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Lorsqu'un commissionnaire a reçu de

567. Un commissionnaire ne peut vendre à plusieurs commettants, des marchandises à

crédit, qn'autant qu'il on a reçu l'autorisation, vendre, il doit avoir soin de lenir ses regis-

ou qu'il a suivi un usage auquel le commellant Ires avec une grande oxaciiltide, pour recon-

nc lui a pas interdit de se conformer; autre- naître, au besoin, à qui apparlienneni les

ment , il doit rembourser le prix comptant , marchandises vendues, et afin que les intércs-

PAUT. III. TH. VII. CÏWV, IV. SKCT. II.

ses puissent exercer, dans les cas prévus, les revendicalions de prix ou de clioses dont nous parlerons dans la sixième partie.

569. Tout commissionnaire doit, à Téchéance, faire les recouvrements et les poursuites convenables, et employer les fonds de son commettant suivant les instructions qu'il reçoit. Ses obligations sont réglées par les principes du dépôt irrégulier, lorsque rien n'annonce qu'il ait dû conserver individuellement les espèces de monnaie qu'il a reçues. Les conventions, ou à défaut, l'usage, peuvent seuls servir à décider quand il doit payer l'inlérêt des fonds dont il se sert , en attendant qu'il les envoie à son commettant. En général, on devrait suivre les principes que nous avons donnés n^^ 205, 514 et 559. C'est aussi d'après les circonstances, selon qu'il était chargé de recevoir pour rendre à litre de dépôt irrégulier, ou qu'il était constitué dépositaire régulier, qu'on jugerait si on doit le considérer comme ayant commis un abus de confiance, en consommant l'argent (i).

570. Souvent le commissionnaire , chargé par un correspondant, de vendre des marchandises, reçoit d'un autre la mission d'en acheter de semblables. Ce serait peut-être pousser trop loin la sévérité, que de dire qu'il ne peut pas réunir ces deux commissions , et qu'elles sont incompatibles , parce qu'il est possible qu'il soit payé d'autant plus cher par l'un, s'il fait hausser le prix, et par l'autre , s'il achète à bon marché. Au moins, doit-on dire que la bonne foi lui commande de ne point laisser ignorer ces circonstances à ses commettants; qu'il doit leur demander des instructions d'autant plus précises, qu'il ne peut, sans de graves inconvénients, recevoir, de chacun d'eux, la mission de faire ce qu'il croira le plus convenable. L'usage seul, ou, à son défaut, l'équité, sert à décider s'il peut recevoir une rétribution entière de l'un et de l'autre.

(1) Cassation, 17 juillet 1829.

A plus forte raison, il ne doit point se rendre personnellement acheteur, parce que cette qualité est incompatible avec la confiance qui lui est accordée ; et si dos circonstances font qu'il ait besoin ou désir d'acheter les marchandises qu'il est chargé de vendre, il doit s'en expliquer avec son commettant, et annoncer franchement son intention.

571. Si le commissionnaire ne trouve pas à vendre les marchandises qui lui ont été adressées, il ne doit point les renvoyer au commettant, sans l'avoir prévenu, et sans avoir attendu ses ordres. Lorsque celui-ci retire les marchandises, l'usage détermine le taux de la rétribution qu'il doit payer au commissionnaire, pour ses soins et démarches , quoiqu'ils aient été infructueux. Ce dernier peut refuser de s'en dessaisir jusqu'à ce que les avances et commissions qui lui sont dues, même les prêls qu'il aurait faits, ou les crédits qu'il aurait ouverts dans l'espoir de cette vente, lui aient été remboursés, comme nous l'avons dit n° 480. Il peut même, pour s'en remplira l'échéance, se faire autoriser à la vente , ainsi qu'on l'a vu 11° 151.

SECTIOiN II.

De la commission pour acheter.

572. Le commissionnaire chargé de faire des achats , doit apporter , dans le choix des marchandises, le même soin que s'il achetait pour son propre compte. De même qu'à l'égard du vendeur, il se met à la place de l'acheteur , et en contracte toutes les obligations ; de même, à l'égard de son commettant, il est en quelque sorte un vendeur , pour tout ce qui tient à la garantie de la qualité et de la quantité des choses qu'il a achetées et qu'il lui expédie.

Il doit se conformer aux instructions qu'il a reçues , à la nature des choses , ou à ce qu'il a annoncé être en état de faire , lorsqu'il a accepté la commission. Quand il s'en écarte, il faut distinguer : si cette faute est relative à respccc ou à la qualité des marcliandises ,

DES rOMMTSSIONNAinES POn\ LES TUANSPOUTS. 549

lecommollanl n'esi pas Icnii de recevoir autre C'est d'après les circonstances, les usages, chose que ce qu'il a demandé; mais si le les règles de la bonne foi, et ce que nous avons commissionnaire avait seulemenl excédé le dit n° 500, qu'on doit décider si le commisprix limité, il pourrait, en consentant à snp- sionnaire (jui a reçu de son commettant, des porter la différence, oblii^er le commettant à fonds pour faire des achats , et qui les garde recevoir la marchandise pour le prix indiqué longtemps sans exécuter ses ordres, doit lui par celui-ci. tenir compte des intérêts. Il faut surtout con-

Dans ce cas , l'action que le commettant sidérer si le retard dans celle exécution est la

voudrait intenter contre son commissionnaire suite d'événements inqirévus, ou si on peut

ne cesserait pas d'être roeevable , encore bien rim[)uler au commissionnaire.

qu'il eût reçu les marchandises du voiturier , 11 est rare que les [)arlies ne conviennent pas

et qu'il eût i)ayé à ce dernier les frais de de la manière dont les avances du comnns-

transporl, sans protestation. Ce serait seule- sionnaire seront couvertes; si toutefois elles

nient le cas d'appliquer ce que nous avons dit l'avaient omis, et qu'il s'élevât, entre elles,

11° 282, relativement à la qualité des choses une contestation que l'usage local ne servirait

vendues. pas à décider, le commettant devrait faire des

Enfm, s'il est cliargé d'acheter des marchan- envois de fonds effectifs, ou par remises, à son

dises de l'espèce et qualité de celles dont il est commissionnaire, et ne pourrait le contraindre

lui-même propriétaire, ou qu'il est chargé de àlirersnrlni, puisqu'on tirant, celui ci s'obligea

vendre pour un antre , il ne doit pas , comme payer si la lettre n'est pas acquittée, ce qui peut,

on l'a vu n» 570 , les porter en conq)le d'achat dans certaines circonstanccF, exposer son crédit,

à son commeltant , même aux prix indiqués Au reste, lorsque le commissionnaire est

par celui-ci , sans lui faire part de cette cir- oldigé , par la convention ou l'usage, de tirer

constance ; dans ce cas particulier, on suit les sur son commettant, pour se rembourser, les

règles indiquées n** 278, sur les risques de la pertes de change, frais de négociation cl autres

chose vendue. accessoires, sont à la charge de ce dernier, s'il

n'y a convention contraire.

573. Lorsque le commissionnaire a pris Le commissionnaire a le droit aussi de se

livraison des marchandises qu'il a achetées faire autoriser par le tribunal de commerce, à

d'un tiers, pour le compte de son commetlant, faire vendre les marchandises sur lesquelles il

elles sont aux risques de ce dernier. Le corn- a fait des avances, lorsque le commcllant se

missionnaire est soumis, pour leur conserva- refuse à les lui rembourser, et d'un autre c«)té,

lion, à la même responsabilité que le déposi- qu'il ne lui donne pas des instructions sulTi-

taire, jusqu'à ce qu'il les ait expédiées ; mais, sautes pour qu'il puisse faire cette vente

à moins que sa profession ou la nature des d'après le cours. Ce cas est spécialement prévu

pouvoirs qu'il a reeus , ne le rende en même par l'ariicle 5 du décret du 17 avril 1812. On

temps commissionnaire de transports, il cesse suit alors les formes que nous avons indi-

d'êlre responsable, dès que la marchandise est quées, u° 151. sortie de ses magasins , bien conditionnée. Du

reste, d'après lesprincipesexpliqués n"2l9, il SECTION llf. a, sur les choses achetées , pour sûreté de tout ^^^ commissionnaires pour les transports. ce qu'il a avancé ou |>romis, les droits qu'aurait 57 i. On nomme commissionnaire de transie vendeur de ces choses, contre l'acheieur ports, celui qui, en son nom, mais pour le qui ne remplit pas ses obligations ; et il perd ces compte d'aulrui, fait des marchés de transport» droiisdeprivilége, ou de suile, dans les mêmes avec des voiluriers, pour conduire les marcas où le vendeur direct les perdrait lui-même, chandiscs de son commetlant.

COM. C.H

lus 90.

r)riO PAUT. III. TIT. VII. CIIAP. IV. SECT. III.

Dansrusagc, un grand nombrodc personnes venlion contraire, il répond du volturicrà qui

qui prennent ce litre, expédient les marclian- il a confié lesobjels (jui lui ont été remis, pour

dises par des individus à leurs gages, ou con- en faire opérer le tran8[)ort. Celle responsabilité

viennent avec des voituriers ou bateliers, de est la nnérne absolument que celle des déposi-

prix parliculiers et inférieurs à ceux qu'ils se laires et des voituriers, conformément à ce qui

font payer par le commettant. Ils sont alors de a été dit n"^ 495, 538 et suiv. ; elle commence,

véritables entrepreneurs, et doivent être consi- produit ses effets, et finit ou cesse delà même

dérés comme tels, lorsqu'il se présente des manière (i).

occasions de responsabilité. Nous supposons II faut cependant indiquer une différence

ici qu'ils se renferment dans les limites de la qui résulte de la nature des cboses. La perle,

commission. Il est facile de voir en quoi le le vol, les avaries imputables au voiturier,

commissionnaire de transports diffère du cour- donnent lieu à la responsabilité du commission-

tier de transports , dont nous avons expliqué naire ; mais le simple relard ne nous semble

les fonctions n° ^34-, et des voituriers, dont pas devoir produire les mêmes résultats. Le

nous avons parlé n° 557. destinataire instruit, par la lettre de voiture,

du droit de retenue qu'il a contre le voiturier, 575. C'est principalement lorsqu'un trans- doit l'exercer, et le commissionnaire non enport ne peut être fait par un même voiturier, Irepreneur de transports ne nous paraît pas et qu'il faut, au cours du voyage, en cbanger devoir répondre du relard, les agents ou le mode, que l'expéditeur a be- Du reste, comme nous venons de le dire,U soin d'un commissionnaire. Celui-ci ne peut, commissionnaire peut stipuler dans la lettre dt à son tour, accomplir son mandat, qu'en cor- voiture qu'il ne sera pas responsable des avarespondant avec d'autres personnes de la même ries ou pertes de marchandises et effets, impu profession que la sienne, qui reçoivent les mar- tables au voiturier: s'il est vrai que nul n( chandises du voiturier à qui il les a primitive- puisse stipuler l'affranchissement de ses proment remises, le payent et font continuer le près faits, ce qui ne permet pas une telle sti transport par d'autres voituriers qui , à leur pulation de la part du voiturier, chacun a U tour, ne vont qu'à une certaine destination, où droit de stipuler qu'il ne répondra pas du fai un nouveau commissionnaire les reçoit encore d'un autre dont il aurait été garant par la na et veille à leur réexpédition. Ces divers com- ture du contrat.

missionnaires sont astreints à tenir un registre C'est à cette occasion qu'il faut bien distin

spécial, coté et paraphé, sur lequel ils doivent guer, comme nous l'avons fait voir n° 574

copier les lettres de voiture, sans intervalle et entre le véritable commissionnaire de trans

de suite. Cette mesure a un objet qu'il est porls, et celui qui, tout en prenant ce titre

facile d'apercevoir. La lettre de voiture étant, ne serait qu'un entrepreneur qui exécute le

par son objet et d'après l'usage, remise au transports, soit par ses propres agents, soit ei

voiturier, pourraitetreperdueouchangee.il stipulant avec des voituriers, des prix autre

fallait donc trouver un moyen de conserver que ceux qu'il porte en compte à son comme!

les droits des tiers intéressés à prouver qu'elle tant. La faculté d'exclure la responsabilité, pou

a été délivrée, et comment elle l'a été ; il y a les faits des voituriers, ne nous semble poin

dans cette circonstance les mêmes motifs que admissible dans ces cas; et celui qui prouverai

dans le cas prévu n° 420. que le prétendu commissionnaire n'a été ,

son égard, qu'un entrepreneur de transports

576. Le commissionnaire à qui un expédi- pourrait le poursuivre , nonobstant la clausi leur s'est adressé, est , à l'égard de ce dernier,

le véritable obligé ; et s'il n'a pas fait de con- (i) Rejei, 18 juin 1827.

DES COMMISSIONNAIRES POUR LES THANSPOllTS. 55i

(îenon responsabililc insérée dans la lellrc de rcniis en bon élat (2); quelquefois même, il

voiture. pourrait avoir, contre celui avec qui il a traité,

Par la même raison , et sons les mêmes des actions qui ne seraient pas admissibles

restrictions, le connnissionnaire, s'il n\i rien contre ces derniers : par exemple , Pierre a

stipulé de contraire, est responsable de Tin- cbar^é Paul d'expédier ses marchandises pour

termédiaire à qui il adresse les marchandises; Bordeaux, cl a prescrit que le transport n'eût

par conséquent, il peut lui dénoncer les de- lieu que parterre; Paul dirige les expéditions

mandes aux uns de remise des objets confiés, de telle manière qu'une partie du voyage se

réparations de pertes ou avaries, etc., le fera par eau; la marchandise périt par nau-

I. mettre en cause, agir en recours contre lui, frage, sans la faute du batelier: Pierre n'aura

çt obtenir condanmation , encore bien que ce aucune action contre celui-ci; car l'action

recours soit exercé après l'expiration du délai qu'il exercerait ne proviendrait que du chef

d'action, indiqué n° 54G, jwurvu que la de- du commissionnaire avec qui il a traité, et

mande du propriétaire, qu'il lui dénonce, ait nous supposons que ce commissionnaire a

été formée en temps utile (i); car ce commis- expédié par eau; mais ce dernier n'ayant pas ,

sionnaire, premier expéditeur, ne peut con- à l'égard de Pierre, rempli exactement son

naître la perte, que par la demande du char- mandai, comme il s'y était obligé, il doit su|>-

geur, demande que celui-ci ne forme souvent porter les suites d'un cas fortuit qui n'eût pas

que le dernier jour. H est donc juste que sa eu lieu s'il eût fait l'expédition parla voie pres-

garanlie, contre l'intermédiaire ([u'il a chargé crite.

du transport, soit prorogée. C'est aux tribu- Celui qui , soit qu*il fasse profession d'être

naux à voir ce qu'il a dû faire pour agir dans commissionnaire de transports, soit qu'il ne se

un bref délai. charge qu'occasionnellement d'un envoi qu'on

Mais il ne faudrait pas considérer comme lui confie, étant dépositaire, et mandataire

un commissionnaire intermédiaire, celui que salarié, répond de toutes les fautes. Il doit

l'expéditeur aurait désigné au commmission- ajyporler la plus grande exactitude aux expé-

naire primitif. La responsabilité n'a pas lieu ditions , et il ne peut, sans y être autorisé ,

dans ce cas parce que ce consignataire n'est rien changer à ce qui lui est prescrit, sous

pas un intermédiaire qu'ail pu volontairement peine de répondre de toutes les suites (3). choisir le commissionnaire : c'est au contraire

un préposé de l'expéditeur. 577. Ces règles ne s'appliquent qu'aux com-

11 est évident, au surplus, que le commis- missionnaires qui ont pris l'engagement do

sionnaire intermédiaire est, dans l'intérêt du procurer des moyens de transports. On ne

commissionnaire principal, ou dans l'intérêt pourrait les appliquer au cas où un vendeur de

de l'expéditeur qui l'aurait indiqué, un véri- marchandises aurait été invité par l'acheteur

table destinataire qui doit , en recevant les à les lui expédier, aux risques de ce dernier ,

marchandises, se conformer aux règles que s\iivant les principes expli(jués n" 278. Celle

nous avons données n<'^495, 558 et suivants, circonstance ne lient en rien à la convention

Toutes les actions que l'expéditeur peut in- de vente , puisque nous supposons que le ven-

lenler contre le commissionnaire, peuvent aussi deur ne s'est pas obligé de rendre les mar-

être intentées contre le voiturier et autres in- chandises au lieu de leur destination ; il n'est

termédiaires, pour la partie du transport qui donc, dans ce cas, qu'un simple mandataire ,

les concerne, mais à la charge de prouver tenu de justifier qu'il a exécuté l'envoi de la

contre eux, que les objets leur avaient été manière prescrite, et responsable seulement

(1) Rejet, 5mai.l829.Mais|rejet, G décembre 1830, (2) Rejet, 18 avril 1831.

parait contraire. (3) Cassation, 3 avril 1832.

r>r>2 PAUï. m. tit. vu. c:nAi>. iv. sect. ivT

s'il n'avait pas fait Tcnvoi à Tadrcssc ou par la désigné, Tespècc d'instructions qu'il a reçues,

voie indiquée (i). Si aucune voie ne lui a été ou la nature de l'opération , sert à déterminer

spécialement prescrite, il ne répond que de sa si , et comment , il en exigera ou n'en exigera

faute ou de sa négligence dans le choix du voi- pas le prix. Cette lettre peut être à son profit

lurier qui, du reste, serait seul obligé envers personnel, c'est-à-dire qu'il peut tirer par or-

le propriétaire des marchandises. Il n'en serait drc et pour compte d'une personne qui lui

autrement que s'il était prouvé, soit par l'en- indique ce mode de se rembourser des avances

gagemcnt du vendeur, soit par les circon- ou autres sommes qu'elle lui doit. Il pourrait

stances, par exemple, s'il faisait sa profession même arriver que ce fût sur son commettant

de se charger de transports, ou qu'il a voulu qu'il tirât ; par exemple , si , après avoir été

être commissionnaire chargeur des objets chargé de quelque opération de banque ou

vendus. d'achats de marchandises , il avait reçu de ce

commettant , ordre de tirer au profit de lui-

SECTION IV. même , sur celui-ci , des lettres dont le prix

De la commission pour les opérations de change, de négociation devrait servir à le rembourser

578. On peut faire, par commission, toutes de ses avances , ou à produire les fonds nécesles opérations de change dont nous avons parlé spires à l'opération. Dans ce cas, il porte la dans le litre second de cette partie. lettre dans le compte courant, au crédit de son

Nous traiterons, dans trois paragraphes, de commettant; et alors il ne peut en indiquer la la commission qui consiste à tirer, à prendre , valeur autrement que par les mots valeur en à négocier, ou à recouvrer des lettres de com^pfe, comme nous l'avons vu n"^ 540. change. Ce que nous avons dit n"^ 579 et suivants , sur l'acceptation, nous dispense de ^8^- L'usage général est que le commisparler des commissions pour accepter des sionnaire indique celui pour qui il tire , par lettres de change; car, dans le fait, quelle des lettres initiales. Quand même, ce qui est que soit la position du tiré à l'égard du tireur, assez rare , il ferait connaître au preneur de il est vrai de dire qu'il intervient entre eux un la lettre, les instructions qui l'autorisent à véritable contrat de mandat ou de commission tii^er , et le nom de son commettant , le pormodifié , dans certains cas , par leur situation ^eur ou ceux qui exercent ses droits, ont action respective. contre lui , à défaut d'acceptation ou de payement , de même que s'il eût tiré en son pro- § 1er. - De la commission pour tirer une lettre de p^^ ^oni ; et, comme on l'a vu n^ 565, ils ne

^"^^* peuvent agir directement contre le donneur

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