DES EFFETS DU CONTINT DE CAIJTIONNEME.M
serait porte caution, ce serait par suite du Si la rélrihulion , pour obtenir rengagement
princijjc que tout fait quolconquc de riioinmc de la caution , ùiait payée à cello-ci par le
•^•"•qui nuit à autrui, obligea réparer le dom- créancier, le contrat serait une assurance de
"'mage, d'après Téquilé et Tapprécialion des solvabilité, dont nous perlerons au liirc sui-
Iribunaux. vaut.
Il ne faut pas, toutefois, confondre avec les lettres de recommandation, ce que, dans ***^
l'usage du commerce, on nomme IcUrcs de rii\PiTnr il
crédit. Ces lettres sont des actes de corrcs-
, I , I . DES effi:ts du contrat de cautionnement.
pondance par lesquels une personne mande a
une autre (pfello peut payer à un tiers, une tiSG. La caution cpii n'a pas limité son ensomme in(li(juéc , ou toutes celles que celui-ci gagement à une somme déterminée, doit demandera ; ce sont de véritables engagements acquitter en entier ce qui sera dû à l'échéance de rembourser les avances faites, et par con- ou à révénement, tant en principal qu'accès- iv, en. séqucnt des obligations plus directes même soires et dommages- intérêts, que les cautionnements. Souvent la nature de l'obligation cautionnée.
Quelquefois un engagement qui semble di- ou la position respective des parties, sert à
rect de la part d'une personne , peut, en ré- déterminer l'étendue du cautionnement : par
sultat et d'après l'appréciation des tribunaux exemple, un commerçant écrit à un banquier,
ou la correspondance des parties , être jugé et le prie d'ouvrir un crédit de 50,000 fr. à
un simple cautionnement. Il arrive fréfiuem- telle personne; tant qu'il n'a pas révoqué cet
ment qu'une personne souscrit , au prolil d'une ordre , ou que le terme de durée de ce crédit,
autre , un ou plusieurs billets , par pure obli- s'il en a été fixé un , n'est pas arrivé , il est
geance et sans être débitrice , pour donner à obligé jusqu'à concurrence de celte somme,
celle-ci le moyen de négocier l'clïct avec plu- Il peut se faire, néanmoins, que celui à qui le
sieurs signatures. Si l'appréciation des faits et crédit était ouvert, ait plusieurs fois rendu et
circonstances conduit à ce résultat , celui (pii repris des sommes chez le banquier, bien au
a payé en vertu de sa signature, a, contre delà de 50,000 fr. : peu importe ; la caution
celui dont il n'était réellement que la caution, ne pourrait prétendre que la dette garantie a
et contre ceux qui ont garanti la solvabilité été remboursée, et qu'une nouvelle a été créée,
de ce dernier, les droits de recours attribués C'est en cela que le cautionnement d'un crédit
aux cautions (i). diftère de celui d'un simple emprunt. Si ce
Quoique assez souvent le cautionnement commerçant avait seulement invité le banquier
soit donné à titre d'obligeance , le contrat ne à prêter 50,000 fr. à son ami , et que Tem-
changerait point de nature si le débiteur payait prunteur eût remboursé , ou lorsqu'il était eu
une rétribution quelconque à celui cpii le eau- compte courant avec son créancier, si l'examen
tionne : cette eirronstance modifierait seule- de ce compte prouvait qu'il va eu une époque
ment , sous ce point de vue , les rapports entre à huiuelle il n'était plus débiteur, encore bien
la caution et le débiteur cautionné; et nous que par des opérations subséquentes il le fût
n'hésitons pas à croire que cette caution ne redevenu , le bancpiier n'aurait prêté de nou-
serait pas admise à exiger, au bout de dix ans, veau qu'à ses risques , et la garantie promise
c u. co»inie le droit commun en donne la faculté ne se continuerait pas sur la nouvelle obliga-
• aux cautions, que le débiteur lui procure sa tion. décharge. Il importe d'autant plus de peser les termes
du cautionnement , (juc leur différence en pro-
(1) Rejet', 9 novembre 1851. duit une dans les cflcts. Ainsi , celui qui pro-
558 PAIiT. m. TIT. VIII. CHAP. II.
mcl le fait d'autnil , s'olili^c , sans doute, si elles élaiciil invoquées parle débilcur pi iii-
civ. c. II. sous peine de doinniat'cs-inlércls , à ce ouc ce eir>al.
ii'iU 1338. , ! . ,,
qu il a promis soit fait ; mais il n'est pas eau- Un exemple peut rendre ce principe facile lion des suites do ce fait, dès (ju'il a été exécuté î* saisir. Pierre et l*aul ont été en compte couconformément à sa promesse. En promettant, rant depuis le l^»" janvier jusqu'au 51 octobre par exemple, que ici fera telle vente, on 1840, et dans ce compte , étaient portées au s'oblige à ce que la vente soit consentie ; mais ^l^^'^^it Je Pierre, certaines obligations garanties onn'cst pas garant des évictions , ni même de P^'" "" aval ou par un cautionnement que la fraude que le vendeur commettrait par de Jacques avait donné : au moment où le compte fausses déclarations dans l'acte. courant est arrêté et balancé , Pierre est déclaré débiteur envers Paul, d'un solde de 587. La caution qui est reconnue ne s'être 25,000 francs ; Paul , qui ne peut iwrvenir à civ. eu. pas engagée solidairement avec le débiteur, a en être payé par son débiteur, agit contre Jac- 2021 'sL^'^"^^'^ ^'exiger que le créancier discute d'abord ques, en vertu du cautionnement qu'il avait 1870. ce dernier, avant de s'adressera elle; et lors <lo»ué pour quelques-unes des dettes entrées même que le cautionnement est solidaire, le ^^"s ^^ compte courant au débit de Pierre; créancier ne peut la poursuivre avant d'avoir Jacques aura le droit d'examiner les éléments constaté par une réquisition , en forme légale, ^^ ce compte courant, et de s'assurer s'il n'y le refus du débiteur de remplir son obligation ; a pas eu une époque où , par l'effet de la comciv. c.ii. car la caution n'a promis de paver qu'autant paraison entre le crédit et le débit, les en^aque le cautionne ne payerait pas. Il ne faut gements qu il avait cautionnes se sont trouves pas, néanmoins, perdre de vue que ce principe éteints par la compensation. Supposons, en s'appliquerait au cas prévu n^ 585, de la seule effet, que ces engagements eussent été échus manière que nous y avons indiquée : en gêné- le 1*^^ mars ; que, le 1^' avril , Pierre se soit rai , le créancier qui a stipulé l'obligation trouvé , par l'effet de versements 'effectifs , ou solidaire de plusieurs personnes, n'est pas de recouvrements faits pour son compte, dans présumé connaître les causes particulières qui une position telle , que ce jour-là son crédit peuvent , entre ces codébiteurs , faire que l'un excédât son débit , mais qu'ensuite , par l'effet ou quelques-uns soient de simples cautions, de nouvelles opérations, il ait été constitué et La présomption est qu'il ignore cette circon- ait continué jusqu'à la fin du compte , d'être slance , et c'est seulement autant que les en débet, ces événements postérieurs ne peutermes ou le caractère de la négociation vent rien changer au fait accompli le l^'" avril : prouvent qu'il a entendu voir, dans tels ou la compensation, qui est un élément essentiel tels, de véritables cautions, qu'il est soumis à des comptes courants, avait éteint les engagela nécessité de s'adresser préalablement au dé- ments cautionnés par Jacques; et des négobiteur cautionné. ciations postérieures auxquelles il n'a pas par- La caution n'étant obligée de payer qu'au- ticipé , des engagements nouveaux qu'il n'a tant que le débiteur cautionné ne payerait pas pas cautionnés , ne peuvent faire revivre ceux lui-même, et quelquefois le cautionnement que cette compensation avait éteints. Ce serait n'ayant été donné que pour certaines dettes une erreur de croire que la compensation n'ait d'un débiteur, la caution a intérêt d'examiner pas lieu dans un compte courant ; elle exige , si ce dernier est libéré; d'entrer, en consé- par la nature de ce genre d'opérations, des (pienre, dans l'examen des comptes courants conditions moins rigoureuses que dans le droit (pii pourraient exister entre ce débiteur et son commun (i), mais elle n'en existe pas moins créancier, et de faire valoir, dans son intérêt, dans l'intérêt des tiers. de{> exceptions <iui n'auraient ni force ni utilité (j^ Kcjct, G tTimaiie au xiii.
DES ASSUllANCES TEUlVESTllES. 550
Indépendanuucnl (les moyens généraux qui vcnlions niaritiincs, cl dans la sixième, sur éteignent les obligations, tels que le paye- les obligaiioiis et les droits des cautions, en ment, la novalion , etc., que la caution peut cas do (iiiliilr;, complétera les notions sur le faire valoir, conformément à ce qui a été dit cautionnement conventionnel. Il sullil do lairc n" 22i, elle peut invoquer, du chef du débi- observer ici que si ()lusieurs personnes se sont tcur, les exceptions réelles <}ue celui-ci aurait portées solidairement cautions d'une antre , contre la dette; par exemple, une nullité ion- celle qui a remboursé le créancier a action • n. dée sur le dol, la violence. Terreur, le défaut contre ses cocaulions, de la même manière de cause : par cette raison, le sernicnt prêté que le codébiteur solidaire (i), suivant les par ce débiteur, sur le fond de la dette , pro- règles expliquées n" 219. n .fite k la caution. De même, une dation en Nous n'avons pas besoin de dire que la n*. payement , consentie entre le créancier et le caution a droit de se faire rembourser de ce ""• débiteur, libère la caution , encore bien que qu'elle a payé par Teflet du cautionnement, le créancier éprouve éviction de la chose (|u'il Mais, dans la règle, elle ne peut ai;ir qu'après a reçue. Mais la caution ne peut invoquer le» payement effectif, ou du moins lors(pi'elle est "v. c. «^ exceptions personnelles établies par la loi, en poursuivie. Cependant, si la personne ([u'elle faveur de l'obligé principal , ainsi qu'on l'a a cautionnée , a promis de lui rapporter dévu n"" 182 et 415. charge , à une certaine épo([ue qui est arrivée , La caution peut aussi invocpier ses propres ou si, dans rabscnce d'une convention , il s'est exceptions : par exenq^le , la nullité de l'acte écoulé dix ans depuis le cautionnement, ou qu'elle aurait souscrit, suivant les principes si le débiteur est tombé en faillite ou en généraux sur la validité des engagements ; les déconlilure, la caution, à (pii la décharge clauses particulières de sou cautionnement ; le n'est pas rapportée, peut exiger que ce Il fait que le créancier s'est mis hors d'état de débiteur lui fournisse les fonds nécessaires '*'■ la subroger à ses droits. au payement ; sauf aux tribunaux à ordonrSous avons déjà parlé du cautionnement des ner des mesures conservatoires pour la sûlettres de change ; ce que nous dirons dans la reté des deniers que le débiteur est ainsi obligé quatrième partie , relativement à diverses con- d'avancer.