‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 174 sur 224 · On peut comprendre, sous le nom de · texte numérisé non relu

On peut comprendre, sous le nom de

billets au porlcur , non-seulement ceux qui

n'indiquent point le nom d'un créancier, et

4 dans lesquels le souscripteur, comme on l'a vu

(o) Cassation, 22 juin 1812.

(4) Cassation, 4 frimaire an viii. Rejet, 3 juillet 1817.

.^ III. DKs niLLi!:

n"^ 181 et 515, s'oblige à payer entre les mains de la personne, quelle (ju'clle soit, (pii sera en possession du titre à réehéance, mais encore, comme on le verra plus bas , les obli^^alions dans lesquelles le nom du créancier aurait été laissé en blanc.

Le droit de souscrire des ensa^emenls au porteur, consacré par la déclaration du 21 janvier 1721 , a été confirmé par la loi du 12 août 1705 (25 thermidor an ni); d'autres lois et une ordonnance du 20 avril 1851 , ont encore constaté ce droit; enfin le Code de conjmerce a reconnu licites ces engai;emenls, mais il n'a point donné de règles à ce sujet.

Ce qui vient d'être dit des effets dans lesquels le signataire s'oblige à payer au porteur, serait évidonmicnt applicable à ceu\ où le souscripteur aurait laissé en blanc le nom du créancier. Car il n'y a pas de différence réelle entre celui qui écrit : Je payerai mille francs au porteur, et celui qui écrit : Je payerai mille francs à M... La déclaration do 1721 les mettait sur la mémo ligne.

Mais il Tant cpie , dans tous les cas , il y ait obligation bien expresse de payer une somme, une valeur déterminée ou déterminable d'après les règles explicpiées n" 156. Si l'écrit signé ])ar une personne , et dont une autre serait détenteur, était susceptible do doux interprétations dillorcnlos , il serait naturel d'interpréter en faveur do la non-obligation. Supposons que Pierre ait écrit sur un papier signé de lui les mots : Accepte pour la somme de mille francs, sans dire au profit do qui est donnée cette acceptation , ou à qui la somme serait payée , on ne pourrait y voir un efïct au porteur (i). Une acceptation est un acte accessoire à une lettre do change , et suppose (pTil on a été l'ail , ou doit en être fait une. Celle acceptation n'est pas toujours , comme on l'a vu n'^ 580 , la preuve que l'accepteur fût débiteur du tireur; et si elle oblige envers le porteur , ce n'est qu'autant qu'il représente la lettre pour la-

iS AU POinELli.

quelle l'acceptation a été donnée ; en un mot, un écrit dans lotjuel on déclare qu'on accepte, n'est rien, s'il n'indique ce qui est accepté, et s'il ne s'y réfère.

Les effets au porteur étant réputés appartenir à celui entre les mains de (|ui ils se trouvent , il n'a rien à prouver contre celui qui les revendiquerait en prétendant (pi'ils sont sa j)ropriété : c'est à celui-ci à prouver que le détenteur ne les a qu'à titre précaire , ou les a volés , ou les a sciemment reçus d'un voleur (2).

La forme de ces billets ne les rend pas susceptibles d'endossements, puisqu'ils sont transmissibles par la simple tradition manuelle. Jl faut en conclure que si une signature se trouvait apposée au dos , ou près do celle du souscripteur, l'auteur de cette signature devrait être réputé avoir voulu se rendre garant du payement , do même qu'un donneur d'aval , ainsi qu'on l'a vu n** 506.

Du reste , tant qu'une loi spéciale sur les billots au porteur no sera pas intervenue , on doit y a[)pli(juor les principes généraux, et ««.m. <. n. non ceux des billets à ordre , qui seuls ont été "'- '"'* assimilés aux lettres de change (>). Ainsi , la prescription de cinq ans n'éteindrait pas l'action qui en résulterait, morne quand ils seraient souscrits i)ar dc.'s comniorçants , ou causés pour opérations de commerce ; et les règles sur l'approbation de la })art d'un non-commcrcant , que nous avons rai)pelées n'^ 478 , y seraient applicables.

Un billet au porteur pourrait être perdu , comme on a vu, n" 408, (pn; pounait l'ôlro une lettre de change. D'après l'usage ancien , constaté par l'article 10 du litre V de l'édit do 1675, celui qui prétendait avoir fait cette porte , était admis à réclamer le payement , en donnant caution. On ne peut se dissimuler que tout é(iuilable que soit cette mesure , elle ne présentât beaucoup de difTicultés; et la jurisprudoïiee nouvelle ne l'admet pas (4).

(1) Rejet, 20 mars \SÔ±

(2) Rcjei, 2 uivùsc au xu. Rejet, 10 novembre 182'J.

(3) Rejet, 20 janvier 183G.

(4) Rejet, 5 dccembre 1857.

l'AllT. JIl. HT. IV. UlAl». I.

TiniE IV.

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