‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 195 sur 224 · ISIS · texte numérisé non relu

ISIS

(1) Rejet, 21 janvier 1807.

(2} Cassation, 20 mai 1818.

(3) Rejet, 8 mari 1827.

(4) Rejet, 5 août 1835.

PART. nr. TIT. VI. CIIAP. V. Sr.CT. 1

qu'il ne s'y est pas imprudemment exposé, et qu'il n'y a pas donné lieu. Par exemple, il est juste qu'il ne soit point responsable des vols faits en chemin par des hommes attroupés, mais il faut que la reneontre, l'attroupement et la violence soient bien constatés ; il faut que ce soit sur la route directe de la destination , et à une heure qui ne fut pas indue ; à moins, toutefois, que le voiluricr n'ait été autorisé à quitter la grande route , ou à voyager la nuit, par une permission de l'expéditeur, ou que , par suite d'un accident dont il ne serait pas responsable , il ait été empêché de se rendre pendant le jour à un lieu de gîte. De même , on n'accueillerait pas l'exception des voituriers par eau, qui étant , par les règlements, tenus de se faire piloter dans certains lieux, auraient faitnaufrage, faute d'avoir pris cette précaution. Par suite des mêmes principes, le voiturier ne répond point des détériorations ou des pertes causées par le vice propre des choses en elles-mêmes, ou des pertes et avaries qu'au-

COM. C.H. . . , 1, 11 I

»o5 01. raient occasionnées celles que d autres chargeurs auraient mises sur sa voilure. Mais il faut qu'on n'ait pas à lui reprocher d'avoir réuni , dans un chargement , des objets qu'il savait, pouvait, ou devait savoir , capables de s'altérer ou de se détruire mutuellement, et de causer la perte dont on veut le rendre responsable; du reste , il devrait prouver l'exception par laquelle il prétend se justifier.

L'expéditeur, soit qu'il ait contracté en son nom, soit qu'il l'ait fait par intermédiaire, peut intenter ces actions contre le voiturier (i) ; elles peuvent aussi être exercées par ceux à qui les objets étaient envoyés , surtout s'ils voyageaient à leur compte , d'après les principes expliqués n»^ 278 et 542. Le voiturier peut, par conséquent, opposer, à la demande de l'un, sa libération envers l'autre. S'il justifie que les marchandises ont été remises à celui que la lettre de voilure lui indiquait, cette preute sufût pour repousser la demande de

(1) Règl. de juges, 7 juillet 1814.

(2) Cassation, 8 mars 1819.— (3) Rejet, 20 juin 1826.

l'expéditeur. Si le destinataire agit contre lui, il [)ourra exciper des ordres j)ar lescjuels l'expédileur aurait changé la destinalion , comme on a vu, n*^ fjlO, qu'il en avait la faculté ; et lorsqu'il s'est conformé à ces ordres, il ne doit rien au destinataire primitif (2).

54G. Les actions auxquelles peut donner lieu l'inexécution des engagements du voiturier , ou la responsabilité dont il est tenu, se prescrivent par des causes ou des délais qui varient suivant la nature de ces obligations et la qualité de ceux qui ont intérêt à les invoquer. L'action de l'expéditeur ou du destinataire, pour défaut de remise des objets confiés, ou des avaries éprouvées par ces objets , s'éteint après six mois , sans poursuites, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France; et après un an , pour celles faites à l'étranger. Le délai de cette prescription est calculé différemment , suivant l'objet de l'action. Si l'on iirélend que des objets confiés au voiturier n'ont pas, en tout ou en partie, été rendus à leur destinalion, le délai court du jour que le transport aurait dû être effectué , c'est-à-dire du jour auquel, d'après les conventions , ou les usages s'il n'y a rien de stipulé, le voiturier aurait dû les remettre à leur des-' linaiion. Ce laps de temps est, en faveur du demandeur , une présomption de perte ; et il n'a rien à prouver que le fait du chargement (3).

Mais si l'on prétend que, par une convention prouvée, ou même par une suite de sa préposition résullant des usages locaux, le voiturier a été tenu de remplir quelques formabtés dans l'intérêt de l'expéditeur, par exemple, de faire viser à des barrières, ou bureaux de passage, des acquits-à'Caution ou autres pièces de cette nature, destinées à opérer la décharge de l'expéditeur envers le fisc , l'action , pour celte responsabilité, n'est pas prescrite par le délai de six mois ou d'un an. Cette obligation du voiturier résulte d'une préposition spéciale, et le tort occasionné par lui , dans ce cas , ne peut être considéré comme une perte ou une avarie. Les tribunaux pourraient, toutefois.

DES ENTREPRENETIRS PAUTICULIERS DE TRANSPORTS. o'ri

apprécier les circonstances el les Inils d'après "V'.sl élevée, a une action contre celui qui lui

lesquels un expéditeur se serait, dans ce cas, a délivré la lettre de voiture et remis les uiar-

rcndu non rcccvable à poursuivre le voilurier. cliandises, ou contre celui à qui il en a fait la

remise et qui ne les a pas refusées, pour être

547. Si le voilurier a exécuté son obliga- pnyé des frais de transport cl des dépenses lion de livrer les marchandises, mais qu'on par lui faites pour la conservation de la chose; prétende qu'elles ont été avariées par son fait il pL'ut même obtenir des donnjiages-intéréts ou sa négligence, l'action doit être intentée •» raison des poursuites, amendes el autres dans les délais de six mois ou d'un an dont frais auxquels l'aurait exposé le défaut de nous venons de parler. Il f;\ul, de i>lus , cpic précautions de l'expéditeur , qui n'aurait pas celui à (jui les marchandises ont été adressées, rempli les formalités exigées pour la circulaquelle que soit sa qualité de ])ropriélairc , lion de cerlaines espèces de marchandises, d'enlrcpositaire ou de consignalairc , ait fait

constater ces avaries, soit à l'instant de la 549. A défaut de payement, le voilurier

réception des objets transportés, si elles peut faire ordonner la vente, par le président

étaient visibles, soit dans un bref délai déter- (l» tribunal de commerce, jusqu'à concur- cou. cm.

mmé par l'usage, si elles n'étaient pas suscep- renée de ce (pii lui est du. iMais celte disposi- '*"* "'

libles de vérification immédiate (i). Celui qui lion ne saurait être a])p!icablc au cas où il

a reçu les objets, en les faisant entrer dans ses s'élèverait quelque contestation relative à des

magasins, ou en disposant de lout ou partie, avaries ou autres faits donnant lieu à la rcs-

après qu'ils ont été déchargés sur un quai ponsabilité du voilurier, puisque le payement

ou dans les entrepôts de douanes , el qui , en qu'il obtiendrait par la vente des marchan-

outre, a payé la voilure , sans réclamation ni dises, empêcherait, d'un côté, qu'on pût

protestationdanslcs vingt-quatre heures, perd constater leur détérioration, et de l'autre,

son action. Néanmoins, si les détériorations qu'on pût obtenir une indemnité parla retc-

dont il se plaint , étaient le résultat d'une nue de son salaire.

II. fraude ou d'une infidélité personnelle du voi- Si , par quelque événement, le prix de la

"' lurier (>2), prévue par les lois pénales, l'action vente des marchandises ne sufiisait pas pour

se prescrirait seulement par le même délai que payer ce qui est dû légitimement au voilurier,

les crimes ou délits. celui-ci n'en conserve pas moins son action

Les formalités à observer pour qu'en cas contre l'expéditeur qui ne pourrait, comme on

b8. du refus de réception, l'état des marchandises Ta vu n" 204, s'en affranchir, sous jirrtexte,

soit constaté, et qu'il soit pris des mesures que, par force majeure ou par des cas fortuits,

pour leur conservation et leur dépôt, cousis- les choses ont été dépréciées de manière à ne

tent à présenter requête au président du tri- pas suffire au payement.

11. bunal de commerce, ou, à son défaut, au juge de paix, qui fait constater l'état des objets 550. L'impossibilité , de la paît de l'expé-

refusés, jiar experts nommés d'ofiice, et qui diteur d'exécuter rengagement qu'il a pris de

peut en ordonner le séquestre, aux frais et* donner des objets à transporter, est une cause

risques de qui il appartiendra. légitime de la résiliation du contrat. Ainsi , co«. sto.

lorsqu'on a fait, avec un voilurier, une con-

548. Le voilurier qui a remis les marchan- . vention pour qu'il transporte des marchandises dises à leur destination , et contre lecjuel ' dans un lieu, si (pielque loi vient à défendre aucune exception d'avarie ou de perle partielle ce transport, si la guerre , une interdiction

(1) Rejet, 18 avril 1851. (2) Rejet, 20 mai 1826.

PAHT. III. HT. Vï. rjIAP. VI. SECT. II.

prononcée par le gouvcrncmcnl, ou IouIcb autres causes semblables, ne penneltenl phis qu'il s'cfl'ecluc, la convcnliori doit être résiliée (le plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre : le transport n'ayant pas lieu, par suite d'événements dont aucune des parties n'est responsable , chacune supporte les frais des préparatifs qu'elle a pu faire. Mais si un expéditeur avait fait marché , avec un voilurier, pour qu'il aille chercher certaines choses dans un lieu, et qu'elles ne s'y trouvent plus , parce qu'elles auraient péri, ou autrement, il devrait le prix de transport convenu.

551. Lorsque, le transport étant commencé, un événement quelconque de force majeure empêche de le continuer, le voiturier, qui n'a pas reçu d'instructions sur la conduite à tenir , est, en sa qualité de mandataire, naturellement investi du droit de faire , pour le dépôt et la conservation des marchandises , pour la rupture entière du voyage, ou sa continuation par une route différente, ce qu'un homme sage ferait pour lui-même. S'il prend une voie plus longue, il a droit à une indemnité; car c'est, en quelque sorte, un déboursé qu'il fait pour l'exécution de son mandat. S'il décharge les marchandises dans le lieu d'entrepôt le plus voisin de la destination à laquelle il ne peut parvenir ; s'il les ramène, ne trouvant rien de plus avantageux à faire, il doit être payé de tout ce qui lui a été promis, comme s'il eût terminé le voyage.

552. L'expéditeur peut changer d'avis. S'il prend ce parti avant le départ, il ne doit pas être précisément contraint à payer la somme convenue pour le transport ; il n'est tenu qu'à des dommages-intérêts qui sont fixés par les juges, suivant les circonstances. Mais s'il ne change d'avis qu'après le transport commencé, il doit payer la totalité du prix convenu.

Le retard qui a lieu par force majeure ou événements imprévus, est aux risques de chacune des parties ; le voiturier ne peut demander un supplément de prix. De sou côté, l'expé-

diteur ne peut inélendrc d'indemnité pour le tort qu'il éprouve; et s'il juge convenable de donner aux marchandises une direction , par d'autres moyens de transport, il doit payer la totalité du prix stipulé, quand même il prétendrait que la nouvelle voie est plus courte ; néanmoins, si, de fait, elle est plus longue, il doit payer un supplément, (^est encore d'aj>rè8 les circonstances que les tribunaux pourraient décider si un obstacle de force majeure n'a dû être considéré par le voiturier que comme une nécessité de retard, ou le porter à rompre le voyage,ct à agir comme nousl'avons dit n" 551 . Les règles que nous donnerons dans la quatrième partie, sur les transports par mer, peuvent, dans un grand nombre de cas, être appliquées à ceux qui s'opèrent par voie de terre, ou par la navigation intérieure.

SECTION II

Des entrepreneurs publics de transports,

555. Les entrepreneurs publics de transports sont, comme on l'a vu n'' 557, assujettis à partir aux jours et heures qu'ils ont annoncés, quand même le nombre des personnes ou des objets qu'ils doivent transporter , ne suffirait pas pour compléter leur chargement ou pour les couvrir de leurs déboursés (i).

Quelquefois, ils tiennent du gouvernement, le droit d'exercer ce genre d'industrie ; et alors leurs obligations envers ceux qui les emploient sont modifiées par des règlements spéciaux ou locaux : tels sont les fermiers des bacs. Hors ces cas , les entreprises de transports sont libres ; la nécessité d'une autorisation , exigée par l'art. 5 de l'acte du 20 mai 1805 (50 floréal an xni), a été abrogée par l'art. 115 de la loi du 25 mars 1817. ^ Tout ce que nous avons dit dans la section précédente leur est applicable , indépendamment de ce que les règlements d'administration publique déterminent quelques-uns de leurs * rapports avec les particuliers, et leurs obliga-

(1) Voyez^ pour la Belgique et la Hollande , le règlement sur le service des moyens publics de transport par terre, du 24 novembre 1829.

DES PP.0CïT,.\T10NS, PRÉPOSITIONS, inC. "57

lions spéciales envers le gouvornement. Les que doit les dt'sij];ncr le registre du Itiirorui de nv. iinn. principaux sont la loi d(i 2'J août 1700 et Tor- ilrj);»rt. deux à «j'ii les objets sont destinés , donnance du 10 juillet 1828. Ces entrepre- porteurs des récépissés, ou dénommés sur les neurs sont obligés de tenir registre de l'argent, feuilles, sont censés propriétaires et suflisam- 88. des effets et des paquets dont ils se chargent. nient autorisés à donner décharge valable, en Leurs bulletins d'enregistrement servent de marge de l'article qui les concerne. Ils doipreuve contre eux, et ils sont tenus des obli- vont, j)ar conséquent, avant de signer ce reçu, gâtions des aubergistes cl autres dépositaires, s'assurer de l'état des ballots ou caisses qu'ils pour la garde dans leurs magasins (i). Il arrive reçoivent , conformément à ce que nous avons souvent que les rédactions imprimées des bul- dit, n" 547. Le payement qu'un voyageur letins limitent la responsabilité des entre- ferait, du prix de sa place et du transport de preneurs à une somme indiquée : une telle ses effets, sans réclamation de ce qu'il piélenrestriction aux principes généraux sur la res- drail être i)erdu, le rendrait non reccvabic (ô). ponsabilitc des voituriers, ne serait point, Ces entrepreneurs sont soumis aux mêmes ainsi qu'on l'a vu n° 542, obligatoire pour les actions que les voituriers, et peuvent opposer personnes qui leur confient ainsi leurs effets. les mêmes prescriptions. Nous ne pensons pas Nous avons donné, n" 507), des notions, par qu'on puisse distinguer entre le cas où des suite desquelles on peut décider dans quelles objets confiés à leurs soins , auraient été recirconstances les cessionnaires ou successeurs mis par des commerçants ou par des non-comdes entrepreneurs de transports sont tenus des merçants, pour restreindre, au premier cas, obligations de ceux qu'ils remplacent. les prescri[)tions et les fins de non-recevoir

indi([uée8 n" 546.

554. Les voitures, chariots, ou fourgons, Lors(pie les objets n'ont pas été réclamés

qu'expédient ces établissements , sont sous la dans le délai de six mois, du jour de l'arrivée

conduite de préposés, autorisés, par leur seule au lieu de leur destination , ils sont vendus à

qualité, à recevoir les objets qu'on leur confie la diligence de l'administration des domaines,

en route, d'une manière qui oblige leurs com- et le produit en est versé au trésor public , con-

„. mettants (2), pourvu qu'on ait eu soin do le formément à l'article l^'"de l'acte du 15 août

"' faire inscrire sur leurs feuilles, (les feuilles 1810 ; sans préjudicedu droit des parties, qui

sont la copie exacte de l'enregistrement des justifieraient leur qualité, de répéter ce prix

personnes ou des choses qu'ils conduisent, tels envers l'Llat.

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