DU DEPOT IRREGULIER
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quoique sans avoir clé mis en demeure de les ce qtie nous dirons en traitant de cette espèce
rendre. de louage de services, u"^ 538 et suivants.
Quant aux hùleliers, et à ceux que lescircon-
*** stances, la nature et l'objet de leur établisse-
CIIVPITRE 111 ment, y feraient assimiler (i), ils répondent
de tous les cflets reçus par eux et par les
DU DEPOT NLChssAiRE. agculs (ju^ils cmpIoicnt, ou (pie les voyageurs av. c n.
515. Le dépôt nécessaire reçoit ce nom, ont placés dans di's lieux (ju^iis leur ont indi- '■"* ""* parce que le déposant n'a pas le choix du qués, même sur des parties de la voie publique dépositaire, ou (pio, lors même qu'il peut où ces aubergistes auraient Thabilude de faire choisir entre plusieurs dépositaires, le besoin stationner les voitures des personnes qui logent
(l'en prendre un est si impérieux, qu'on peut chez eux. Ils répondent des torts et des vols
le comparer à une sorte de nécessité. Il est, faits, non-seulement par leurs agents, mais
sauf les modilicalions que nous allons indiquer, par les étrangers reçus chez eux, quoicjue à titre av. c. «.
„. soumis aux règles du dépôt volontaire. de simple logement. Ils ne sont point affran- "" ""'
*• La première espèce de dépôt nécessaire chis de cette responsabilité, lors môme qu'ils
a lieu dans les cas d'accidents fortuits et auraient assigné aux voyageurs ou voiluriers ,
0- imprévus, tels qu'un incendie, un -naufiage. pour déposer leurs effets ou marchandises, des
On a pensé que celui qui était occupé du soin locaux susceptibles d'être fermés, et qu'ils
de sauver ses effets, en les confiant au premier leur en auraient remis les clefs, à moins que
venu, ne pouvait prendre en considération la ces voyageurs ou voituriers n'aient négligé
confiance personnelle qu'il lui inspirait, ni d'en tenir les portes fermées, ou d'en garder
assurer ses droits par des reconnaissances ou soigneusement les clefs. En un mot, ils ne
au moins par des écritures sur les livres res- cessent d'être responsables que lorsque le
l)eclifs. Cette espèce de dépôt, connue dans dommage a été occasionné , soit par une faute
le droit civil, ne change point de caractère, et quelconque de celui (jui a déposé ses effets ou
n'est soumise par conséquent à aucune règle marchandises, soit par une force étrangère, et "l'^ ^^"g"
spéciale, lorsque le dépositaire exerce une par suite d'événements qu'ils n'ont pu prévenir
profession commerciale. ni empêcher, même en apportant lattentiou
la plus scrupuleuse. Ainsi , ils ne répondent
516. La seconde espèce de dépôt néces- pas de la perte causée par un incendie qui ne saire a lieu de la part de ceux qui ne peuvent peut être impute à leur négligence ou à des se dispenser de conlier leurs efïets à certains causes de même nature.
intermédiaires commerciaux : telleest la remise II suffit d'avoir exi)08é les principes surl'es-
„ aux agents de change, des inscriptions sur le pèce de dépôt dont il s'agit , pour montrer
;'• grand-livre, et des autres pièces nécessaires qu'on ne devrait pas voir un dépôt forcé, dans
pour en opérer le transfert ; le dépôt fait à des celui qui serait Adi à un aubergiste, avec prière
g voituriers ou autres entrepreneurs de trans- de remettre les objets déposés à ft/Zc personne.
,0. ports; et enfin celui qu'un voyageur fait dans Ce dépôt rentre dans la classe ordinaire (s),
une hôtellerie. Nous avonsdonné, nol20, des dont on a vu les règles, n"=* 41)2 et suivants.
notions suffisantes sur le dépôt de pièces fait
aux agents de change; et nous renvoyons, pour „, „ . , . .„ ,c..
, V' .. r • ^ 1 . . , (1) P.ejet, 4 juillet 1814.
ce qui concerne le dépôt fait a des voituriers, a ^o^ lieje, ^j janvier 185^
PART. iïl. HT. VT. CHAI», f.