SOINS ET INDUSTRIE
et ne devrait pas être congédié sans cause , comme ou Ta vu n" 520 ; parce qu'en principe, l'impossibilité absolue peut seule dispenser des dommages-intérêts auxquels donne lieu l'inexécution d'une obligation. Cependant , l'usage et les circonstances doivent être appréciés par les tribunaux. En général , il faudrait une preuve bien précise (juc le commis s'est engagé délerminémenijus(|u'à /e//e époque ; car ces sortes d'engagements sont ordinairement réputés faits dans l'intention que l'une ou l'autre partie soit libre de les résilier à son gré , à la seule condition d'avertir, suivant l'usage local.
553. L'espèce de services que rendent ces personnes , exige qu'elles soient , dans certains cas , dépositaires de la confiance de leur maître, et considérées comme ses mandataires; les principes généraux sur les obligations respectives des mandataires et des mandants, doivent donc être combinés avec ceux sur le louage de services. Ainsi , quoique les mandataires ordinaires puissent se faire remplacer, lorsque celte faculté ne leur est pas interdite, elle ne saurait, en général, se présumer dans des préposés qui louent leurs services , parce que ce droit qu'il réclameraient comme mandataires, serait modifié par leur qualité de locateurs de services ; on a vu, n" 210, qu'une obligation de faire ne peut être acquittée par un autre que l'obligé, si le créancier a inté- civ. r.n. rét qu'elle soit remplie par le débiteur lui- '"" '*"* même.
Un commis n'a pas droit de faire , sans l'aveu de son maître, un commerce particulier, surtout si ce commerce se compose du même genre d'opérations que celles pour lesquelles il s'est engagé. Comme en louant ses services , il est censé les avoir promis dans toute leur étendue , il ne pourrait agir pour son compte qu'en négligeant le travail qui lui est confié. Il doit au maître tous ses profils, quand même il prouverait qu'une considération personnelle a décidé l'opération conclue avec lui.
(I) CassalioD, 7 janvier 1824.