On peut définir un billet à ordre, l'en
(1) Rejet, 28 noveinhi e 1 821. Rejel, 15 janvter 1829.
(2) Cassation, 20 janvier 183G.
ETS A ORDRE.
av.
gagemenl par lequel nue ))er8onne s'oblige à jiayer une somme déterminée , au créancier dénommé, ou à quiconque en S(;ra devenu porteur léi^ilime par l'elVet de l'endossement. Ce billet doit être daté ; il doit énoncer la
somme à paver, le nom de ccdui à l'ordre de ^
qui il est souscrit, l'époque à laquelle le payement doit s'eflèctuer, la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.
Le billet à ordre souscrit par un non-commerçant doit, comme on l'a vu n»^ 243, être écrit en entier de sa main, ou exprimer l'approbation de la somme en tontes lettres , ' encore bien qu'on prouvât, contre lui, (pi'il a fait, à diverses époques , des actes de commerce (5); à moins que les tribunaux ne déclarent le souscripteur commerçant , suivant les principes expliqués n°* 77 et suiv.; car il n'y a pas lieu, pour ce billet, à l'exception relative aux lettres de change, dont l'eUèt a été expliqué n" 330.
H n'est aucune des conditions requises pour la validité d'un billelà ordre, dont nous n'ayons donné le développement en parlant des lettres de change. Leur omission ne peut être suppléée par des preuves élrangères ; et le billet qui ne les réunit pas, n'a que les effets d'une promesse (4), conlormement a ce que nous lu avons dit n° 4G4.
Les billels à ordre peuvent être faits j)onr une valeur comptée dans un lieu, et payable dans un autre : ils onl alors un des caractères des lettres de change , la remise : mais on a vu, n° 333, que ces billels n'étaient pas pour cela des lettres de change. On les nomme vulgairement 6///cfA- à dotiiicile ; et ils sont, par la nature même de l'opération , des acles de cox commerce. "'*
en.