DES ASSURANCES TERRESTRES
bSS. On appelle en général , assurance ^ la éprouver dans les ienq)s et les cas prévus par
convention par lacpielle un des contractants , cette convention.
qu'on nomme assureur, se charge envers un C'est l'intérêt (jue l'assuié doit avoir pour
autre qui est l'awure, moyennant une valeur lui-même ou pour ses ayantscausc, ou pour
convenue, appelée pnW, des risques ou dom- ceux dont il veut conserver les droits, qui
mages que certaines choses désignées pourront forme le caractère licite de ce contrat , ei le
dislingue du jeu et du pari généralement iu- nv. en.
(1) hejei, 50 mars ISl'J. terdits par la législation franraise. "" "*'*
5G0 l>Ain. iil. TIT. IX. CHAI». I.
D'un autre côté, c'est rincerlitudc du risque des chauces que les calculs des assureurs peuen lui-même , ou dans sa qualité , ([ui forme le vent être fondés; que, dans un tel état de caractère aléatoire du contrat. Enfin , Tobliga- choses , il y a , de leur part, spéculation vérilion actuelle, quoique conditionnelle dans son table, nous n'hésitons pas à croire que, générésullat, constitue le lien de droit entre les ralement et sauf quelques exceptions qui naîciv. J102. contractants et forme une véritable convention traient des circonstances, les négociations de synallagmatique. cette espèce ne soient , de la part des assu-
Souvent des personnes exposées aux mêmes reurs , des actes commerciaux (2).
risques, se font réciproquement assureurs , et Nous diviserons ce titre en cinq chapitres,
forment, dans ce but, une espèce d'association Le premier exposera les principes généraux
qui , sans avoir expressément et exclusivement sur les assurances ; le second , les formes ex-
le caractère d'une société , en emprunte beau- ternes et internes du contrat; le troisième
coup de formes. C'est ce qu'on appelle assu- traitera des actions de l'assuré contre Tassu-
rmicc ww^M6'//(?. Nous croyons qu'il sera mieux reur ; le quatrième des actions et exceptions
d'en parler n" 4045 bis , dans la cinquième de l'assureur contre l'assuré, le cinquième du
partie destinée à traiter des sociétés. ristourne ou résolution du contrat d'assurance.
Les lois ont attribué le caractère d'acte de
commerce aux assurances maritimes dont nous — --o.^—
COM. C.H
nous occuperons „«= 756 et suiv. Mais elles ont CHAPITRE PREMIER, garde le silence sur les assurances terrestres.
Nous croyons pouvoir en conclure que celles- principes généraux sur les assurances
ci ne sont pas , par leur nature , des opérations terrestres (5).
commerciales; et ne peuvent, quelque fré- 589. J^ Il ne sera question, dans tous les
quent qu'en soit l'usage de la part de celui qui chapitres du présent titre , que des assurances
se ferait assurer , être considérées à son égard terrestres. Les assurances maritimes seront
comme des actes de commerce. Nous croyons l'objet du titre V de la quatrième partie. Mais,
qu'il en est de même de celui qui assure , cha- comme jusqu'à présent il n'est point intervenu
que fois qu'aucun Lut de spéculation conimcr- de loi particulière sur les assurances de terre,
ciale n'a présidé à cet acte ; et qu'ainsi , les as- nous serons obligé d'emprunter un grand nom-
surances mutuelles ne peuvent être considérées hre des règles consacrées pour les assurances
comme des opérations commerciales entre les maritimes , de manière qu'en traitant celles-ci,
propriétaires qui les forment (i); ce qui n'em- nous n'aurons plus qu'à rappeler les principes
pêche pas que, d'après les principes expli- comnmns à toutes les assurances, en donnant
qués n» 46 , le fait de se rendre gérant de du reste les développements , ou en indiquant
ces établissements, ne doive être considéré les modilicalions qu'exige la variété infinie des
comme acte de commerce. Mais dans les assu- opérations dont le commerce maritime se com-
rances dites à prime, comme il n'est presque pose. Quand on voudrait prétendre que les lois
pas possible de trouver un cas dans lequel une sur les assurances maritimes ne sont pas litlé-
personne s'y livrerait pour une seuleassurance; ralement applicables aux assurances terrestres,
comme c'est sur la multiplicité et la variété il serait impossible denier qu'elles ne doivent
(1) Rejel, 15 juillet 1829. pour apporter le moins de changemenls possible à
(2) Cassation, 8 avril 1828. Rejet, l"" avril 1850. son plan et à la division par numéros, il en indi- (5) Dans les précédentes éditions, l'auteur s'était (luera plusieurs par le^môme chiffre suivi de 1», 2°,
peu étendu sur les assurances terrestres qui ont reçu ô", etc. A ce moyen, la quatrième partie continuera
un grand développement depuis quelques années. 11 de commencer par le no 597. a cru devoir entier dans de plus loui^s détails ; maiô ,