OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR DES COMPTABLES
SI
co»î/)^c^ courants. Loraqiic deux comniorranls, ciilion du marché en verlu duquel elles de-
soit par un conscnlenient exprès, soit par le fait vraient cire enlrc les mains de Pacheieur (2). dcrunauqueiraulreest,d'ai)rè8lescirconslan- Mais si un commissionnaire, abusant de la
ccs,répulc avoir acquiescé, ibnlcnlrerdessom- confiance de son commcllanl, se |)rélen(lait
mes dues pour des causes élran;;ôres, non-seu- propriétaire de ce (pie ce dernier lui a confié ,
lement au commerce de l'un et do Tanlre, mais la conteslaiion qui en résulterait serait com-
au commerce en général, dans un compte cou- merciale, parce que le seul enga}^emcnt inlcr-
ranljqu'ilstiennentpour leurs négociationscom- venu entre les parties est la commission , acte
inercialcs, il intervient une sorte (le novalion commercial de sa nature, dont l'exécution et
de titres dont nous expliquerons les principes les suites seraient précisément l'objet de la
ii"s 2:20 et suivants ; et, sauf les circonstan- contestation.
SECTION IL
Des obligalions souscrites par des coivplabfcs.
54. Les receveurs , payeurs , pcrcej)teurs ou autres comptables des deniers publics , sonlassimilésauxcommerçanlspourcequi con- «om. es*. cerne la qualité commerciale de leurs billets.
ces de fait dont l'appréciation appartient aux juges , j)Our induire une convention contraire, ces créances prennent la qualité commerciale du compte courant dans lequel on les a comprises (1).
5ô. Nous terminerons cette section en faisant observer qu'il faut qu'il y ait engagement, On a vu en cela le moyen d'assurer l'exécution transaction ou obligation exprès ou du moins de leurs engagements, d'une manière plus tacites. Un délit ou un quasi-délit, commis prompte et plus exacte (juc s'ils étaient restés par un commerçant, même à l'égard d'un au- dans la classe des conventions ordinaires , et, ire, ne rendrait pas commerciales les condam- par ce moyen , d'augmenter le crédit de ces nations qui en seraient le résultat. Par cxem- agents.
pie, si un commerçant en poursuivait un autre Mais celte assimilation étant une exception
pour lui rendre des marchandises enlevées par à la règle générale (pii ne permet pas de consi-
relui-ci , sans aucun droit ; s'il exerçait contre dérer les conq)tables publics comme connner-
lui une demande en restitution de marchan- çanls , et de mettre leurs opérations au rang
dises que ce commerçant aurait frauduleuse- des actes de commerce, ne peut être étendue
ment reçues d'un voleur ou d'un dépositaire au delà de ses véritables limites, infidèle, une telle action ne serait pas de la Ils sont soumis à la compétence commcr-
compétencc commerciale, même quand on se ciale, sans être pour cela commerçants, lis
bornerait à réclamer la marchandise ou le prix, n'y sont soumis que pour leurs obligalions
sans dommages-intérêts. Il n'y aurait pas d'ex- écrites , dans lesquelles ne serait pas indi(iuéc
ceplion à ce principe, dans le cas où des une cause étrangère à leur comptabilité et au
marehandises, indûment enlevées , l'auraient commerce (3). Ainsi , on ne pourrait nier l'ap-
été par celui même qui les avait vendues et plication de la règle à des billets même purs
livrées à la personne qui les réclame. L'enga- cl simples, à des endossements, ipioique n'ex-
gement primitif de livrer, qui seul était com- primant pas de relations avec cette comptabi-
mercial, ayant été exécuté , on ne pourrait blé, à des avals ou cautionnements d'elïets.
dire que l'auteur de l'enlèvement illicite fiU Mais des engagements verbaux ne donneraient
en relard , et qu'ordonner la restilulion des pas lieu à celle compétence ; et, à plus forte
marchandises enlevées , ce fût ordonner l'exé- raison , il ne serait pas permis d'imposer ù
(1) Rejet, lOdécemlire 1827.
(2) Kejet, 11 vendémiaire an xiii.
(3) Rejet, 15 juiltet 1817.
PART. ï. TIT. II. riIAI». I,
CCS coniplal)los les o])ligalions prescrites , ou (le leur appli(jucr les diverses présomptions relatives à ceux qui , d'après les règles que nous donnerons , doivent être réputés coin» merçanls.
L'assimilation des comptables publics aux commerçants étant entière et complète, sous les rapports que nous venons d'indiquer, nous ne donnerons aucune explication particulière
à col égaid. Il nous suffit de dire que les règles d'une analogie dont on ne peut contester l'exactiludc, doivent faire considérer comme comptal)les publics ceux (pi'une administralion financière, créée par TElat, prépose aux recettes dont elle est chargée, cl qui versent dans les caisses publiques leurs recettes, en deniers ou en effets souscrits ou endossés par eux.