GB
55. Toute personne qui, d'après les principes du droit civil, est capable de contracter, est aussi , à plus forte raison , habile à faire
n. tels actes de commerce qu'elle juge à propos.
^ Ainsi, ni la qualité d'étranger, ni la mort civile, ne seraient un obstacle à ce qu'un individu fit le commerce, sous les modifications qui résulteraient de son état. Il ne serait même pas contraire aux principes qu'un établissement public , avec l'autorisation du gouvernement, fût consacré à des opérations commerciales, et, par conséquent, pût souscrire valablement des engagements dont l'effet serait réglé par les lois du commerce.
Cependant la législation commerciale a admis deux dérogations importantes aux règles du droit commun sur la capacité de contracter. L'effet de la première est que des personnes que ce droit déclare incapables de s'obliger, obtiennent, au moyen de quelques conditions particulières, la faculté de souscrire des engagements de commerce ; l'effet de la seconde est que celte môme faculté soit interdite 5 des personnes qui ne sont frappées d'aucune incapacité de conlraclcr des engagements civils.
La première exception concerne les conditions au moyen desquelles les mineurs et les femmes mariées peuvent faire le commerce ; la seconde concerne la probibition de faire des actes de commerce , dont certains fonctionnaires et agents publics sont frappés.
Nous allons les exposer dans les deux chapitres suivants.