DES CONVENTIONS D'APPRENTISSAGE
518. L'apprentissage , dont nous avons offert la définition , n<^ 54, donne lieu à des
conventions dont les art. 9 et sùiv. de la loi du 12 avril 1805 {22 germinal an xi) assurent l'exécution. Cette loi ne prescrit point de formes spéciales pour la rédaction de l'acte qui en règle les conditions. Le prix et le temps d'apprentissage sont, en général, déterminés par les parties intéressées. Si elles avaient omis cette fixation, ou si rengagement était indéfini, par exemple, si le maître s'obligeait à instruire l'apprenti, ou si celui-ci s'engageait à rester chez le mailre jusqu'à ce qu'il fût suffisamment instruit, les tribunaux se décideraient d'après les circonstances , la position des parties , ou l'usage. Il en est de même des conditions accessoires, telle que la demande d'un cautionnement , dans les cas où , à raison de la nature, soit de la profession, soit de l'ouvrage , le maître serait obligé de confier à l'apprenti, de l'argent ou des choses de prix. Si l'apprenti est mineur, l'art. 9 de la loi précitée veut que le contrat soit consenti par lui, avec le concours des personnes sous Tautorilé desquelles il est placé , suivant les règles que nous avons données n^ 57. Il s'ensuit que si le mineur est un orphelin élevé dans un établissement public, l'autorisation doit être donnée par l'administrateur spécialement désigné, en exécution de l'art. 1" de la loi du 4 février 1 805 (15 pluviôse an xiii), relative à la tutelle des enfants placés dans les hospices.
519. Le maître doit instruire l'apprenti, en lui donnant , de bonne foi , la connaissance de l'art dont il a entrepris de lui enseigner les éléments. Mais il ne lui doit la communication des procédés particuliers qui seraient ,sa propriété exclusive , que dans le cas où il en au-
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rait contracté robligation expresse ou présii- 521. Les causes de résiliation, pour infrac'
niée d'après les circonstances, la nature de lion aux engagements respectiveuicnl stipu-
rengagenient et le prix convenu pour Tappren- lés , varient autaut que ces engagements cux-
tissage. 11 doit veiller sur la conduite de l'ap- mêmes. En général , les règles sur les obliga-
prenti, lui donner de sages conseils et de bons lions de faire y reeoivent leur application. La
.H. exemi)le8, de la même manière que les père et nature particulière de ce contrat s'oppose à ce
'"'■ mère ou tuteurs, dont il encourt la responsa- qu'il oblige les béritiers des contractants; c'est
bililé. Il ne peut abuser de son autorité pen- le cas d'appliquer le principe que nous avons
dant l'apprentissage, soit par de mauvais énoncé n° 190. Ainsi, la veuve ou les béritiers
traitements, soit même en employant son élève de l'un des obligés ne peuvent être tenus de
à un service purement domestique et sans continuer renseigncmenl, et l'apprenti ne peut
rapj)orls avec les occupations de l'élat (pi'il être forcé de rester sous leur direction. Les
doit lui enseigner. Il ne peut le congédier que circonstances et l'écpiité servent à déterminer
pour causes légitimes, telles qu'une infidélité ce qui doit être restitué du prix d'apprenlis-
gravc, une olTensc par injures ou voies de fait, sage payé d'avance.
soit i» lui, soit aux personnes de sa famille, ou II paraît naturel, dansée cas, de distinguer
pour une vie déréglée, continuée malgré ses re- ce (pii était la représentation delà nourriture
montrances. lllepcutencore lorsque l'apprenti de l'apprenti, de ce qui représentait les soins
annonce, soit par défaut de lumières , soit par et l'instruction du maître,
une indocilitéopiniâtre,n'avoiraucuneaplilude II est certain qu'après la mort de l'apprenti,
pour la profession qui lui est enseignée. Après le maître ne doit plus rien recevoir pour sa
que l'apprentissage est fini, il ne peulretenir nourriture. Ainsi, dans le cas où, par la con-
l'apprenti, ni lui refuser son congé d'acquit, à vcntion d'apprentissage, on n'a pas distingué
moins que celui-ci n'ait pas remi)li ses obliga- la i)ension de l'apprenli , du prix des soins du
lions. maître, il faut en faire l'estimation d'après la
considération de l'ùge de l'apprenti, et des ser-
520. De son côté, l'apprenti doit répondre vices qu'il pouvait rendre,
aux soins du mnître , et lui obéir en ce (pii Quanta la partie de la somme promise qu'on
concerne l'instruction et la surveillance dont pouvait considérer comme représentation des
celui-ci est cbargé. 11 ne peut le quitter avant peines et de l'instruction du maître, on pour-
le temps stipulé; et môme tout fabricant ou rait soutenir, dans la rigueur des principes,
artisan qui recevrait ainsi un apprenti non dé- que le maître n'a droit d'exiger que la récom-
gagé, serait condamné envers le maître, à des pense des peines qu'il avait prises, lorsque la
dommages-intérêts qui pourraient s'étendre mort a enlevé l'apprenti confié à ses soins,
jusqu'au payement des sommes dues à celui-ci surtout au commencement de son ai)prentis-
pour prix d'apprentissage , ou des avances sage ; qu'en conséquence , cette partie de la
qu'il aurait faites à l'apprenti. 11 faut, toute- somme promise doit être diminuée en raison
fois, excepter le cas où le départ de l'apprenti du temps qui reste à écouler jusqu'à la fin de
serait causé pour le service militaire; la loi l'apprentissage, en considérant toutefois que
du 17 septembre 1799 (l'"'" complémentaire c'est dans les premiers temps que l'apprenti
an vil) rompant alors tous ses engagements donne plus de peine à celui qui l'instruit,
personnels. 11 en est de même lorsque l'ap- ;Mais on peut répondre que l'espérance de
prenti ne peut accomplir ses devoirs, à cause profiter du travail d'un apprenti dans les der-
du dérangement de sa santé, ou de toute autre nicrs tempsde l'apprentissage , est souvent le
infirmité qui le rendrait inbabile à la profcs- motif qui détermine un maître à s'en cbargcr
sion ou à l'industrie qu'il veut embrasser. pour une somme modique; que la convention
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d'apprentissage rciifcrinccn (juclqucsorlc une slipiilalion aléaloiio. C'est pourquoi nous ne croyons pas que la mort de l'apprenti, arrivée peu de temps après son entrée en api)ren lissage, Ole, en général, au maître le droil d'exiger la totalité de ce qu'on lui a promis pour la récompense de ses peines.
522. Un apprenii, dans l'indigence, pourrait s'obliger à payer son maîlre, en lui promenant un travail gratuit pendant un certain temps, après l'expiralion de Tapprentissage; l'art. 9 de la loi du 12 avril 1805 le suppose. Mais comme on a craint l'influence qu'obtient nécessairement , dans un contrat de cette espèce, l'homme inslnût sur celui qui cherche l'instruction, pour lui imposer des conditions onéreuses , on a , par une exception particulière, accordé une faculté de rescision à l'ap" prenli, en l'admellanl à se dégager de l'obligation de travailler, et à s'acquitter en argent. Les juges doivent peser les circonstances , et chercher, dans l'avis des hommes expérimentés, les moyens de balancer tous les intérêts.