manqué à l'une de ses obligations, celle de tout vaut
inscrire sur ses livres , ou de faire exactement Les actions de ces employés sont prescrites
av. c II. cette inscription, les tribunaux pourraient par six mois, depuis la cessation de leurs fonc- a
15G7 1978. déférer le serment au commis. lions. Mais pour l'application de cette règle, ''
comme de plusieurs autres développées dans ce
555. Nous avons vu, n° 258, quel'impos- titre, il ne faut pas confondre certains agents
sibililé d'accomplir les services promis, déga- qni, dans la réalité, sont des sous-entrepre-
geant celui qui s'est obligé , déchargeait aussi neurs , avec les employés. Ainsi , les cochers
le maître, de l'obligation d'en payer le prix, des voitures, vulgairement nommées f acres ,
Cependant, si celte impossibilité n'avait été ne sont pas de simples domestiques ou em-
que momenlanée et fondée sur une cause lé- ployés. Les maîtres leur confient des voilures
gitime , le maître ne serait point admis à faire et des chevaux moyennant une rétribution
une déduction proportionnelle au préposé convenue, et ceux-ci ensuite gagnent, par
loué , soit à l'année , soit pour un temps indé- l'usage de ces voitures , autant qu'ils peuvent ;
fini , parce qu'il a dû s'attendre à ces événe- ce qui excède la rétribution dont ils sont tenus
menls. Il s'ensuit que , si le préposé était ma- envers leurs maîtres, est leur propriété : ils
lade par sa faute , par exemple , à la suite de ne sont donc pas des gens de service , et par
coM. en. ses débauches ou d'une rixe, il y aurait lieu conséquent, ce n'est pas le cas d'appliquer
*" ' de lui faire une déduction. Quant à l'employé aux contestations qui s'élèvent entre eux et les
loué à la journée , il ne serait considéré que maîtres , ni la règle qui fait dépendre la déci-
comme un ouvrier ayant droit seulement au sion du serment de celui-ci , ni la prescription
payement des jours du travail effeclif qu'il au- de six mois (i). rait exécuté.