DU NANTISSEMENT DANS SES RAPPORTS AVEC LES TIERS
487. Le créancier, commerçant ou non, qui par lui-même, ou par un autre pour lui, a reçu de son débiteur ou d'un tiers, dans l'intérêt de ce dernier , un objet mobilier pour sûreté de ce (pii lui est dû , acquiert, sur ce gajje et ses accessoires , le droit d'en refuser la restitution au débiteur, tant qu'il n'est pas soldé de tout ce que lui doit ce dernier, en principal, intérêts et frais.
Mais le nantissement a encore un autre objet dont l'effet est de nature à opérer contre les tiers : c'est d'assurer au créancier nanti un privilège qui lui donne droit d'être payé sur la chose engagée , par préférence à tous créanciers autres que ceux dont nous parlerons uMlOl.
L'acquisition de ce privilège est soumise à d'autres règles que celles qui concernent la validité du contrat entre le créancier et le débiteur seulement ; en telle sorte que ce dernier n'est pas recevable à invoquer en sa faveur personnelle, l'inobservation des conditions exigées pour que le nantissement produise des effets contre les tiers (i).
Lorsqu'il s'agit d'une valeur excédant cent
(1) nejet, 15 juillet 1824.
(2) Ucjcl. 4 mars 1811.
cow. r. H
cinquante francs, il faut qu'un acte authenii- «^^'v- <■ "• que et ayant date certaine, suivant les règles ,„« ,9„ du droit civil, contienne, ou dans son texte, "*' '•'^*
OU par un écrit annexé, la déclaration de la no? somme due, l'espèce, la nature, les quantités, "g" poids, mesures, nombre et qualités des marchandises ou autres objels remis en gage (2).
Ces nantissements, s'ils sont donnés jiar un commerçant (5) , peuvent même consister en fonds publics français, et en actions des compagnies d'industrie et de finance ; l'acte qui les constate est admis ù l'enregistrement moyennant le droit fixe de deux francs, conformément à la loi du 8 septembre 1850.
Les énonciations ci-dessus sont requises pour empêcher que, dans un grand nombre de circonstances, on ne change frauduleusement une vente en nantissement, ou un nantissement en vente, puisque nous avons vu n" !24G, (pie les mêmes conditions n'étaient j)as requises pour la validité d'une vente, même à l'égard des tiers. Elles ont pour objet de prévenir, en cas de faillite du débiteur, des connivences favorables;» un créancier et nuisibles à l'intérêt des autres. Il importerait peu que la preuve du nantissement résultât des registres, de la correspondance ou de tous autres renseignements non suspects (*).
488. C'est la possession de la chose qui assure au créancier le privilège naissant du gage. Ainsi , il ne l'acquiert point avant la délivrance réelle , sauf l'exception indiquée n*' 490; et par conséquent, il le perd, dès qu'il ne possède plus le gage : mais il est réputé avoir conservé la possession , tant que l'objet est, ou dans un dépôt public, ou entre les mains de personnes à qui il l'aurait luimême remis à titre précaire. Ainsi, le commissionnaire qui , après avoir fait des dépenses pour des marchandises, les expédie à son commettant, qui lui a promis de le rembourser sur-le-champ, et n'a pas rempli sa promesse, conserve son privilège tant que la marchandise,
(3) Cassation, 17 nov. 1834. Cassation, 5 déc. 1837.
(4) Cassation, 5 juillet 1820.
3i4 PAIIT. IH. TH. IV. (:ilAI>. II.
ol)jct de 8C8 avanon», est dans le port, dans un Lorsque c'est une créance qui est donnée
entrepôt on aulro, lien public, ou entre les en g.ii^e, l'aele de nantissement doit être signi.
mains du voilurier dont il aurait fait clioix fié au débiteur. Si la créance est transmissible
pour les conduire au lieu que le commettant par voie d'endossement, une signification n'est
lui a indifpié (i); des tiers ne pourraient pas requise; et Tendossement conforme aux
point y acquérir de droits à son préjudice. conditions indiquées, n°" 544 et suivants, ou
Mais si le voilurier a remis les choses qui lui qui contiendrait des cnonciations suffisantes
ont été confiées, soit au commettant, soit à un pour établir le droit du créancier nanti , lui
commissionnaire chargé de les recevoir en son assurerait le privilège (■»). Il pourrait même
nom, le privilège du premier commissionnaire arriver que ce nantissement se fût opéré par
serait perdu. un endossement régulier qui aurait les apparences d'une transmission de propriété. Nous
480. L'espèce de la chose donnée en nan- renvoyons à ce qui a été dit à ce sujet n« 350.
tissement pourrait, dans ce cas particulier. Si les créances données en nantissement
exiger l'observation de formalités analogues à sont des actions d'une société anonyme dont
celles qui sont exigées lorsque le nantissement le transfert s'opère par inscription sur les livres
porte sur des choses non susceptibles d'une de celte société, on doit remplir les mêmes
détention corporelle. Ainsi, le créancier à qui formalités que s'il y avait vente eiïective,
un navire aurait élé donné en gage, doit se conformément aux règles qu'oflre à cet égard
faire remellre, par le débiteur, les pièces qui rarlicic J3 de l'acte du gouvernement du
constatent la propriéié et qui représenteront 16 janvier 1808, sur la banque de France,
entre ses mains, le navire que la nature des Si les créances étaient payables au porteur,
choses et l'inlérêt commun exigent de laisser le nantissement ne s'opérerait pas par la seule
voyager; il se trouve en quelque sorte dans la remise du litre, encore que la propriété eût
même position que s'il avait reçu en gage une pu être transmise de cette manière, comme on
créance dont les tilres seuls peuvent lui être l'a vu u°315. Le créancier qui avouerait, ou
délivrés, ainsi que nous l'expliquerons plus contre qui on prouverait qu'il n'a pas reçu ces
bas. Délenteur de ces pièces , sans lesquelles créances à titre de propriété , mais comme
nous verrons, n° 607 , qu'on ne peut valable- nantissement , n'aurait aucun privilège si un
ment faire la vente d'un navire , il requerra acte ayant date certaine ne constatait pas son
renonciation de son acte de nantissement sur droit.
les registres d'inscription maritime , et fera Ces règles sur la nécessité d'actes ayant
opposition à ce qu'on délivre, à son préjudice, date certaine, pour assurer le privilège du nan-
despasse-porls à un acquéreur qui aurait acheté tissement, ne font point obstacle à l'applica-
le navire du débiteur par qui il a élé donné lion des principes du droit commun qui ad-
en gage. Comme la seule convention ne suffit mettent la rètenlion des choses appartenant
pas pour rendre l'acquéreur d'un navire pro- à autrui, pour sûreté des avances faites re-
priétaise incommulable à l'égrird des crèan- lalivement à ces choses, ainsi qu'on l'a vu
cicrs du vendeur ; comme il ne purge leurs n° 485. droits qu'après qu'il a fait voyager le navire
sous son nom , celui qui payerait avant l'ac- 490. La sévérité des principes que nous ve-
complissement de cette formalité , et au nous de développer, serait modifiée dans des
préjudice du créancier qui a rendu ses cas où le défaut de célérité nécessaire pour
droits notoires, aurait à se reprocher son im- les opérations commerciales, occasionnerait des
prudence. difficultés telles qu'il en résulterait des abus»
(1) Rejet, 7 juin 1825. (2) Rejet, 17 mars 1829.
DU INANTISSEMEM DAiNS SKS KAlM>OinS AVi:c: LES TIERS.
On verra n° 5G5, que des conimcrçanls reçoivent, par commission , des marchandises lont ils se chargent de disposer d'après les ordres juinstruciionsde leurs commellanls. Souvent, ils font des avances, ou prennent renj^agement Je payer des sommes pour le compte du propriétaire de ces marchandises, et s'y décident par h sûreté qu'ils trouvent dans les objets qui leur ont été expédiés.
Pourvu que les deux correspondants ne ilemeurent pas dans le même lieu, on n'exige point des écrits rédigés, comme il a été dit ci-dessus, pour assurer le privilège du nantissement.
Lors(pie le comuilssionnairc qui , dans l'usage porte le nom ôcconsignalairc, prouve, par un connaissement ou par une lettre de voiture, queles marchandises lui ont été adressées, il a, j)onr sûreté du remboursement, des avances et prêts qu'il aurait fnils, ou des acceptations qu'il aurait données (i), même pour causes étrangères aux marchandises servant de gage (2) , un privilège sur ces objets à compter du jour qu'ils sont sortis des njagasins de l'expédileur, si le prêt est antérieur au départ (:.), et à compter du jour du prêt, s'il est fait pendant le voyage. Ce privilège existerait même en cas de faillite du commissionnaire, et pourrait être invoqué par la masse de ses créanciers, comme exception à la revendication ([ue le connncttant voudrait exercer, tant que celui-ci ne rapporterait pas décharge des acceptations données par le commissionnaire, ainsi qu'on le verra n** 1278. Mais il Tant (pie la lettre de voilure ou le connaissement invo(piè par le commissionnaire , soit à son nom; celui qui aurait, enire les mains, le connaissement au porteur ou à ordre, de marchandises qui seraient reconnues appartenir à un tiers, ne serait pas, par ce seul fait, réputé avoir privilège pour des avances par lui faites au propriétaire. Dans ce cas, le connaissement ne lui donne que le droit de les recevoir et
d'en décharger valablement le capitaine, comme on le verra n° 727.
La correspondance ou des preuves autres que la production d'une lettre de voilure, pourraient être admises en faveur du commissionnaire. Il évident que , dans l'usage du commerce, une lettre de voiture n'est point, comme le connaissement, rédigée en plusieurs cxemplairessignèsduvoiturier, dont l'un puisse être envoyé d'avance au commissionnaire.
Le voilurier est porteur de la lettre de voiture qui accompagne les marchandises. Il pourrait arriver qu'un accident fit perdre celte lettre, ou (jue , par fraude , rexpèdileur, aj)rès avoir annoncé au commissionnaire un envoi swr la foi duquel celui-ci aurait , soit fait des avances , soit donné des acceptations , retirât la lettre de voiture des mains du voilurier et en substituât une autre. Il faut donc que le commissionnaire ait un moyen de prouver son jtrivilége sur les marchandises non encore arrivées dans ses magasins. Si la leltrede voiture a été copiée sur le registre d'un entrepreneur de transport , cette copie deviendra son titre.
Mais des chargements pouvant être faits , sans intermédiaires, à une voilurier , celle ressource peut numcpier. Alors, le commissionnaire peut prouver ses droits par correspondance , et par les livres de rexpèdileur qui n'a paseu droit de changer d'avis de manière â le léser. C'est par un fait indépendant de sa volonté, qu'il se trouve privé du moyen de prouver son droit par une lettre de voiture; ortoutecondilioncstrèputéeaccomplie lorsque celui qui devait en justifier est réduit à l'impossibilité i)ar le fait de son adversaire ou même d'un tiers. •
Il ne suflîrait pas que les marchandises vinssent d'une ville autre que celle où réside le consignalaire , ou cprelles fussent expédiées pour lui servir de nantissement, dans une ville autre que celle de sa résidence, si celui à qui
(1) Rejet, 22 juillet 1817. Rejet, 22 novembre 1825. CassalioQ, 23 juin 1850.
(2) Cassation, 29 avril 1833.
(3) Rejet, 25 avril 1810.
Tj\(\ i»ai;ï. III. HT. V.
le prêt est fait, (lemeiir.'ilt dans la mcine ville ou villes différentes, quoique limitrophe» ;
que lui , paicc qu'alors les parties poiivaieiit , cas est aiialof^tieà ecliii dont nous avons pai
sans ineonvénicnt , se conloiiner aux relaies n" ."332.
ordinaires, et qu'il n'y a aucun motif d'iulérct Ce que nous venons de dire qu'un comm
05 85. commercial pour les en dqienser (i). Mais si sionnairc n avait pas de privilège sur les m;
les marchandises , expédiées d'une ville autre chandises qui lui avaient été remises dans
que celle où réside le créancier, avaient été mémo ville où demeurait son déhiteur, à moi
d'abord envoyées à un consignataire demeurant qu'un acte régulier ne constatât le nantis^
dans cette ville, qui les lui aurait ensuite ment, ne doit être entendu que des prêts
remises en nantissement au nom du premier autres avances du même genre, et ne poi
expéditeur, le privilège serait valablement rait point être appliqué à des frais faits po
constitué. acheter et conserver des marchandises (3),
Ces diverses circonslances formant une à des déboursés pour payer le voiturier qui !
exception au droit commun, doivent être con- aurait transportées (4). Dans ces cas, celui c
slatéespar les juges, qui les prennent pour fon- a fait les avances, quel que soit le lieu de
dément du privilège qu'ils accordent (2). C'est demeure, a droit d'exercer les privilèges de
aussi d'après les circonstances qu'ils peuvent nous indiquerons l'objet n^^ 1201 , 1204
décider ce qu'on doit entendre par deux places 1 205.