‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 181 sur 224 · ITS · texte numérisé non relu

ITS

520 PART. m. TIT. V. CIIAI». I. SKCI . I.

CIV. cil. liqucmcnt , quand mémo ce serait une (iiian- ne soil pas ro8f)onsaljlc, par exemple s'il a reçu

lilé de choses fon|.;il)les , par exemple , une le dé[)ôl dans un anlr(i lieu que celui où il est

somme d'ar<.;(Mil. Ainsi , quoicpie les pièces de ohli'^é de le rendre, ou si, par des causes légi-

vingt francs, du millésime de 183G, ne soient limes, il Ta déplacé, il n'est tenu de le resli-

pas plus pesantes ni de plus grande valeur que tuer qu'au lieu où il se trouve par relï'ct de ces

les pièces de 1840, celui qui, ayant reçu un circonstances, dépôt dans Tannée d856 , le restituerait dans

Tannée i 840, en pièces du millésime de cette 508. Dans la règle, le déposant doit prendre

dernière année , serait réputé avoir fait usage tous les soins nécessaires pour Tcnlèvemcntdes

CIV. c. II. du dépôt, et devrait être condamné à en payer objets déposés ; mais d'après l'usage et les cir-

1 mleret (i). A moins d une preuve aussi evi- constances, et conlormemenl a ce que nous

dente que celle que nous venons de choisir, avons dit n^ 495, le dépositaire doit apporter

il est clair que Tidentilé ne peut résulter que à l'expédition, au chargement et au départ des

d'étals ou de bordereaux , et que faulc d'en objets , les mêmes soins qu'il a dû donner à

avoir dressé , ainsi qu'à défaut de preuves leur arrivée ; et encore bien qu'il ne réponde

admissibles dans le commerce, le dépositaire point des voituriers qui les enlèvent, il est pas-

civ. c. IF. devrait être cru à son serment sur les cir- sible des fautes commises ou des perles arri-

conslances du dépôt. vées pendant qu'on sort les marchandises de

ses magasins, et qu'on les charge. Il doit avoir

506. Le dépositaire n'est tenu de rendre soin de faire les déclarations, et de munir les objets déposés , que dans Tétat où ils sont les voituriers de toutes quittances , certificats au moment de la restitution ; les déchets, dimi- et pièces nécessaires pour que les marnulions de valeurs, dépréciations et détériora- chandises n'éprouvent aucun obstacle dans le lions, ne lui sont point imputables (2), à moins transport, qu'ils ne soient le résultat de son fait ou de sa

négligence, suivant les règles de responsabilité 509. C'est à la personne qui a fait le dépôt, que nous avons données plus haut. Mais, ou à son représentant légitime , que la chose d'après ce que nous avons dit n° 495, il a dû doit être remise. On considère comme dépofaire constater Télat des choses ; faute d'avoir sant, celui par Tordre et pour le compte de pris cette précaution , il est présumé les avoir qui un dépôt a élé fait ; de manière que si un reçues en bon état, et il ne peut mettre sur le dépôt avait été fait pour être rerais à un tiers, compte du déposant , que les déchets et dété- envers qui le dépositaire se serait obligé à conriorations postérieurs à la réception, dont le server la chose déposée , non-seulement la calcul et la fixation doivent être faits suivant remise à ce tiers serait libératoire, mais encore les usages, la nature des choses déposées, les le dépositaire ne serait pas libéré en se dessaisons et toutes autres circonstances. saisissant entre les mains de celui de qui il avait

reçu ce dépôt (3). S'il y a plusieurs déposants,

507. Celte restitution doit être faîteau lieu on suit les règles que nous avons données nv. en. désigné par la convention , et s'il n'y a rien n° 181, sur la solidarité entre les créanciers.

7G1. d'exprimé, dans le lieu où le contrat de dépôt Si le déposant est mort, laissant plusieurs hé-

s'est réalisé par la tradition de la chose dépo- riliers, ils sont tenus de s'accorder entre eux

sée, quand même celle chose ne s'y trouverait pour recevoir et demander la chose, lorsqu'elle

pas à Tépoque où elle doit être restituée. Seu- est indivisible, soit naturellement, tel que

lement , si c'est par un fait dont le dépositaire serait un cheval, soit par le rapport sous lequel

(1) Cassation, 5 thermidor an v. (3) Rejet, 26 août 1813. Rejet, 9 mai 1831. (2j Rejet, 4 janvier 1825.

l'JSB «757.

OBÏJOATIONS nu DISPOSANT. T,2\

on raiiralt consldéicc dans le ilcpùl, tel qu'un que opposllion ousaisic-arrèl, dont il doit laissac d'argent fermé. serjuger le mérite par les tribunaux conipélonis.

Si, néanmoins, le dépositaire avait découvert

510. Lorsque la personne à qui appartient qiio la chosedéposée appartient à une personne en le dépôt, est tond)ée sous la puissance d'un qui en est injustement dépouillée, par TelTet administrateur légitime, par exemple, si une d'un vol, ou parce qu'elle Ta perdue, il peut

' personne du sexe s'est mariée depuis le dépôt, avertir ce véritable propriétaire, en lui dénonet n'est, ni en qualité de conunerçantc, ni par çant le dépôt et en offrant de lui remettre la suite de ses conventions matrimoniales, auto- chose, après qu'il l'aura fait ordonner contrarisée à le retirer; si Théritier du déposant est dictoiremeutavecle déposant. Celle rèij;le pourmineur ; si le déposant a fait faillite, le déj»ôt raits'appliquer, surtout dans le commerce, aux ne peut être rendu qu'au mari, au tuteur, aux cas de faillite ; la crainte d'élre soupçonné de syndics. connivence avec un banqueroutier frauduleux.

Par suite de ces principes , si le dépôt a suftirait , dans un grand nombre d'occasions,

été fait ])ar un mari , un tuteur, des syndics pourdicter celte mesure de prudence,

d'une faillite , la femme devenue veuve , le Par suite de ce que nous venons d'établir,

mineur devenu majeur , le failli rentré dans si le dépositaire vient à découvrir que la chose av. c.r.

l'administration de ses biens, ont seuls le déposée lui appartient, le dépôt cesse, et par "*° ''*^*

droit de retirer les objets, et d'en donner conséquent l'obligation de restituer cette chose, valable décharge, en justifiant leur qualité.

Quelquefois, la manière dont le dépôt a été ' fait, peut inq)Oser au dépositaire Tobligatiou Obligations du déposant. de le rendre à un autre qu'au déposant. Cela 512. Le déposant est obligé de payer au arrive, lorsque les instructions de ce dernier, dépositaire une rétribution fixée par la conct quelquefois même les caisses ou balles, indi- vention , ou , à son défaut , déterminée , par qiient la personne à qui la remise doit être l'usage , comme indemnité de ses peines et laite, qu'on nomme dcslinalairc. Celle-ci a soins personnels, du travail des chargeurs, droit de recevoir les objets déposés ; et la dé- préposés et autres personnes qu'il a employés, charge qu'elle en donne, libère le dépositaire, des loyers de ses magasins , et enfin des ris- Mais si le déposant, changeant de résolution , qucs de la responsabilité à laquelle il est assusigniliait qu'il n'entend pas que la délivrance jelti. Il doit encore lui tenir compte des frais soit faite au destinataire, celui-ci serait sans lails pour la conservation de Tobjet déposé, civ. qualité pour exiger la remise, et sa décharge par exemple, si des barriques qui fuyaient ont ne libérerait pas le dépositaire , à moins que été reliées , et de plus , des droits qu'il a dû le titre de propriété des objets déposés, tel que acquitter, des remboursements légitimes qu'il la facture, le connaissement , n'eût été sous- a pu faire, le tout suivant un état que le dépocrit au porteur, ou que, si ce titre est à ordre, silairc doit fournir, et que le déposant a droit il n'en fût possesseur par l'eflet d'un endosse- de discuter. 11 pourrait même arriver que, ment régulier, conformément aux principes dans un accident de force majeure, le sacriexpliqués n°*5i5 et suivants. fice de la propriété du dépositaire et d'autres

personnes eût été nécessaire pour sauver les

511. La nature du contrat de dépôt ncpcr- eflcls du déposant. Dans ce cas , par suite du met pas que celui qui Ta reçu , soit admis à principe posé n° 19:2 , celui-ci devrait contricontester au déposant le droit de retirer la chose buerà réparer le dommage.

déposée, sous prétexte qu'un autre pourrait en Lcdépositairea, pour sûretéde ce payement,

être propriétaire, à moins qu'il n'ait reçu quel- un droit de rétention sur les choses déposées ; ton i-co.

en.

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