Celui qui , ayant reçu d'un commet- d'ordre
tant , l'ordre de tirer, pour son compte , une Mais , conformément à l'art. 1" de la loi du
lettre de change , a pris , soit expressément , 49 mars 1817 , le tiré, lors môme qu'il aurait
soit même implicitement, l'engagement d'exé- accepté à découvert, ou payé à l'échéance,
culer celte commission, doit tirer dans les n'acquerrait point de droits contre le com-
termes et pour la somme convenus. Mais il missionnaire tireur. Ce dernier n'est qu'un
fait prudemment de s'assurer si la personne intermédiaire chargé de transmettre l'invita-
sur qui il tire, acceptera; car nous verrons lion d'accepter et de payer au tiré, qui est
qu'il répond de la provision envers le porteur libre de n'y pas accéder : s'il y consent , il ne
et les tiers. peut acquérir de droit que contre celui qui l'a
Lorsque la lettre est au profit d'un preneur fait inviter ; il ne serait pas même fondé à
(1) Rejet, 8 mars 1827. (2) Cassation, 19 déc. 1821. Rejet, 23 déc. 1834.
^ I. i)i: i.A COMMISSION poiiii TîRKîi i*>;ï': ij:ïT!\i-: dk chance. 555
dérlaror qu'il onlend accoptor soiiloinonl pour à quolipit^ litro «[uc ce soll, de sou oomniol-
Jc coiiiple du commissionnaire liieur, parce lanl, pourrait cxerv^cr les droits de ce dernier,
que tel n'est point le mandat (|ui lui est irans- de la manière et sauf les exceptions prévues
mis, et qu'il doit, ou l'accepter tel (|u'il le n" 100.
reçoit ou le refuser. A la vérité , dans ce S'il ne prouvait pas que le tiré avait provi-
dcrnier cas, il peut accepter ou payer par S'on, pourrait-il, en ar;j;umontant du seul
intervention , en romi)lis8ant les formalités f-'it de racccplalion , prétendre que ce lire
cxpli([uée8 n""^ 580 et 400; alors il acquiert , <^st obligé , à son éj^ard , au payement de la
dans toute la latitude expliquée n*" 407, les lettre? On peut lui opposer qu'il n'a pas plus
droits du porteur, même contre le commission- de droits que son conmietlant, et que, suivant
naire, que nous avons vu éire tenu de la pro- les principes expliqués n° 389 , le seul fait de
vision envers le porteur et ceux cpii lui sont racceplation ne suppose pas l'existence de la
subrogés (i). provision , dans l'intérêt de ce dernier contre
On voit , par là, qu'il est nécessaire que le l'accepleur. Mais on peut répondre (juc l'ac-
lireur commissionnaire, indépendamment des cepteur a fait sa dette propre, de la lettre de
avis qu'il donne de ce qu'il a fait à son commet- change : suflisamment instruit que le donneur
tant, transmotteau tiré les détails nécessaires, d'ordre était son seul débiteur, il a dû prendre
soit sur les causes delà traite, soit sur la 8esi)récaulions;ils'cstobligécnvcrs(iuiconque
manière dont la provision lui sera faite, afin soraitporleurdela lettre; le tireurpourcomptc,
que le tiré examine s'il peut, ou non , accep- qui l'a remboursée, est un véritable porteur;
1er. Cet avertissement est, dans l'usage , pré- et lorsqu'il agit en cette qualité contre l'accep-
cédé ou suivi d'un avis semblable , donné })ar tcur il n'est point le représentant du donneur
celui pour le compte de qui la lettre est tirée, d'ortlre. Celte opinion nous paraît être la con-
par leciuel il invile le tiré à faire honneur à sa séquence du principe d'après lecpiel l'accep-
traile, comme on l'a vu n" 325. Mais cepen- teur n'a pas d'action contre le commissionnaire
dant le tiré qui , sans attendre cet avis, aurait tireur. Si le droit commercial n'avait pas admis
payé la lettre donnée sur lui par le commis- des règles difTércntcs de celles du droit civil ,
sionnaire , cl qui pourrait prouver que céder- ce tireur pour compte n'aurait jamais dii être
nier y étaitautorisépar son commetlant, n'en tenu envers le porteur, dès qu'il n'avait point civ. en.
serait pas moins fondé à exiger de celui-ci excédé les limites de son mandat. Si, par des "'" ""
le remboursement de ce qu'il aurait payé (2). motifs fondés sur l'intérêt spécial du com-
Le commissionnaire qui a tiré la lettre , mcrce, il est tenu envers le porteur, cette cir-
pouvant être j^oursuivi par le porteur, ou constance, étrangère à l'accepteur, ne peut le
par ceux contre qui celui-ci a exercé son re- priver de l'exercice des droits du porteur qu'il
cours, a droit d'agir contre son commettant, a acquis en le rendjoursant. Il peut donc de-
quiest tenu de l'indemniser. Ce dernier, ainsi mander à l'accepteur tout ce que le porteur
poursuivi en recours , ne pourrait le repous- aurait pu lui demander ; or l'accepteur n'aurait
serpar la preuve qu'il aurait fait provision dans pu repousser le porteur, par l'exception que
les mains du tiré, que dans les mêmes cas la provision ne lui avait pas été faite, où il peut opposer celle exception au porteur. Il n'en est point de ce cas, comme de celui
d'après ce que nous avons dit n» 435. Par que nous avons prévu n» 40:2. Le tireur
suite de ce principe, le commissionnaire (pii direct qui , à défaut de l'accepleur, a rem-
aurait remboursé la lettre, et découvrirait (jue bourse la lettre, n'a point d'action contre ce
celui sur qui elle a été tirée, était débiteur, deiniers'il m» lui avait pas fait provision; cela
(1) Rejet, 22 décembre 1835. (2) Rcjcl, 14 aoiU 1817,
PAPiT. lïl. TIT. Vri. (JÏAP. IV. SKCT. IV.
rst incon(,ostnl)lo ; rnr sa dcmnndo on roml)oiii'siMiKMit s(M;iit icpousséc \>\\\' iiik; cxioption do garnnlic i'ondéc sur ce qu'il était tenu dcfairo la provision ; mais robligalion do faire la provision n'est point imposée au tireur pour compte.
Ç II. — De la commission pour prendre des Icllres de change.
581. Le commissionnaire qui achète une lettre de change pour le compte de son commettant, par Tune des voies indiquées n° 525, s'oblige envers celui qui lui a vendu cette lettre, de même que s'il avait acheté quelques marchandises. Il faut suivre entièrement les règles que nous avons données n°s572 et suivants.
Lorsqu'au lieu de faire tirer ou endosser directement au nom de son commettant, les effets qu'il achète, il les fait tirer ou endosser à son profit, il est obligé, pour en transmettre la propriété à ce commettant , de les endosser à son tour , ainsi qu'on l'a vu n** 550 ; .ce qui l'astreint, envers les tiers, à toute la responsabilité attachée à ce genre de cession. Mais cet endossement n'aurait pas l'effet de l'obliger à la garantie envers son commettant, à moins qu'il ne se fût rendu responsable dut/wcrotre, ce que prouve le plus souvent l'endossement qu'il souscrit en faveur de celui-ci , sans faire de réserves par correspondance ou de toute autre manière. Hors ce cas, et lorsqu'il est constant qu'il n'a contracté , envers ce commettant , que les obligations d'un simple commissionnaire, s'il n'a point d'ailleurs d'imprudence grave à se reprocher, si l'insolvabilité de la personne de qui il a pris la lettre n'était ni évidente ni notoire , l'endossement qu'il a souscrit, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, ne produit, au profit du commettant, aucun des effets ni aucune des garanties qui résultent des négociations ordinaires.
§ m. — De la commission pour faire accepter, négocier ou recouvrer des lettres de change.
582. Souvent, des commerçants reçoivent de leurs correspondants, des lettres de change,
(1) Uf'jet, 5 novoml)re 1805,
soit rovotuos d'ondossomonls irré^ulier» qn hîiirdontKMit, selon losdistiiiclionsot les prin cipcs expliqués n°" 555 et suivants, le pouvoii de les négocier ou d'en recevoir le payement pour on rendre compte au commettant, soii revêtues d'endossements réguliers, qui, d'aprèî les conventions particulières faites entre eux , ou exprimées par les mots valeur en compte . créent, à leur égard , tous les droits et toutes les obligations d'un contrat de commission.
Dans ces sortes d'envois , la prudence commando de prendre le temps nécessaire pour que la lettre arrive avant l'échéance, ou que le commissionnaire ait un délai convenable pour s'acquitter de sa commission. Il est utile aussi de transmettre séparément les divers exemplaires de la lettre , afin que si l'un venait à être mal adressé ou à s'égarer, l'autre pût parvenir à sa destination ; et si l'un des exemplaires avait été envoyé à l'acceptation, comme nous l'avons dit n° 542 , le commettant doit prévenir son commissionnaire , du lieu où il pourra le réclamer.
585. Celui à qui la lettre de change est transmise , doit en accuser réception à l'envoyeur et la présenter à l'acceptation , quand la loi , dans le cas prévu n** 558 , les instructions de l'envoyeur, ou la prudence, lui imposent cette condition. Il répond des suites de sa négligence , s'il omet de le faire , par sa faute ou par une erreur qui puisse y être assimilée. Dans la plupart de ces circonstances , l'appréciation de la conduite du commissionnaire dépend des circonstances (i). Lorsque cette acceptation contient des réserves, même simplement contre le tireur, le commissionnaire doit rendre compte de ces faits, et répond de toutes les conséquences (2). Il doit également se présenter à l'échéauce , pour requérir le payement , lors même qu'il n'aurait été chargé que de faire accepter. Il ne peut recevoir le payement, que de la manière et en l'espèce de monnaie indiquée dans la lettre ; il doit en conséquence refuser les offres que
(2) Cassation, 7 mars 1815.
DU CONTUAT DK CAUTIONNEMENT. o.T.
le (lébilcnr lui forait criine nouvelle obliga- Le commcllanldoil, au contraire, lo garantir,
tion, ou (l'une ilélégalion sur un tiers. Si, par îles poursuiles et de» condainnalions rpril
quelque accident , il avait perdu ou égaré la éi)ronve, ou du payement (ju'il a lait pour les
lettre, il devrait agir comme nous Tavons vu éviter; carie commissionnaire n'est pas moins
n°8 408 et suivants , et en donner immédiate- favorahlc que celui qui payerait une lettre de
ment avis à son commettant. Dans tous ces change par intervention ('2) ; et ce payement
cas, il doit faire les protêts et les actes con- lui assure la subrogation légale dont nous
servatoires que la loi détermine. avons fait connaître les principes n" 2 11). Assez
Une fois qu'il a fait ce qui était nécessaire souvent, celui qui est chargé de faire le recou-
pour éviter les déchéances, le commettant vremenl est obligé , à son tour, d'employer un
qu'il en a prévenu , ne peut laisser l'effet pour intermédiaire; par exemple , un commerçant
son compte , en alléguant le défaut de dénon- de Paris a des eflets à recouvrer à Cadix, ou
ciation du protêt ou d'assignation dans les dé- autre ville d'Espagne, et envoie ces effets à
lais indiqués n'*429, parce qu'il n'est point un baucpiier de Bayonne , qui, à son tour,
intervenu de contrat de change, et que, dans s'adresse à un correspondant de Cadix. Dans
ce cas, le commissionnaire est simplement ce cas, les principes sont les mêmes. Si les
responsable de sa négligence dans le renvoi de diligences n'ont pas été faites à Cadix , le com-
pièces. missionnaire de Dayonne en répond envers son
S'il a négocié la lettre de change , il est, commettant. Si le correspondant de (]adix
comme on l'a vu n" 554 , garant envers le reçoit et dissipe les fonds , le commissionnaire
porteur, de la même manière que s'il eût en- de Bayonne n'en est pas moins débiteur envers
dossé pour son propre compte : mais, à moins son commettant, comme le serait un banquier
qu'il ne soit lui-n>ême garant envers son com- qui a fiiit toucher le montant d'un effet par
mettant par quehpie cause particulière, celui-ci son commis , si celui-ci pcidait ou volait cet
ne peut le poursuivre en remboursement (1). argent.