DU DEPOT
491. Le dépôt, dans le commerce, est une un moyen de gain ; et d'un autre côté, l'ass
convention par laquelle une personne se charge, rance de trouver un dépositaire, étant un ob
moyennant une rétribution, souvent convenue, de grand intérêt , la promesse de déposer
et la plupart du temps fixée par Tusagc, de de recevoir en dépôt, attribue à chacun c
conserver la chose d'aulrui , et de la rendre à contractants, le droit de contraindre l'aul
celui qui l'a déposée, ou à son représentant. à exécuter son engagement , et s'il s'y refus
11 produit une espèce de louage de soins qui à demander , le premier , un dèdommagemc
civ. c. II. gjj fjjîj ^jj^ contrat intéressé; et ce n'est même du bénéfice sur lequel il a dû compter ,
1928 iiii. que lorsqu'il a ce caractère, qu'il est vraiment second , une indemnité du tort qu'il éprou^
acte de commerce, comme on l'a vu n° 158. Un La règle est ici la même que celle qui a (
dépôt purement officieux et gratuit qui inter- donnée n<* 474, sur la promesse d'empruni
viendrait entre deux commerçants, eùt-il pour ou de prêter.
objet des marchandises du commerce du dépo- Le dépôt peut être volontaire ou nécessaii
sant , ne serait point , par sa nature, un enga- Le dépôt volontaire peut être régulier ou in
gement commercial. gulier. Nous allons en traiter dans les tr
Le dépôt étant donc, pour le dépositaire, chapitres suivants.
(1) Rejet, 28 juin 182G. Rejet, 9 avril 1829. (3) Rejet, 16 décemljre 1835.
(2) Cassaliou, 17 avril 1822. (4) Rejet, 7 décembre 182G. ... :;
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