‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 187 sur 224 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES ENTREPRISES d'OUVRAGES.

525. Nous avons donné, n° 55, la définition des entreprises d'ouvrages. Celui qui loue son travail est tenu de faire l'ouvrage qui lui est confié ; mais rien n'empêche qu'il ne puisse se faire remplacer , soit par des ouvriers qu'il emploie dans ses alehers, soit même par tout autre entrepreneur qu'il charge de ce travail , pour un prix plus ou moins élevé que celui qu'il reçoit. Cette faculté ne peut lui être interdite que par une convention expresse, ou présumée d'après la nature de l'engagement , s'il est évident que le nom et le talent d'un artiste ont été pris en considération, comme nous l'avons vu n« 216. Dans ce dernier cas même, si l'ouvrage est de nature à être exécuté par des ouvriers travaillant dans l'atelier , et sous la direction dcTentreprcueur , il faudrait

qu'il eût été bien expressément convenu , ou bien évidemm(;nt (îulendu, (jue celui-ci ferait lui-même le travail, [)Our qu'il y fût contraint. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'entrepreneur ne serait pas adjnis à donner des choses fabriquées dans l'atelier d'un autre.

524. L'ouvrage doit être fait et livré au terme convenu. Les règh.'S que nous avons données, n'^^ 185 et 258, recevraient leur application; et les tribunaux auraient égard aux circonstances.

Celui qui a commandé l'ouvrage n'est pas tenu d'en payer le prix avant la livraison en- ^■ tière, à moins de convention ou d'usage contraire ; mais il doit payer en partie, s'il a pris livraison partielle; et l'ouvrier n'est pas obligé de se dessaisir de ce qui lui a été remis pour y appliquer son travail, si on ne le paye pas; car nous verrons, n° J202, qu'en remettant ainsi la chose sans être payé, il court le risque de perdre son privilège.

Souvent la chose à laquelle un ouvrier doit appliquer son travail ne lui est pas remise directement par lepropriétaire; celte circonstance ne change rien au principe qu'elle lui garantit son salaire (i).

525. L'entrepreneur d'ouvrages doit fidèlement employer les matières qui lui ont été remises pour son travail, et restituer ce qui n'a pas été employé , à moins de convention qui l'en dispense. L'ouvrage doit être exécuté sui- c vaut les inslruclions données à l'entrepreneur, ' qui n'a pas droit de s'en écarter sous prétexte défaire mieux. Il doit, à défaut d'instructions particulières, suivre les règles de l'art que des experts peuvent apprécier lorsque les parties ne sont pas d'accord. Un entrepreneur ne serait pas admis à s'excuser de l'imperfection de son ouvrage, en la rejetant sur l'inhabileté ^ des ouvriers qu'il a employés, parce que ce '' mauvais choix devient une faute de sa part. Lorsque par impéritie, ou de toute autre ma-

(î) Rejet, 16 août 1826.

ail S009.

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