‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 190 sur 224 · DU LOUAGE DE SERVICES, SOINS ET INDUSTRIE · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DE SERVICES, SOINS ET INDUSTRIE

531 . Le seul louage de services que nous ayons à considérer ici, est celui qui inlervient entre des commerçants et les personnes dont le service corporel ou intellectuel leur est nécessaire pour rexercice de leur commerce , désignées par la loi sous la dénomination de ^*- fadeur, commis, serviteurs; car, lorsque ce louage a pour objet des services purement domestiques , il cesse d'être commercial.

C'est l'usage seul , et même , dans chaque pays , l'acception particulière donnée aux mots, qui peuvent déterminer la dillérence qui existe entre les commis , les facteurs , ou les serviteurs destinés au commerce. Ues notions que nous avons données n^ 57, celles que nous donnerons dans le titre suivant , sur rétendue des pouvoirs et des obligations de ces personnes , réduisent ce que nous avons à expli(pier en ce moment, à des règles simples et faciles à saisir, pour Tappiicalion desquelles les conventions iion-seulcment expresses, mais celles qu'on peut induire du genre de service entrepris, la qualité, la position et les rapports des parties , les usages locaux et les circonstances , doivent être singulièrement considérés.

552. Ce louage peut avoir lieu , soit pour un H. temps indéfini, soit pour un temps déterminé. '"• Au premier cas , chacune des parties a droit de résilier rengagement, quand bon lui semble, à moins que les règlements ou les usages locaux n'aient déterminé des formes cl les délais d'avertissements préalables.

Dans le second cas, celui qui a loué ses services ne semblerait pas fondé à se retirer,

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