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DES PREPOSITIONS

S42 PAIM. III. TIT. Vif. CilAl». 11.

iiicrçnnt aurait «lu nom et des droits de la préposant qu'aux actes sans lesquels il n'aurait

personne que i'afl'airc intéres-sait, ne le rendent pu remplir son mandat; et, par exemple, il

point oblige envers ce tiers. C'est toujours à ne peut , sans autorisation sj)écialc , faire des

son correspondant qu'il a affaire; et si , par emprunts. Les simples commis ou apprentis

exemple , en vertu des instructions qu'il a préposés au débit , dans les boutiques ou ma-

reçues, il touche quelques sommes pour ce gasins, sont réputés avoir le droit d'y vendre

tiers, il sera libéré valablement en les payant des marchandises , d'en recevoir le montant,

à ce correspondant, ou en les passant en compte et d'en donner quittance. Mais il ne peut, en

avec lui. général, leur être fait de payements valables,

ailleurs qu'aux magasins et boutiques. Si ,

néanmoins, ils étaient porteurs, soit de la mar-

CITAPITRE II chandise, soit des titres ou des factures, dont

on leur compterait le montant, la quittance ou l'acquit signé d'eux serait valable, parce qu'à

561. Les divers agents connus sous les dé- leur qualité de préposés, se joint le fait qu'ils

nominations que nous avons indiquées n» 531, ont le titre entre les mains , ce qui suffit pour

et quelquefois les femmes des commerçants (i), valider le payement qu'on leur ferait de bonne

suivant ce que nous avons dit n° 65, ou le mari foi. Les commis aux écritures et à la tenue des

d'une femme commerçante , comme on l'a vu livres n'obligent leur préposant, qu'en ce sens

n° 69, sont présumés, sous certains rapports, que tout ce qu'ils ont inscrit dans les livres,

être fondés de leurs pouvoirs. L'étendue et la registres et autres écritures qui, dans l'usage,

durée en sont déterminées , soit par le genre ne sont pas revêtus de la signature du com-

d'occupations habituelles de ces agents, et de merçant , est réputé écrit par lui. Mais la

ce qu'ils ont déjà fait sans opposition ou avec signature qu'ils apposeraient à des actes de

l'approbation du préposant, soit d'après ce correspondance, même avec h formule par

qu'il est d'usage de confier à ceux qui ont de procuration , n'obligerait le préposant qu'au-

semblables emplois. Ainsi, le facteur, préposé tant que des circulaires, un pouvoir exprès, ou

en termes générauxà un établissement commer- une constante approbation, auraient annoncé

cial, est autorisé à tout ce que rend nécessaire qu'ils ont ce droit (3). Dans aucun cas, ces

la direction qui lui est confiée ; et si celui qui préposés, quelles que soient leurs fonctions ,

l'emploie prétend y avoir apposé certaines ne sont réputés autorisés, sans un pouvoir écrit

limitations , il doit prouver que le tiers qui a et spécial, à tirer, accepter, endosser, signer

traité avec le facteur, les a connues. Le commis des lettres de change, effets de commerce, ou

voyageur, annoncé avec celle qualité, ou muni virements en banque.

de documents qui la lui attribuent, a le droit En général, ni la faillite, ni la mort du pré-

de vendre, d'acheter, ou de recevoir des com- posant, ni son remplacement par un héritier,

missions, selon le genre des opérations du com- ne révoquent de plein droit les pouvoirs du

merçant dont il est l'agent ; et c'est d'après les préposé, tant que la gestion n'a pas été confiée

termes de la convention qu'il aurait faite, ou à d'aulres. Une révocation expresse n'anéan-

les circonstances, qu'on jugerait l'effet que tirait même les actes postérieurs, qu'autant «

l'engagement pris par lui, doit avoir à l'égard que la personne avec qui il aurait traité , Tau- ^

de la maison qui l'emploie (2). Celui qui est rait connue.

envoyé dans les marchés ou foires , pour y Le préposant est tenu de rembourser au

effectuer des achais ou ventes, n'oblige le préposé, tout ce que ce dernier a avancé, ou

(1) Rejet, 25 janvier 1821. (5) Rejel, 22 venlôsc an xii.

(2) Rejet, 19 décembre t821.

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