CHAPITRE PREMIER
EFFETS nu NANTISSEMENT ENTRE LES CONTRACTANTS.
485. Le plus souvent, le gage est livré au créancier par son débiteur. Il pourrait l'être par un tiers , qui alors ne conserve de droits sur sa chose, qu'autant que le créancier est satisfait , sauf ses actions particulières contre le débiteur en faveur de qui il a donné le
gage.
Toutes choses corporelles ou incorporelles
peuvent être données en gage ; il n'y a pas
d'exception, même pour les navires, sauf ce que nous dirons plus bas relativement à la preuve.
Le nantissement est presque toujours l'objet d'une convention par laquelle le débiteur ajoute à l'obligation principale qu'il a contractée, la garantie résultant de la chose qu'il donne, ou qu'un tiers donne pour lui en gage. Ce contrat qui, par sa nature, est accessoire, puisqu'il suppose l'existence d'une dette garantie, est quelquefois formé en même temps que le contrat qui constitue celte dette, quelquefois il est formé postérieurement.
Dans l'un et l'autre cas, la convention, considérée sous les seuls rapports des parties contractantes , n'est assujettie qu'aux formes des autres engagements commerciaux (i). Ainsi, un créancier pourrait offrir et faire la preuve par livres, correspondance, et même par témoins, si le tribunal jugeait à propos de l'admettre, qu'un objet dont il est détenteur, ou dont un tiers est détenteur, a été livré par le débiteur pour garantir le payement de telle somme ou l'accomplissement de telle obligation (2). Ainsi, un débiteur pourrait offrir et faire la même preuve contre celui qui, étant détenteur d'un objet mobilier, invoquerait, pour s'en dire propriétaire, la présomption dont nous avons parlé n** 272, et réclamer la restitution de cet objet, à la charge toutefois d'exécuter les obligations dont ce gage était la sûreté.
11 n'est même pas indispensable, dans notre
(1) Rejet, 13 juillet 1824.
(2) Rejet, 51 mai 1836.
EFFETS DU NANTISSEMENT ENTllE LES CONTKACTANTS.
opinion, qu'une dcllc existe déjà pour qu'un engagement valable de nantissement ait lieu. On pourrait promettre un gage, non-seulement pour sûreté d'une obligation principale déjà créée, mais encore pour silrelé d'une obligation future; de même qu'on a vu n« 150, que des promesses de prêts pouvaient être garanties par des hypotbèques. Celui qui, sur la foi de celte promesse, aurait fait des avances ou autres déboursés, aurait droit d'exiger que le gage soit remis entre ses mains, ou dans celles du tiers désigné, à l'époque convenue, ou si les parties n'ont rien stipulé de précis à cet égard, dans le délai déterminé par les juges, pourvu que de son côté, il ait rempli ou offert de remplir l'engagement corrélatif contracté par lui.
A défaut de livraison du gage , il pourrait être autorisé parle juge, à s'en mettre en possession par voies de saisie et de contrainte , si l'objet destiné à servir de gage est encore dans les mains du débiteur (pii l'a promis, afin d'être autorisé à le conserver pour sûreté de sa créance.
Mais, indépendamment de ces cas , il y a des conventions tacites de gage qui résultent de présomptions créées par la loi, ou déduites, soit derintention des parties, soitde la manière dont l'usage a réglé les effets de certaines négociations. Ainsi, lorsque celui qui était débiteur envers un créancier déjà nanti d'un gage, a contracté une seconde dette devenue exigible avant (pie la première fût acquittée, le gage
r.,,. est présumé de plein droit affecté à la sûreté
'*"' des deux créances.
Il serait naturel et conforme à l'équité de voir une convention tacite de gage , dans la rétention appartenant à celui qui, comme mandataire, dépositaire, ou à tout autre titre, aurait reçu des objets qui lui auraient occasionné des dépenses, ou donné droit à demander un salaire pour ses soins.
C'est à la classe des prêls sur nantissement, qu'on peut rattacher une espèce de négocialion dont les créances sur l'État, appelées inbcriptionsdc la dette publique, ou dcbcUeis,
livrables de la même manière, sont susceptibles. Le vendeur et l'acheteur conviennent de reculer l'exécution d'un marché , d'une épo(pie à l'autre , et l'acheteur paye au vendeur , qui reste iiniili du tilre vendu , une somme pour la ditlérence existante entre le cours de la rente au conq)lant, et celui de la rente livrable et payable à une époque plus reculée ( ordinairemeiU d'un mois à l'autre). Celle différence résulte du plus ou du moins d'opérations au comptant, ou à termes, cellesci étant en général ]ilus multipliées que les premières. L'opération qu'on appelle report, produit une sorlc de prêt sur nanlissement à Toccasion duquel on peut demander s'il est légitime d'en retirer un inlérél supérieur au taux lixé par la loi !
La nalure de l'opération semble le permettre. La hausse du report tient presque toujours à la hausse de la rente. Celui qui a vendu eu rojiort, conserve, pour sùrelé de ce qui lui est dû, l'effet qu'il a vendu; mais^le prix peut baisser, ctsi l'acheteur ne prend pas livraison, le vendeur aura, entre les mains, une valeur diminuée. Ce risque paraît suffisant pourjusiifier la S[)éculaliou dont rellel i)eut être quehjuc fois de procurer un prolit supérieur au taux légal de l'intérêt, mais le plus souvent d'y être inférieur.
C'est encore par une convention tacite de nantissement, que les effets de commerce entrés dans les conques couranls dont nous avons parlé n° 4TG, répondent, à celui (pii les a reçus, des résultats de ce compte; que l'accepteur d'une lettre de change, par les raisons développées n° 379, nest pas obligé de se dessaisir de ce qu'il doit au tireur ; que celui qui, soit à tilre de dépositaire, entrepositairc ou autre analogue, soit à tilre de mandataire simple, facteur ou préposé, gérant d'affaires, commissionnaire, agent de change, a reçu des valeurs de la personne pour qui il agissait, ou au nom de cette personne, a droit de retenir tout c«' (pi'il a reçu jusqu'à ce qu'il ait élé rempli intégralement de ses avances et salaires , s'il y a lieu.
PAIIT. III. TH. IV. ClIAP. I.
486. Le créancier acquiert, par la convention , le droit de .se Taire délivrer le gage promis, cl lorsfprii Ta reçu, ou qu'il a élé livré à un tiers chargé de le recevoir et de le conserver pour lui , celui de le garder jusqu'à parfait payement, même de le revendiquer, s'il lui a élé enlevé par dol ou par fraude. Il doit veiller en bon j)ci'e de famille , et avec les mêmes soins que le dépositaire salarié (i), à la fiv. en. conservation du gage , et répond de toute dé-
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lerioration ou perte , a moins qu elle ne provienne de force majeure , ou vice propre de la chose (2); en cas de négligence ou d'abus, riv. c. H. la restitution du gage peut être ordonnée,
même avant le payement de la dette.
11 doit tenir compte au débiteur des fruits que la chose engagée a pu produire. Si donc civ. c. n. elle consiste en une créance portant intérêts , il doit les percevoir, et les imputer sur les intérêts de la dette ; ou si elle n'en produit pas, sur le capital, à moins que la nature de la négociation 'ne s'y oppose, comme on l'a vu n°^ 471 et 486. A l'échéance de la créance engagée, il doit faire, pour la recouvrer, les actes conservatoires et les poursuites dont l'omission ou le retard pourrait entraîner quelque déchéance; car, dans ce cas , recevoir et même exiger le payement , c'est conserver. Il pourrait arriver que l'objet donné en gage fût de nature à être loué , et que le débiteur et le créancier fussent convenus que ce dernier aura droit de faire la location , pour en imputer les fruils sur sa créance. Une telle convention doit être exécutée; mais nous douterions de la validité d'une clause qui autoriserait le créancier à s'approprier tous les produits du gage, en compensation des intérêts qui lui sont dus. L'injustice d'une telle clause serait d'autant plus grave, qu'en général l'usage des choses mobiliaires les détruit notablement. Cette faculté de location et même d'usage , a la charge d'un loyer, résulte quelquefois, sans qu'une stipulation soit nécessaire , de la nature de la chose donnée en gage : tel serait un navire qui
dépérit par le non-usage cl dont l'emploi prO' (luirait un fret.
iMifin , le créancier doit restituer le gage , ou la valeur qu'il a touchée , dans le cas cidessus, aussitôt après l'acrjuitlement total de sa créance. A son lour , il peut toujours réclamer cette créance, par voie d'exception, contre la demande en restitution du gage qu'intenlerait le débiteur, sans que celui-ci soit admissible à opposer la prescription dont elle se trouverait avoir élé frappée dans rintervalle. On voit , par là, que jamais un créancier qui a reçu une chose en gage, ne peut en acquérir la propriété par quelque laps de temps que ce "" soit : celui (lui l'a donnée, et ses ayants cause, conservent toujours le droit de la revendiquer, co; L'engagistc ne peut s'y opposer , ni refuser de la monlrer à ceux qui se présenteraient pour r.p l'acheter ; mais il n'est pas tenu de s'en dessai- -"' sir, sans qu'on l'ait payé en totalité, tant du principal que des accessoires de la dette , et des dépenses qu'il aurait faites pour la conservation du gage.
Le créancier ne peut , à défaut de payement à l'échéance , même quand le débiteur serait tombé en faillite, disposer purement et si m- a plement du gage pour se payer , encore bien ^° qu'il y eût été autorisé par la convention : il est fondé seulement à faire ordonner en justice , ou que l'objet sera vendu , soit aux enchères , soit avec certaines formes spéciales que nous avons fait connaître n^® 151 et 270, ou qu'il lui demeurera en payement pour le prix d'estimation ; et dans l'un et l'autre cas ce prix s'impute sur ce qui lui est dû , sans r.c préjudice de son droit d'exiger le surplus. Nous avons vu , n*' 272, quel serait , à l'égard d'un tiers de bonne foi , l'effet de la disposition que l'engagiste aurait faite de la chose qu'il ne tenait qu'à titre de nantissement.
Indépendamment de la modification qui vient d'être expliquée, les principes généraux peuvent être modifiés, sous un grand nombre de rapports , par suite des lois ou règlements qui, 20
(1) Rejet, 3 (décembre 1818.
(2) Rejet, 5 décembre 1834.
DU NANTISSEMENT DANS SES KAPPOllTS AVEC LES TIEIIS.
dans le cas indiqué n° 51, autorisent des maisons de prêt sur nantissement, au profil des particuliers, ou des administrations à cpii un avis 'du conseil d'État, approuvé le 12 juillet d8()7, permet d'en établir, dans les villes dont la caisse municipale ou celle des hospices fournit un capital suflisant à la mise eu activité de l'établissement. La nature de ces exceptions et des causes qui peuvent les dictor, ne nous permet pas de nous en occuper; d'ailleurs les règlements donnés à ces établissements soumelient, dans un {^rand nombre de circonstances , les contestations (pii en résultent à la juridiction administrative.