CHAPITRE II
DES DIVERS MOYENS PAR LESQUELS s'OPÈRENT LES PRÊTS ET AVANCES DANS LE COMMERCE.
475. Souvent un commerçant contracte l'obligation de fournir aune personne , des fonds
(1) Cassation, 8 avril 1825. Cassation, 26 août 1825. Rejet, 4 février 1828. Cassation, 16 août 1828.
ou des effets négociables , jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, ce qu'on appelle ouvrir un crédit; d'autres fois, les parties se font res[)ectivement, soit des envois de fonds, d'effets à recevoir, ou de; valeurs à réaliser, soit des avances et déboursés, ce qui s'appelle cire en compte courant; enfin elles souscrivent des promesses dont la forme et les effets varient suivant leur volonté.
Nous allons donner quelques notions à ce sujet, dans les trois sections suivantes.
SECTIOxN PREMIÈRE.
Des crédits ouverts.
Al A. Quoique , dans l'acception grammaticale, on puisse dire qu'il n'y a de prêt que lorsque les valeurs constituant la créance ont été livrées à celui qui s'en reconnaît débiteur, on ne peut se dissimuler que la promesse de prêter ou d'emprunter telle somme d'argent, telle quantité de marchandise , ne soit un engagement qui , dans l'intérêt du commerce , doive produire des effets ; c'est même en cela que consistent les négociations connues sous le nom de crédits ouverts, déjà indiquées n*'^ 156 et 562. Un commerçant qui a un crédit ouvert chez son correspondant, se livre à des opérations de commerce , dans la confiance et l'assurance que celui-ci payera ou acceptera , jusqu'à concurrence de la somme dont ils conviennent, les lettres de change ou mandats qu'il doit tirer, ou les billets et autres effets qu'il indiquera payables chez lui ; ce dernier ne peut donc s'y refuser sans cause légitime. Par l'effet de ces payements , celui à qui le crédit a été ouvert devient débiteur envers le premier , du capital avancé , des droits de commission et autres fixés par l'usage ou par la convention , indépendamment de l'intérêt des fonds , qui court de plein droit du jour oîi les avances promises ont été successivement réalisées. Réciproquement, celui qui a promis d'ouvrir un crédit étant obligé de tenir des fonds à disposition , ayant pu se refuser à
(2} Rejet, 12 novembre 1834.
DES COMPTES COUHANTS.
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irautres négociations du même genre , pour êlrc en mesure de remplir son engagement, a droit d'être indemnisé du tort qu'il éprouve par la non exécution du conliat passé avec lui. Presque toujours les avances de celui qui a ouvert le crédit , et les remboursements que lui l'ait celui à qui il est ouvert , doiment matière aux comptes courants, qui seront Tobjet de la section suivante.
Mais souvent, celui qui s'assure ainsi Touvcrturc d'un crédit chez un banquier, un correspondant, lui fournit à l'avance, des sûretés sous le nom de nantissements, cautions, liypolliéques. Nous aurons occasion d'expliquer , dans le litre i\', l'ellet des nantissements; dans le litre Vill, l'elVet des cautionnements donnés dans ces circonstances; et n" H 57, l'ellet des bypollièques consenties par celui (pii s'est fait ouvrir un crédit.
SECTION II
Vcs comptes couranls.
475. On nomme compte courant, le composé de tout ce ([ue deux correspondants se doivent réciproiiuement pour les lettres de change , mandats , billets ou autres effets (ju'ils tirent l'un sur l'autre, qu'ils se transportent, ou qu'ils acquittent à leur réquisition respective ; des rentrées qui en ont été le résultat ; du prix de ventes ou fournitures qu'ils se font à crédit ; en un mot, de tout ce qui a pour cfl'ct de modifier successivement entre eux les rapports de débit et de crédit. On porte au crédit de l'un, toutes les sommes ou valeurs reçues de lui ou pour lui, et au débit, toutes les sommes payées et toutes les traites, à quelque échéance qu'elles soient faites ou acceptées pour son compte. Celui qui fournit est créditeur ; celui qui reçoit est débiteur, comme on l'a vu n" 85. Aux époques convenues ou lixées par l'usage, chacun envoie à l'autre l'extrait du compte courant, à la fin duquel est indiqué le solde, et ainsi jusqu'à ce que les comptes soient réglés et terminés. Lors même que ces règlements ou arrêtés ont été signés et accep-
rB. c. n.
lés réciproquement, le compte reste toujours civ. c. n susceptible de rectifications , pour erreurs, *"'* '""" omissiuns, doubles emplois , etc. (i). Cet état ^^^^ . de compte courant entre deux commerçants crée une espèce de contrat qui tient , suivant les circonstances , du mandat, du prêt ou du dépôt irrégulier , dont nous ferons connaître leseflels dans le litre V.
En stylo de commerce , ouvrir un compte , c'est destiner une partie du grand livre à établir la situation dans laquelle on se place envers imc personne. Passer écritures , c'est énoncer la cause qui établit le débit ou le crédit de celui avec qui on est en compte. Rapporter , c'est extraire du livre journal les articles qui y sont épars, et les placer dans le grand livre. Dresser un compte^ c'est relever tout ce qui concerne la même personne activement et passivement, afin (pic la comparaison du débit et du crédit fasse connaître la situation respective. Solder ou balancer un conq»te, c'est en additionner le débit et le crédit, en ajoutant pour balance , d'un côté , la différence entre l'un et l'autre. Porter à nonveau, c'est reprendre ce (pie l'on a ajouté du C(jté d'un compte pour le balancer, et le replacer de l'autre c(jté de ce même compte , audessous de l'addition , qui est close par une double barre.
La nature propre d'un compte courant est que la balance en soit exigible à volonté. Le solde d'un compte courant n'est, en substance, que le résumé de plusieurs prêts partiels faits sans aucune limitation d'époque de remboursement , comme sont , en général, tontes les avances accordées, tous les crédits ouverts dans le commerce. Il est du devoir de celui qui est débiteur par rclfet de celte balance , de couvrir son correspondant par des remises, sans le faire attendre lors(iu'elles sont demandées; et l'usage a consacré en faveur du créancier, si son compte est en retard , qu'il puisse tirer sur le débiteur.
Du reste , ces comptes portent intérêt de
(!) Rejet, 10 septembre 181-2. Cassation, 12 janvier 1818.
r,()(j l'AUT. m. TiT. m. ciiap. h. sect. m.
plein droit (i), parce que les corrcspond.wil.s effets ; et lorsrpfils sont prolestéfi, il est tenu
sont r(!speetiv(ïiiu!iit mandataires. D'après la de les iend)oinst:i' j)ar suite des i^aranlies dont
convention on Tnsage, cet intérêt pent être rions avons expli(|ué la marche dans le litre
cumulé avec le capital, au bout d'un certain précédent : alors, non-seulement Tarlicle du
temps, pour en produire un nouveau ; et Ton crédit qu'ils formaient pour Tcnvoycur, est
peut, en outre, percevoir un salaire pour com- annulé par une contre-partie, mais encore celui
mission, sans que cela soit considéré comme qui les avait reçus se trouve créancier du
intérêt usurairc (2). capital , conq)tc de retour , frais de protêt et
autres accessoires, et des intérêts.
47G. Les valeurs qui entrent dans les il peut s'élever alors des difficultés réelles comptes courants sont de différentes espèces, lorsque l'un ou l'autre, ou même les deux coret cette différence peut en produire souvent respondants tombent en faillite ; elles peuvent une très-grande dans les résultats. Lorsque les même être plus grandes lorsque des tiers ont deux commerçants ne sont en compte courant des intérêts liés à ceux du failli. Nous en parque par des avances ou déboursés respectifs , lerons dans la sixième partie, n° 1218. Il nous la balance du comple est facile à établir, pour suffit d'indiquer ici le principe dont les conséainsi dire, chaque jour : celui qui a payé quences seront tirées n» 1220, que celui qui a pour son correspondant plus que celui-ci reçu en compte courant, des effets dont le n'a payé pour lui, est créancier ; leurs débour- chiffre total excède ce qu'il a fourni en conlresés réciproques seront, en définitive, balancés valeur, ou ce qui lui est dû en effectif, a droit et compensés au moment du règlement, et de conserver, par une sorte de nantissement c'est à ce moment aussi que la prescription ou plutôt par un véritable droit de rétention, la commence à courir (5). totalité de ce qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il soit
Le plus souvent, le crédit de l'un ou de entièrement soldé, l'autre, ou même des deux, se compose d'effets négociables qu'ils se fournissent. L'endossement des effets, ainsi envoyés, en transfère Des promesses de payer, ou billets, sans doute la propriété à celui qui les reçoit, 477. On entend en général par billets ^ la comme on Ta vu n° 540 , lorsqu'il est causé reconnaissance sous signature privée d'une valeur reçue en compte. Mais cette entrée d'un dette, avec promesse de la payer, efi'et dans un compte courant ne peut créer S'il est vrai que le contrat de prêt puisse irrévocablement un article de crédit, pour être opéré par le moyen de lettres de change celui qui l'a cédé de cette manière, qu'en cas parfaites ou imparfaites, par des ouvertures de de payement à l'échéance : ce cédant ne peut, crédit, parle moyen décomptes courants, jusque-là, être crédité que conditionnelle- ainsi qu'on l'a vu dans ce qui précède , on ne ment; car si l'effet n'est pas payé , cet article peut se dissimuler que les billets sont, le plus de crédit disparaît, et même celui qui l'a reçu fréquemment , le moyen par lequel sont condevient créancier des frais de protêt, dili- tractés les dettes et l'engagement de les acgences , poursuites et autres droits légitimes quitter.
qui ont été l'effet du défaut de payement, et II existe trois espèces de billets : 1° billets
qui forment au contraire un article de crédit simples; 2^ billets à ordre; 5** billets au por-
cn sa faveur. Bien plus : quelquefois le cor- teur. Nous allons en parler dans trois para-
respondant peut avoir lui-même négocié ces graphes distincts.
(1) Cassation, 17 mars 1824. bre 1827. Rejet, 4 février 1828. - (3) Rejet, 12 dé-
(2) Pxejet, 10 novembre 1818. Rejet, 19 décem- cembre 1838.
SECTION III
\ taiB.
. en.
§ II. DES m\A
s I«r. — Des hillcls simples.
478. Le billet simple est celui qui iii(]i(juc le nom cl» créancier , envers <iui le déhileur s'obiii^e, sans ajouter qu'il payera à celui à qui ce créancier aura transmis son droit par un endossement. Un tel billet ne peut donner lieu à la compétence commerciale, que dans deux cas : 4" si, quoique souscrit par un non-commerçant, il a pour cause exprimée, ou , dans le silence du billcît, dûment prouvée (i) , un acte de commerce; mais alors ce n'est pas le caractère du titre qui produit celle compétence, c'est l'objet de l'engagement; 2", comme nous l'avons vu n" -41), s'il est souscrit par un commerçant, sans avoir de cause étrangère au commerce.
Au premier cas, le billet, même causé pour opération commerciale , s'il n'est pas écrit de la main du souscripteur, doit être revêtu de l'approbation exprimant la somme en toutes lettres. Au second cas, même (piand il serait étranger au commerce, celte approbation n'est pas nécessaire. Nous noussommessullisamment cxpli(|ué à ce sujet n° 245. Ce billet n'est sujet ([u'à la presciiplion de trente ans (-2).
On a vu n" 313, comment le pro[)riélaire d'un billet de celle espèce pouvait céder et transporter sa créance et ses droits contre le débiteur.
Il est assez naturel de metlre encore dans celle classe, le billet que le débiteur aurait rédigé payable à ordre, mais sans employer toutes les formes qui vont être expliquées dans le paragraphe suivant. Si l'absence de ces formes ne permet pas qu'un tel billet jouisse des privilèges du billet à ordre proprement dit, cependant, dès (ju'il exprime sullisamment la volonté du débiteur, de s'engager, elle montant de son engagement, il ne peut être privé d'effet. Il en est, dans ce cas, comme des lettres de change imparfaites.
§ II. — Des billets à ordre.