CIV
484. Le créancier d'une somme ou d'un droit quelconque peut acquérir , pour sûreté de ce qui lui est , ou même de ce qui pourra lui être dû, soit à une époque quelconque, soit à l'avènement d'une condition , un privilège sur des objets mobiliers , qu'on nomme ''gage ou nantissement , qui lui donne une garantie réelle , independamment.de ses actions personnelles contre le débiteur.
La convention qui intervient dans ce cas , n'est point, par sa nature, essentiellement commerciale. Elle prend en général le caractère qui résulte de l'objet du contrat , ou des présomptions expliquées n°^ 48 et suivants.
Ce contrat peut être considéré sous deux rapports distincts qui ne peuvent être confondus , sans s'exposer à de graves erreurs : 1° entre les contractants; 2" à l'égard des tiers. Ce sera l'objet des deux cbapitres suivants.