DU LOUAGE DU TRAVAIL DES OUVHIEKS
nière, il a si mal exécute l'ouvrage, que celui delà chose, lors([u'il a élé chargé de l'achcler»
qui l'a commandé refuse léjjilimement de le ou même d'en prendre livraison des mains des
recevoir, il est tenu de payer la valeur de la vendeurs, cl qu'il est alors responsable de soa
matière qui lui avait été fournie, ou d'eu mauvais choix.
rendre pareilles quantité et qualité. Les actions qui naissent de ces espèces de uv. en.
conventions, sont iircscrilcs par le délai de six
I. 52G. Si la matière périt entre les mains de mois, à compter du jour où l'ouvrier a livré le
j" renlreprencurou de ceux à qui il a élé obligé travail dont il avail élé chargé. On pourrait
de la confier pour l'exécution du travail, même, par analogie de ce qui sera dit, n'^54G,
sans sa faute ou celle de ces personnes, il n'en sur les voiluriers, décider que les actions de la
répond que s'il était en retard ; et encore celle part de ceux qui ont cnq)lové un ouvrier, cessent
a responsabilité cesse au cas où la chose eût d'être recevables dès (jue l'ouvrage a élé reçu
également péri chez le propriétaire. Mais, cl payé, à moins que (juelques circonstances ne
comme on l'a vu n° 504, relativement au dé- laissassent croire que le défaut de l'ouvrage n'a
positaire, il doit prouver son exception (i). pu être reconnu à l'instant. Mais, en admellanl
Par suiledes principes que nous avonsdonnés, celle lin de non-recevoir, il faut reconnaître
ï. n"!258, lors même qu'il n'est pas responsable, qu'elle ne pourrall être opposée à celui qui ,
^ il ne peut réclamer de salaire, parce que le assigné en payement par l'ouvrier, ferait valoir,
même cas fortuit qui a fait périr la chose prin- comme exception, les vices de sou travail, cipale , a détruit le travail que l'industrie y
avait ajouté ; parce que, d'ailleurs, il n'existe —»«>«—
plus aucune possibilité de vériliersi l'ouvrage riï\niTnir
a elc bien ou mal lait. Dans ce cas, 1 entrepre-
neur ne serait i.as recevablc à demander son '" ^«"^«^ ^" ^'^^^^'^ «^^ ouvriers.
l»ayement, en olîranl de faire l'ouvrage sur de 527. La nature du contrat qui intervient
nouvelles matières. entre un maître et l'ouvrier qu'il emploie, ne
Jl en serait autrement si celui qui a confié le rend pas susceptible de beaucoup de forma-
". l'ouvrage , l'avait reçu et vérifié, ou s'il était lilés; il est souvent laeite. Lorsqu'il est cr^jn'i-, constitué en demeure de le vérifier et de le toute convention faite de bonne foi doit être recevoir, puisque la réception et la vérification exécutée aux termes de l'article 14 de la loi réellefonldisparaitre les motifs que nous avons du 12 avril 1803 (22 germinal an xi); lorsdonnés, et que la mise en demeure produit qu'il est <aci7e, il est, comme celui d'apprenlisles mêmes elfels. L'équité indicjue aussi une sage , soumis à des règles (jue l'usage seul a exception pour le cas où la chose périrait élablies, et })eiil faire coimailre.
n. par son vice propre, que l'entrepreneur n'aurait pas été à même de remarquer ou de pré- 528. Le maître est autorisé à inspecter la
voir par le moyen des connaissances particu- conduite des ouvriers qui demeurent chez lui,
lières à sa profession. Il y a, dans ce cas, faute et à les éloigner, autant que possible, du vice
du propriétaire, d'avoir fait travailler sur une et des dérèglements, puisqu'il répond d'eux
matière défectueuse, quand même il en aurait dans un grand nombre de circonstances ordi-
ignoré les vices ; et ce fait ne doit pas préjudi- nairement prévues par les règlements de police
cier à l'entrepreneur, en le privant du salaire et même par les lois générales, telles que les
de son industrie. Mais on sent aisément que dispositions qui ont pour objet d'empêcher les
celui ci est toujours réputé avoir connu le vice réunions dites de compagnonnage.
L'ouvrier est obligé de faire le travail qui
(1) Rejet, 14 juin 1827. lui est conlié, avec diligciicc et fidélité. S'il