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rm l^ART. Ilï. TIT. V. CÎIAP. lî.
nous verrons, on Imitant tics faillitos, le |)rivi- nous avons vu n'' i 85, que le prêteur n'est pas
loge qui en résulte à son profil contre les autres admissible, lors même que l'obligation ne fixe
créanciers. point la date du remboursement, à réclamer
son payement quand il le juge à propos. Le
515. Si le dépôt avait causé une perte par- dépôt irréguiicr tenant toujours de la nature
liculiére au dépositaire, par exemple, si faute du dépôt ordinaire , la somme confiée doii
par Texpéditeur de déclarer la nature et même être rendue aussitôt qu elle est demandée. Le
la qualité particulière de certaines composi- dépositaire, quoique autorisé à s'en servir, csl
lions peu connues, l'humidité, le voisinage donc obligé de prendre des mesures poui
d'objets susceptibles de fermentation, la clia- satisfaire à la première réquisition, à moin.'
leur , avaient fait prendre le feu aux choses qu'un terme pour la restitution ne soit con
déposées, et causé quelque dommage au dépo- venu, ou même qu'il ne soit établi par l'usage,
sitaire, soit dans ses propriétés, soit dans celles Voilà pourquoi il est de l'essence de ce contrai
de tiers, dont il serait aussi dépositaire; si un que le dépositaire ne paye pas d'intérêts ; s'i
cheval ou d'autres animaux infectaient les en payait, ce ne serait plus un dépôt, maiî
écuries et élables de la personne chez qui ils un prêt. Cela n'empêche pas, néanmoins, qu(
sont placés, et causaient des pertes, soit à elle, le dépositaire , mis en demeure de restituer ,
soit à d'autres envers qui elle serait responsa- ne soit condamné aux intérêts; mais ce seraii
ble, le déposant serait tenu de l'en indemniser, par l'application d'autres principes de droii
sans pouvoir s'excuser sur ce que lui-même que nous avons expliqués n« 189.
ignorait cet état de choses. Le dépositaire ayant le droit d'user deî
choses déposées, à la charge d'en rendre une
semblable quantité, il ne pourrait pas Si