i. Par suite de ces principes, les employés
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des commerçants sont rcsponsalilcs des torts pointcmcnts.CcpondanlJccommîsétant moins
que leur conduite, leur in)prudcnrc, négli- encore un mandataire, qu'un locateur de ses
gencc ou impérilie auraient pu causer. D'un services, le maîire ne doit pas l'indemniser des
autre côte;, ils ont droit d'exiger un salaire perles qu'il aurait essuyées dans sa gestion,
qu'on désigne, en général , sous le nom d'ap- d'une manière aussi étendue qu'un mandant
pointemenls ou gages. Lors même qu'il n'y le devrait à son mandataire : il n'est tenu de
aurait aucune stipulation , la fixation en serait l'indemniser que des pertes dont la gestion
civ. 0 II. faite par les tribunaux. On doit , tant pour la aurait été la cause, non simplement l'occasion,
quotité que pour les payements faits, s'en tenir Du reste , il doit le garantir de toutes les pour-
aux registres du maîire. Mais dans le cas où suites que ces actes peuvent occasionner contre
les livres ne contiendraient rien de précis, lui, lorsqu'elles sont les conséquences de ce
ou porteraient des indications différentes des qu'il a légilimement fait, ou de ce qu'il a cxé- i
prétentions élevées par le maître , ce ne serait cuté , par ordre de son maître, et en se renfer- *'
pas le cas de lui déférer le serment, suivant mant dans les bornes de la préposition. Nous
roni. (.^11. i^jg j.5g](.5 jj^, (^|j,(jjj çjyji^ Comme il aurait développerons ces principes dans le titre sui-