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(loinciirc dans la maison du niaîlre, il doit se l'"" d(;ccrnl)rc 180?*, cxiççor de son maître un conformer au i(';j;iniedomcsli(iiic de celle mai- congé, (juand il a le droit de roblenir. Les son ; et ses devoirs se raj)i)roclient beaucoup de usages, ainsi que la nature du travail, doivent ceux des apprentis. Il ne peut se livrer à la être singulièrement considérés pour apprécier confection d'aucun ouvrage autre que celui qui les raisons que l'ouvrier donne à Tappui du lui est commandé, ni refuser d'exéculer celui refus (ju^il ferait de continuer le travail , ou dont on le charge, si cet ouvrage en lui-même, les raisons qu'a le maître d'exiger qu'il achève ou la manière de l'exécuter, n'est pas con- l'ouvrage ou le temps commencé, traire aux lois de police. Il est tenu d'observer Par cela même que les conventions des oucxactement les règles de l'art, et répond de vriers sont presque toujours tacites, ou du toute faute, puisqu'il est salarié : mais si les moins verbales, le terme de leurs engagcmenls instructions qui lui sont données pour l'exé- est souvent indéterminé ou incertain. L'art. \^ cution de telle ou telle partie d'ouvrage, de la loi précitée ne permet pas qu'un ouvrier s'écartaient des règles ordinaires, et délermi- qui n'a pas pris d'engagement par écrit , soit naient d'une manière spéciale comment cet tenu de rester plus d'un an , à moins qu'il ne ouvrage devrait être fait, il serait tenu de s'y soit contre-maître ou conducteur des autres conformer : dans ce cas, sa responsabilité n'est ouvriers ; dans ce cas, la preuve d'un engagepas aussi étendue. ment , môme verbal, pour un plus long temps
Il ne peut se faire remplacer par un autre, est admissible, et s'il n'y a eu rien de convenu,
sans le consentement de celui à qui il a loué on se décide par l'usage et les circonstances,
son travail ; cl lorsqu'il a obtenu ce consente- Du reste, le maître conserve le droit de con-
ment, il ne répond point de son remplaçant, à gédicr l'ouvrier, et celui-ci, le droit de quitter
moins de conventions contraires. le maître dans les mêmes cas où nous avons
529. Les règlements de police locale dé- vu qu'on pouvait faire résoudre le contrat
terminent quels averiissements les maîtres et d'apprentissage, ouvriers sont tenus de se donner respectivement avant de se quitter : ils sont , en gêné- 530. Ce que nous avons dit n^^ 523 et suiv.
rai , basés sur l'arrêté du gouvernement du sur les entreprises d'ouvrages , peut , dans
l*'^ décembre 1805 (9 frimaire an xn), et ils quelques circonstances, s'appliquer aux ou-
ont presque toujours pour objet d'empêcher vriers travaillant dans des manufactures ou
les coalitions , ou de prévenir la séduction qui ateliers , surtout , lorsqu'au lieu d'êlre payés
peut être exercée sur un ouvrier pour l'attirer à la journée , ils sont ce qu'on appelle à la
dans un autre atelier. tâche, ou à la pièce. D'un autre côté , lorsqu'ils
Conformément à cet arrêté , et aux art. dO, sont à la journée , leurs rapports avec les maî-
11 et 12 de la loi du 12 avril 1803, aucun très tiennent davantage du louage de services
ouvrier ne peut sortir de chez le maître qui dont nous allons parler, surtout en ce qui con-
l'emploie , sans un congé d'acquit de ses en- cerne le droit du maître , de faire à l'ouvrier
gagements, que celui-ci ne peut lui refuser des déductions proportionnées au temps pen-
sans motifs légitimes; et le maître qui auiori- dant lequel il aurait été hors d'état de travailler,
serait la fraude , en le recevant, doit être con- même par suite d'une force majeure. Dans l'un
damné à des dommages-intérêts (i), comme comme dans l'autre cas, les principes du droit
dans le cas prévu n^ 520. Par une juste réci- civil d'après lesquels le maître , s'il y a con-
procilé, l'ouvrier peut, suivant les formes dé- testalion , est cru à son serment sur la quotité ,
terminées par les art. 4 et 5 de l'arrêté du du salaire et sur les à-compte pavés (2), et qui i
(1) Rejet, 19 juin 1828. (2) Cassation, 21 mars 1827.