‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 180 sur 224 · II · texte numérisé non relu

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?iiS PAUT. III. TIT. V. riïAP. l. SECT. I.

r.iv.c.ii. ;^ connaîlro en quoi elles consistent, lors- pliqué n«' 42 et suivants, par un étaMissemen

qu'elles sont dans un codrc fermé ou sons une; qui appelle la confiance , et sous la conditioi

cnvelopjie scellée d'une manière (pn;leon(iue. expresse ou laeile d'un salaire, le déposan

Néanmoins, il peut souvent être nécessaire doit faire, pour la conservation des objets dé

qu'un commerçant soit instruit de ce quecon- posés, ce que le déposant eût fait lui-même

tiennent les balles ou caisses qui lui sont adres- Ainsi , dans un incendie , dans un pillage, 1

secs , afin de régler et de calculer la conduite dépositaire qui aurait nauvé ses propres eftels

(ju'il doit tenir. Ce ne serait pas, toutefois, en sacrifiant ceux du déposant, serait coupabl

une raison qui justifierait une curiosité indis- de négligence. H devait employer assez d'à

crête ; et le dépositaire ne peut procéder à gents pour sauver les siens et ceux dont i

l'ouverture qu'avec les formalités d'usage, était chargé. Il n'y aurait d'exception que dan

après en avoir exposé et fait reconnaître la le cas où il prouverait que ses soins , pou

nécessité. Les risques du défaut de confiance sauver les objets déposés , eussent été inutiles

retomberaient alors sur le déposant; le dépo- et que ceux qu'il a donnés à la conservatio

sitaire serait libéré par la remise des objets de ses propres efléls n'ont pas été une caus

dans l'état extérieur où il les a reçus, et ne de retard ou d'abandon pour ceux qui étaicn

répondrait point du défaut de déclaration dont confiés à sa garde. il n'aurait pas été mis à portée de reconnaître

la nécessité. 499. Les circonstances peuvent, seules

diriger dans le jugement des contestations d

497. Par suite de ces principes , le déposi- cette nature. Il en serait de même des cas oij taire qui , par des événements quelconques , parmi plusieurs objets déposés par diverse aurait appris en quoi consiste le dépôt, devrait personnes, les uns auraient été sauvés , le en garder le secret, à moins que les choses autres auraient péri. Le dépositaire serait pre confiées ne se trouvassent être du nombre des sumé avoir agi de bonne foi et avec exacii marchandises prohibées , dont la seule déten- tude , tant qu'on ne prouverait pas qu'il a fa tion pourrait l'exposer personnellement à des une préférence injuste ; qu'il a pu sauver le peines ou à des amendes. Dans ce cas, les uns et les antres ; ou que , dans la nécessit mesures à prendre doivent être dictées par la de faire un choix , il a sauvé des objets pe prudence et dirigées par la probité. précieux, appartenant à un parent, à un ami

Au reste , l'autorisation de prendre connais- et laissé périr des objets bien plus précieux

sance des objets déposés, quoique renfermés plus faciles , ou au moins aussi faciles à sai

sous clef ou sous des sceaux , serait facilement ver, appartenant à un commettant qui lui éla

présumée par les circonstances. Ainsi , l'envoi moins connu.

d'un coffre fermé, accompagné de ses clefs. Dans tous ces cas , on considère comm annoncerait le consentement qu'il soit ouvert faute du dépositaire, celle des gens employé au besoin. Ainsi , le dépôt de paquets scellés, ou admis par lui dans les lieux de dépôt avec mission de les expédier par une voie qui et du reste , on observerait les règles donnée exige que l'on déclare la nature et l'espèce des n° 192. choses à transporter , renfermerait l'autorisation de vérifier le contenu. 500. C'est encore une conséquence de

devoirs du dépositaire , que de recouvrer le

498. Le dépôt n'étant, le plus souvent, intérêts, et même de toucher les capitaux d confié au dépositaire , que par suite d'offres créances dont les litres lui ont été remis e de services qu'il a faites, soit directement, dépôt, si le retard, dans cette perception 8oit indirectement , comme nous Pavons ex- pouvait nuire au déposant, ou si Pintention d

OBf.ir.ATIONS nil DÉPOSITAIUK.

celui-ci (rauloriscr le déposilairo à l'aire les aclcs de coiiservalion convenables , résnllait du fait qu'il a déposé les litres à découvert , et que la nature de ces litres ou les pièces qui les accompagneraient , missent le dépositaire à même de remplir cette mission. Dans ce cas, on supposerait i'acileinent un mandat, et Ton en suivrait les réj;les. Mais rapprécialion des circonslances pourrait seule décider les tribunaux (i).

501. Le dépositaire ne peut se servir des H. choses déposées, ni les prêter, ni les louer ' sans la permission du déposant. Ce serait une infidélité que les lois ont essayé de prévenir par tous les moyens possibles , puisijuc le 5. dépositaire infidèle n'csl point admis à la cession de biens , qu'une telle acfion est un I. caractère de bainpieroule frauduleuse , et qu'enfin des peines spéciales sont jirononcées •0. dans les cas où le coupable ne faisant pas faillite, échapperait à Tapplication de la disposition que nous venons d'indiquer.

Il faut, néanmoins, remartpicr qu'il n'y aurait lieu à ces peines , (pie dans le cas d'abus d'un dépôt pur et simple ; s'il était accompagné de mandat, on devrait appliquer à celui qui aurait détourné à son profil les ,H. sommes recouvrées ou perçues à ce titre , les " principes du droit contre les mandataires infidèles (i).

502. Le dépôt doit être rendu à la première ca. ré(piisition du déposant , quand même un terme aurait été convenu : dans ce dernier cas, cependant, les tribunaux pourraieul avoir égard aux motifs de l'absence du dépositaire qui, ne s'attendant pas aune demande prématurée, ne se trouverait pas sur les lieux.

Cette obligation de restituer le dépôt à la première réquisition, ne recevrait de modification , que si elle résultait d'un autre contrat ou d'un fait en vertu ducjuel le dépositaire, ou même des tiers dont les droits lui auraient été

(1) Rejet, 5 décembre I8"Jo.

(2) Cassation, 16 janvier 1808. Cassation, 18 no-

nolifiés , seraient intéressés h en que le dépôt ne .soit pas reslilné sans leur consenlcmcnt , ou sans (pi'on ail satisfait à leurs prélentions ou ré[»élilions.

503. Le dépositaire doit rendre lui-même la chose, et dans le cas où il laurait (lé[»oséc entre les mains d'un autre, il ne peut , en ollrant de céder ses actions, se dégager de son obligation personnelle , à moins (pie des motifs dont la validité serait jugée par les tribunaux, nereu.ssent forcé à j)rendre ce parti. Ce piincipe pourrait aussi, suivant les circonstances, recevoir une autre modilicalion lorsciu'un dépota été fait , moins à la personne , que, s'il est permis de s'exprimer ainsi, à son élablissemenl; par exemple, si des marchandises avaient été mises en dépôt chez un commerçant dont la profession est d'en recevoir, et qui aurait vendu son fonds de commerce, en laissant à son successeur les objets en enlrepôl dans ses magasins (3).

50i. Lorsque, par une faute du nombre de celles dont il est tenu, le dépositaire ne rend pas ce qui lui a été confié , il peut être forcé d'en payer le prix, suivant la valeur déterminée par des experts , et en outre des dommages-intérêts; c'est dans ce cas qu'il y a souvenl lieu , de la part du tribunal, à déférer civ. eu. le serment au demandeur , suivant les règles "°° '"'• que nous expliquerons dans la septième partie.

Mais si c'est par une force majeure ou tout av. en. autre accident dont il ne soit pas jugé respon- '"* "" sable, que le dépositaire ail été mis dans l'impossibilité de rendre le dépôt, il n'est tenu , conformément aux principes ex|)liqués 11° !238, de rien autre chose (jue de céder ses actions , s'il en a, et de rendre ce qui peut lui rester des objets déposés , ou le prix qu'il aurait pu eu toucher.

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