OBLIGATIONS DU MANDATAIHE ET DU MANDANT
qui un pouvoir a été transmis, refuserait il<; Ui substitué est , en tout ce qu'il a (ail ou dû
l'exécuter, il est des soins que la bonne foi lui faire , tenu des munies oblijjations , et a les
commande de prendre, (^elui à qui des mar- mêmes droits qui* si le pouvoir lui avait été
chandises seraient envoyées j)our en faire un donuc directement.
emploi indiqué, ne doit pas, s'il refuse d'ac- Le mandataire a droit d'exiger que le man-
cepter le pouvoir, les laisser à Tabandon, ou dant lui rembourse ses avances , d'aprôi ii:i
même les renvoyer; il doit, en faisant les pro- état détaillé qu'il doit en fournir, avec pièces civ. c h.
teslations convenables , veiller a leur conser- a 1 appui , conloniicincnl a i usage. L intérêt
valion,ou, s'il devait en résulter, pour lui, de lui est dû à compter du jour qu'elles ont été
trop grands euïbarras, prendre des mesures faites, à moins qu'étant en relard de rendre ses av. en.
analogues à celles qui ont été indiquées n°» 282 comptes, il ne perde ce droit par une juste *'*°' '""*
et 547. peine de ce retard (i). Mais , sauf le casd'ex-
Lorsqu'il consent à se charger du pouvoir cepiion prévu n° 219, il n'est point subrogé ,
qui lui est adressé, une déclaration de cecon- contre K; niandant et les coobligés de celui-ci,
sentement n'est pas nécessaire. L'exécution aux droits d'un créancier (pril aurait payé de
c.H. qu'il y donne suflit pour que le lien réciproque ses propres deniers, en exécution des pouvoirs
'""• soit formé, comme on l'a déjà vu n° 251. qu'il avait reçus. Ainsi , comme nous l'avons
Celui qui a pris un engagement exprès ou dit, celui qui, pour obliger un autre , aurait
tacite d'exécuter une procuration , ne peut accepté purement et sinq)lement , et non par
s'en dispenser , à nioins que la personne qui intervention , des lettres de ebange tirées par
la lui a donnée ne manque elle-même à son cette personne , et par elle employées à payer
obligation corrélative, en ne lui fournissant pas un créancier, ne pourrait, ai)rès avoir payé
les fonds , les crédits et sûretés stipulés ou les lettres qu'il a acceptées , prétendre qu'il
déterminés par l'usage, ou bien, à moins que, est légalement subrogé aux droits de ce créan-
c n. pi'i' sa faillite ou sa déconfiture, elle ne lui cier, soit pour exercer les liypolbèques de la
'"" donneunejuslecrainlede n'être pasremboursé. créance soldée par le moyen de ces lettres, soit
Lors même qu'il n'a aucun motif légitime, pour agir contre des codébiteurs de la dette
il reste libre de renoncer à exécuter le mandat, ainsi acquittée. Il en serait de même de celui
c.H. pourvu que ce soit en temps utile, et que le qui aurait été indiqué par l'un des signataires
'"*■ mandant puisse faire personnellement ou par d'une lettre dccliangc, pour la payer au 6c'«om.
un autre, ce dont il l'avait chargé. S'il payait sans protêt, préalable indispensable
Il doit se conformer littéralement aux in- d'une intervention , comme on l'a vu n" 405,
structions qu'il a reçues, et répond de tous les il ne pourrait se prétendre subrogé aux droits
événements, lorsqu'il ne les a pas suivies, à du porteur, comme s'il avait payé après protêt:
c a. moins (pi'il ne puisse prouver qu'en les cxécu- on peut en donner pour motifs, (lue l'intention
■ tant à la lettre, il eût compromis les intérêts de celui qui a ainsi indiqué le besoin, était de qui lui étaient confiés. En général, il doitexé- ne consentir de subrogation qu'autant que la cuter le mandat par lui-même ; mais la faculté nécessité de payer, à défaut du véritable indidese substituer quelqu'un, est facilement pré- que, serait constante ; et le protêt seul peut la sumée dans les procurations commerciales. constater. Cette condition n'étant pas remplie, Quelquefois même, cette substitution est telle- il n'y a qu'un sim])lc mandat de gestion qui , ment commandée par la nature des choses, sans doute , donne action au gérant contre que l'affaire ne pourrait être exécutée autre- celui pour qui il a payé, mais qui ne le subroge menL C'est donc d'après les circonstances , pas aux droits du porteur.
c „ qu'on appliquerait les règles du droit commun
"♦«. sur les substitutions de pouvoirs : du reste . (i) cassation, 21 juin 1819.
Ui) P.\nT. llî. TIT. VII. CÎUP. ï. SECT. II.
Le mandataire a droil aussi à rindomnilc L'obsciirilé ou rinccrlilude laissée dans les des perles , qu'à loccasion de sa gestion , il a instructions, n'est pas, pour le fondé de pouéprouvées, sans imi)rudencc de sa part , et de voii', un motif d'agir arbitrairement, sans detoutes les suites de ce qu'il a fait dans les limi- mander des explications plus précises. Seuletes de ses pouvoirs. Il peut, à moins que les ment, on peut dire que si les circouslances circonstances ne portent à reconnaître qu'il ou la nature des ordres ne lui laissaient pas le n'entendait rendre qu'un service purement temps de consulter, et qu'il aitsuivi, soit l'usage, gratuit, ce qui se suppose difliciloment dans le soit le cours des opérations semblables, sa commerce , comme on l'a vu n^ 158 , exiger bonne foi serait un motif de ne pas admettre une rétribution réglée, à défaut de stipulation, les réclamations de celui qui , pai- Tobscurité par l'usage ou par l'arbitrage des juges. de sa correspondance, l'aurait véritablement
A son tour, celui qui donne un pouvoir, induit en erreur, doit le rédiger d'une manière claire et précise; Le commerçant qui a été chargé d'une opé-
les termes de la convention doivent être rigou- ration, ne doit pas manquer d'instruire son
reusement suivis , et recevoir leur interpréta- correspondant de ce qu'il a fait, en lui fournis-
tion d'après les usages et la position des par- sant des bordereaux et étals de situation qui
lies. Si la procuration charge seulement le le mettent à même de connaître leur position
mandataire d'agir pour le mieux, il doit faire réciproque. Il doit également l'instruire de
civ. (;.«. ce que le père de famille le plus exact eût fait tout ce qui est relatif aux négociations qui lui
1927 .7«. jjjj^g une pareille situation. sont confiées, lorsque cette connaissance peut
C'est par les circonstances et la nature de influer sur la détermination de celui-ci, pour
l'affaire ou des rapports entre les parties, qu'on modifier, étendre ou révoquer les ordres qu'il
peut décider quand le mandataire a bien ou a donnés; et l'on appliquerait, au silence gardé
mal agi (i) ; il suffit de ne pas perdre de vue par le mandant, les principes expliqués n^M 45,
que le danger continuel où les commerçants 252 et 255. sont, de faire faillite, et les risques d'un retard
dans beaucoup de cas, doivent rendre les juges ^^9- Le fondé de pouvoir qui a touché quelplus sévères qu'en matière civile. Ainsi , un Ques sommes pour son commettant, par suite c. fondé de pouvoir ne serait pas toujours excu- O" ^ l'occasion des négociations dont il était ' sable en prouvant qu'il a terminé, aux mêmes chargé, doit lui en rendre compte dans les forconditions, une affaire semblable qui Tintéres- "^^s et les délais d'usage, quand même ce qu'il sait personnellement , s'il était reconnu que, ^^^rait touché , en vertu de sa procuration , dans le même temps , on traitait habituelle- n'aurait pas été dû au mandant : s'il en apment à des conditions plus favorables. Il doit pbque une partie à son usage, il en doit Tin- cr même , sans attendre les ordres exprès , faire ^^^^^ ^" J^"^' ^^ ^^^ emploi ; s'il porte la '"' les choses qui sont indispensables ou exigées recette dans son compte courant , on suit les par les lois , telles que seraient des dépenses règles expliquées n°s 475 et 476. Hors ces cas, conservatoires , l'acquittement de droits d'oc- ^^ "^ ^^it l'intérêt que du jour où il a été controis , douanes , transit , entrepôt , etc. Dans ^titué en demeure; et on suit, pour les muta-
civ. c. H. tous ces cas, il répond de sa faute dans le choix ^'<^"s monétaires, ce qui a été dit n" 514.
1394 J840. (les personnes qu'il emploie comme intermé- Suivant les règles générales que nous avons
diaires ; mais il trouve une excuse légitime expliquées n» 201, il n'est obligé de payer ces
dans la force majeure , suivant les principes sommes, que dans son propre domicile; mais
précédemment expliqués. presque toujours, par une convention qui se
présume facilement, il est chargé de les faire
(1) Rejet, 22 avril 182o. tenir au domicile du mandant, ou dans le lieu
EFFETS DE LA PllOClJUATiON ENVEUS LES TIERS. 341
que celui-ci indique et c'est souvent en tirant plusieurs mandants se sont réunis pour donner
ou en passant , à Tordre de ce dernier, une une procuralion , leur obligation envers le
lettre de change. Quand ce mode d'envoi a été mandataire est solidaire , sans qu'il ait été be-
indiqué par le mandant, la lellre est à ses ris- soin de le stipuler, ques, si le mandataire n'a commis aucune faute.
Lorsque le mandant n'a consenti, ni directe- ^-51:^^11 ^>^ m.
ment, ni indireclcment à ce mode d'envoi. Des e/Teis de la procuration envers fes tiers.
ou qu'il en a prescrit un autre, la lettre est 5G0. Les tiers qui ont traité avec uif man-
aux risques du mandataire, parce que ce n'est dalaire, sont censés s'être directement obligés
plus spécialement pour exécuter la procura- envers le mandant, qui peut, par voie directe,
lion, qu'il a aj^i ainsi : il ne peut dire que les sans qu'une subrogation soit nécessaire, les
fonds qu'il a employés pour acquérir celle poursuivie, conmie s'il avait stipulé pcrson-
Ictlre, sont ceux qu'il avait reçus pour le nellement. Par une conséquence naturelle,
compte du mandant ; c'est un effet de son celui qui a traité avec un fondé de pouvoirs ,
propre commerce qu'il lui a transmis , et dont acquiert une action contre la personne quecir. r..«.
il est responsable. ce dernier représentait, et peut la poursuivre '"' "**•
r-»- Les pouvoirs sont, par leur nature, cssen- pour la contraindre à exécuter ce qui a été
tiellement révocables; sans préjudice des droits promis par son mandataire, dans les termes
d'indemnité du mandataire, pour tout ce qu'il de la procuration. A cet égard, les actes, les
aurait fait avant que la révocation lui fût faits et les circonstances , peuvent servir à
connue (1). Mais ce principe peut être modi- décider si le mandataire a , ou non, excédé la
fié par les conventions ou les circonstances : limite de ses pouvoirs (3).
tel serait le cas où l'exécution du pouvoir inté- Les mandataires ne sont point obligés, en
resscrail, soit celui qui l'a reçu , soit un tiers leur nom , envers les tiers à qui ils ont fait
en faveur de qui il aurait été donné de concert, connaître leurs instructions ; à moins qu'ils ne
comme on l'a vu n° 196. Nous ferons connaître se soient engagés personnellement, ou que la im ku. ]
dans la sixième partie, quelle serait l'influence loi n'ait établi des règles différentes, ainsi que
de la faillite du mandant ou du mandataire sur nous l'avons vu n" \ :20, relativement aux agents
les procurations données ou reçues. de change, et sauf aussi ce que nous dirons dans
En général, les pouvoirs ne passent point le chapitre IV du présent titre, relativement
aux héritiers ou successeurs du mandataire, à aux commissionnaires : mais si une personne a
moins qu'il n'y ait lieu à la modification que fait une négociation dans laquelle elle prétend
nous avons indiquée n" 505. n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, il
Si plusieurs personnes ont été chargées appartient aux tribunaux de décider , d'après
d'une affaire, elles doivent agir ensemble, à les circonstances, si cette personne a fait con-
moins que des termes delà procuration, ou naître qu'elle était simple mandataire, ou si on
de l'intention des parties, dans le silence de ^ dû croire (qu'elle agissait en son nom j)ropre, j
l'acte, on ne puisse présumer qu'un seul, ou quoique peut-être pour le compte d'autrui , '
du moins la majorité des fondés de pouvoir caractère propre du eonunissionnalre (t). ^
avait droit d'agir (2). Ces personnes ne sont H peut arriver souvent qu'un commerçant |
tenues solidairement, comme nous l'avons soit chargé par un autre, avec qui il est en
r„. vu n° 18ii , que dans le cas d'une stipulation correspondance, de faire une négociation
'«♦«• particulière, ou d'une indivisibilité qui produi- intéressant un tiers ; celte circonsl<Tnce , et
rait les efl'ets de la solidarité. Mais lorsque même la connaissance parfaite que le com-
(1) Rejet, 24 décembre 1817. (3) Rejet, 8 juillet 1807.
(2) Rejet, 24 février 1829. [4) Rejet, 18 novembre 1829.