QUELLES CHOSES PEUVENT ÈTUE LOIUEÏ DES ASSURANCES
les régir comme raison écrite, conmie règle d'équilé à laquelle les juges ont recours dans le silence des lois positives.
Du reste , les règles générales des conventions , celles surtout qui sont spéciales pour les contrats aléatoires , expliijuées n"* 505 et suiv., seront la base de ce que nous aurons à dire.
Ce chapitre sera divisé en trois sections : 4" quelles choses peuvent être l'objet des assurances terrestres ; 2" de quels ris(iues se charge l'assureur; 3" do la prime duc par Tassure (i).
SECTION PREMIERE
Quelles choses peuvent être l'objet des assurances terrestres.
589. 2° Toutes les choses qui, d'après les notions présentées n°* 154 et suiv. , 271 et suiv. , sont susceptibles de ventes ou d'autres négociations peuvent être l'objet d'un contrat d'assurance. Mais, en outre, il n'est pas nécessaire que ce que l'on fait assurer soit corporel ou même vénal. Ainsi, quoique la solvabilité, le crédit d'une personne , consistent en une appréciation d'opinion qui échappe aux sens, et ne puissent être vendus comme on vend un meuble ou un fonds, le créancier qui veut se garantir contre la possibilité que son débiteur ne le paye pas, peut se faire assurer la solvabilité de ce dernier. Ainsi , quoique nul no puisse vendre sa liberlé , ni même l'engager par un louage perpétuel, une personne peut stipuler que , dans le cas où elle serait faite captive, l'assureur de sa liberté sera obligé de lournir de quoi la racheter.
Ainsi , quoique nul ne puisse par un contrat (pieloonque transmettre à un autre, des droits sur sa vie , une personne peut stipuler que, dans le cas où sa mort surviendrait, soit dans un certain temps, soit dans de certaines circonstances prévues, nue somme sera payée par l'assureur à ses hérilirrs, ou à la personne qu'elle désignera. Quoique nul n'ait de droits
(1) Dans la vue de rendre plus facile la comparaison du ce litre avec celui des assurances piaritiaics,
sur la vie d'un autre , une personne peut stipuler que, dans le cas où lel individu décédera, 8oil dans un certain temps , soit dans de certaines circonstances prévues, celui avec qui elle contracte lui |)ayera (elle somme.
Des doutes se sont élevés sur la légitimité des assurances sur la vie. On les appuie principalement sur ce que la vie n'est point une chose ou une valeur appréciable ; qu'elle est hors de prix; qu'elle n'est pas un objet de commerce; qu'il est odieux (pie la possibilité de la mort d'un individu devienne l'objet d'une spéculation ; que des conventions de cette espèce pourraient occasionner des crimes, et ne sont, en dernière analyse , que des gageures.
Ces objections ne nous paraissent pas convaincantes. 11 est vrai que la vie d'un honnne ne peut pas être vendue pour une somme quelconque ; mais de ce qu'elle n'est pas susceptible d'estimation sous ce rapport, il ne faut pas en conclure que l'on ne puisse estimer le tort que fait la mort d'une personne. Lors(pie, par un crime, par un accident quelconque, la vie a été ôtéc à quelqti'un , ses héritiers obtiennent, contre l'auteur de sa mort , des dommages-intérêls; et assurément ils n'avaient pas le droit de vendre la vi(î de celui dont la mort leur procure ces indemnités.
Le droit civil , en permettant les constitutions à rente viagère , non-seulement sur la ^.^^. ^ ^ tête (lu constiluanl, mais encore sur la tête de •''6'' «•"* tiers qui n en tnenl aucun pront, a permis ,373 ,,,5 de spéculer sur la plus ou moins longue durée de la vie. Celte spéculation est encore bien plus évidente dans les tontines, sur lesquelles nous avons donné quelques notions, n" 305; elles sont en quelque sorte des assurances mutuelles sur la longévité de ceux (pii forment ces sortes d'associations. Les créations d'usufruits, les pactes de survie , les conventions subordonnées au décès de l'un ou de l'autre des contractants , ou de tiers , sont autant de spéculations sur la vie. L'expérience et la volonté du législateur démentent donc la prc-
on a adopl(j la Dicine division de chapitres et de scctioa;5.
562 PAïa. III. TH. IX. CHAI». ï. SKCT. I.
tendue Wîj^lc que la vie iVun homme n'est pas aurait gageure, si Pierre, qui n*a aucun
susceptible (rniic appréciation. intérêt à ce que Jacques vive lanl d'années.
Il est diflicilc de comprendre comment les faisait assurer la vie de ce dernier. Mais, Pierre
assurances sur la vie pourraient occasionner les a obtenu à la Martinique, Tcmploi de direc-
crimes. Il s'agit de la vie de l'assure, et l'assu- teur d'une plantation , avec trois mille francs
reur ne peut être suspect d'y vouloir attenter ; d'appointements par an , pendant cinq an« , et
car précisément son inlcrét est que l'assuré la promesse , après ce temps, d'un capital de
vive. Le contrat à rente viagère, au contraire, cent mille francs ; s'il meurt dans la traversée,
pourrait donner lieu à cette crainte, puisque ses espérances sont perdues pour lui et pour
le débiteur a intérêt à la mort du créancier, sa famille : il engage Paul à se rendre assureur
On pourrait même en dire autant des tontines de sa vie, c'est-à-dire, à s'obliger, moycn-
dont personne ne révoque la légitimité en nanl telle prime , à payer à ses héritiers telle
doute, puisque la chance de gain pour quel- somme , s'il meurt pendant telle durée de
ques-uns, résulte de l'espérance qu'un plus temps. Les conditions requises pour une assu-
grand nombre meure avant eux. rance s'y rencontrent : Paul s'oblige à payer
On doit présumer difficilement que le désir une somme si Pierre périt; et s'il ne périt
de gagner l'assurance porte les héritiers de pas, il gagne, sans aucune dépense, la prime
l'assuré à attenter à sa vie, ou que celui-ci, convenue.
n'étant plus retenu par la crainte de laisser sa il est vrai que celui qui fait assurer sa vie,
famille à l'abandon , s'expose plus facilement à stipule pour un cas d'accident qui ne lui fera
commettre des actions dignes de mon , ou jamais tort; que, par la nature du contrat, il
attente à ses jours. Outre que l'intérêt à ces ne recevra jamais le prix convenu : mais cette
crimes est beaucoup moindre que le désir raison disparaît devant les principes qui per-
qu'on peut supposer dans le débiteur d'une mettent de stipuler pour autrui , et à plus forte |
rente viagère d'attenter à la vie du créancier raison pour ses héritiers,
(considérations qui n'ont pas cependant re- La plupart de ces arguments justifient aussi
tenu le législateur) , ces crimes seraient sans l'assurance de la vie d'un tiers, que pourrait
avantages. Nous verrons plus bas que la nature stipuler une personne qui aurait quelque droit
du contrat d'assurance ne permettrait pas ou intérêt , susceptible ou de cessation ou
d'admettre celui qui est condamné à une peine d'anéantissement par la mort de ce tiers,
capitale, à se faire assurer ; et même une Dans le dernier état de la législation , au
assurance sur la vie , ne s'étendrait point au moment où le Code de commerce a été pro-
cas où l'assuré périrait par suite d'une con- mulgué, la légitimité des assurances sur la vie
damnation légale , serait assassiné par ses n'était pas révoquée en doute. Deux arrêts
héritiers, ou se suiciderait. L'événement qui du conseil, l'un du 5 novembre 1787, l'autre
donnerait ouverture aux obligations de l'assu- du 27 juillet 1788 , avaient autorisé la forma-
reur étant produit par l'assuré lui-même , ou tion d'une compagnie qui fut supprimée par la
par ceux qui auront à réclamer le prix de loi du 8 octobre 1793 (17 vendémiaire an n),
l'assurance , les conditions que nous verrons, empreinte de l'injustice qui caractérisa souvent
dans la suite de ce titre , être requises pour les actes delà trop fameuse convention natio-
que l'assureur soit responsable, ne se rencon- nale. Mais, ce qui est remarquable, les arrêts
treraient plus. du conseil ne supposent pas même qu'il y ait
Il n'est pas plus exact de prétendre que des de doute sur le droit d'assurer la vie ; seule-
assurancessurlaviesoientdcsimplesgngeures. ment, ils consacrent le principe déjà expliqué
l^'assurance est une gageure lorsque l'assuré n** 50 , que des compagnies financières ne
n'a aucun intérêt à rassurancc. Ainsi , il y doivent point se former sans ruutorisatiou du
QUELLES CHOSES PEUVENT ÈTKE L'OIUET DES ASSUr.ANCES. 563
gouvernement : la loi de suppression n'a pas lièrc des opérations niarilinies, clic doit être
déclaré qu'il était défendu de faire assurer renfermée dans le cas prévu , et ne peut être
la vie des hommes, seulement elle a retiré à étendue. L'analogie, dont il faut hicn cm-
la compagnie créée en 1787 et 1788, le prunier le secours pour régler relîet des con-
droit exclusif qu'elle avait obtenu par les arréls venlions que la loi n'inlordit pas , et cependant
du conseil. sur lesquelles cette loi ne s'est point expliquée,
Ce que nous avons dit, n<* 8, sur les esclaves doit être enq)lo)ée avec précaution et discer-
des colonies , ne permet pas d'iiésiler à croire nemciit, et dans les seuls cas où il y a iden-
que leur vie ne soit susceptible d'assurance, tilé parfaite de positions et de motifs. Or, il
Les raisons que nous venons de développer n'en est point ainsi dans le cas dont nous nous
n'ont pas besoin d'être invoquées; partout où occupons.
l'esclavage des nègres est autorisé, on les Le droit civil fournil, à cet égard, un argu-
considère , au moins en ce qui concerne l'in- nient qui , étant puisé dans un contrat aléa-
térêt de leur maître à les conserver, comme toirc , nous paraît d'une grande force : il
des marchandises qu'il peut faire assurer. déclare nul et sans ellét la constitution dcuv. c.h.
A plus forte raison , ceux (jui rachètent des rente viagère créée sur la tête d'une personne '"• """
honunes de l'esclavage , peuvent faire assurer qui était morte au jour du contrat,
la vie des personnes rachetées , c'est-à-dire Toutefois, il n'est pas interdit de faire
stijmler que, dans le cas où ces persomies , assurer des objets qui n'appartiendraient i)as
non-seulement seraient prises , mais encore encore à l'assuré , au moment de la conven-
périraient par accident, le prix du rachat leur lion, pourvu qu'on s'en explique , et que le
sera payé par l'assureur. contrat offre des moyens suffisants de reconnaître ce que J'assureur a voulu garantir. Il
589. 3° La convention d'assurance dégéné»- suflît, dans ce cas, (jue l'assuré itrouve qu'il
rerait en gageure , et ne serait plus (pi'un jeu était propriétaire de ces objets au moment de
prohibé si , au moment indicpié pour le com- Taecident , et que les désignations du contrat
mencement des risques , la chose assurée était juiissent s'y rattacher,
déjà périe, ou à l'abri des pertes contre les- C'est principalement dans les assurances do
(pielles on aurait l'intention de la garantir. La marchandises, de mobilier, qu'on est réduit,
bonne foi de l'assuré à qui ces faits seraient en (juelque sorte par la nature des choses, à de
inconnus , n'empêcherait pas (jue le contrat ne vagues désignalions. Un commerçant ne place
fût nul , faute d'objet. pas des marchandises dans ses magasins, pour
1! est bien vrai , ainsi qu'on l'a vu n» 304 , qu'elles y restent longtemps dans un élat d'inque dans le contrat de vente auquel la même dividualilé constaté par des inventaires, des règle est applicable, les parties peuvent cou- marques, des numéros. Il entre dans les habivenircju au cas où la chose aurait péri à Tinsu tudes et les besoins de son commerce de les des contraclants, cette perte sera pour le vendre, et de les remplacer par d'autres. Un compte de l'acheteur. On peut donc demander propriétaire agit de même pour sou mobilier, s'il en est de même dans le contrat d'assu- Ces considérations ont produit l'usage de faire rancc , ou si l'ignorance de l'assuré sulhrait assurer sur des marchandises et des elfels mopour valider la convention. Nous verrons, biliers qu'on se conlente de désigner par leur n» 78:2 , que le droit maritime a admis , à cet genre , leur espèce , les magasins , la maison égard , une exception dont nous expli(pierons ou les appartements qui les contiendront. L'asles nmtiftf spéciaux ; mais pré<:isémenl parce sure, en cas de sinistre , n'est leini que de jusque c'est une exception , évidemment fondée tifier de l'existence d'une pareille quantité du sur les besoins et même sur la nature piulicu- genre ou de l'espèce dcsignci>; et l'assuicur, de
504 i»Ain. m. TH. ix. ciivi». i. skct. i.
son côlc, lie doit réparer la perte que dans la prohibition d'assurer un profit espéré. Si dr-s
proportion de la somme cpril a délerniiiiéc , marchandises qui ont coûté 20 francs le quin-
sans jamais être tenu, quels (juc soient les évc- tal, à leur dépai t d'un lieu , étaient arrivée.^
nemenls , au delà de celte somme. dans un autre lieu , oit , d'après le cours , elleî
pourraient être vendues 25 ou 50 francs h
589. 4» Nous avons dit, n^^ i5G et 505, quintal, rien ne s'oppose à ce qu'on les fasse
que des choses espérées, et même éventuelles, assurer pour le prix moyennant icquc! elle}
pouvaient être la matière de conventions, pourraient être vendues dans ce lieu, quoique
ventes, etc. Mais la nature particulière du supérieur à celui qu'elles avaient lors du dé
contrat d'assurance, la crainte des abus, celle part. La diiïércnce qui existe entre le nouveai
surtout de voir convertir cette convention en prix, et celui d'achat primitif, n'est p'us ui
gageure, ne permettent pas qu'on puisse se bénéfice éventuel, mais un profit véritable qu(
faire assurer des produits purement éventuels : le propriétaire est maître de réaliser à l'in
telle serait l'espérance d'un gain à faire sur des stant où il les fait assurer,
marchandises achetées; car, l'assurance ne On voit la difiérence entre les deux cas qu(
peut être, pour celui à qui elle est faite, un nous avons présentés. Dans le premier, 1;
moyen de gagner; elle lui donne seulement perte des marchandises a pour effet d'empê
droit à être indemnisé de la perle qu'il éprou- cher de naître le bénéfice sur la revente, e
vera ; ce profit, dépendant des chances d'une par conséquent ce bénéfice n'est pas, au mo
négociation future, n'est qu'un être possible ment où les risques oui commencé, un objei
et non existant au moment où l'on contracte ; certain, exposé à ces risques. Dans le se
on ne peut dire, dans la réalité, qu'il soit cond cas, la force majeure peut anéantir ;
exposé à un risque : c'est en cela que le con- la fois , et les objets et l'augmentation d
trat d'assurance diffère du contrat de vente ; prix , que le voyage ou l'élévation du cour
car il est évident , comme nous l'avons vu leur avait procurée. Dans le premier cas
n** 505 , qu'il est permis de vendre ou ache- l'assuré n'avait qu'une espérance d'augmen
ter un coup de filet, ou toute autre espérance, talion ; dans le second , il a une augmentatioi
Il n'y a rien de contradictoire entre ces prin- acquise, cipes, et la faculté incontestable qu'on a de
se faire assurer contre la grêle ou la gelée. 589. 5^ L'objet de l'assurance étant de s
L'objet d'une telle assurance n'est pas de ga- garantir contre une perte, il s'ensuit nécessai
rantir que la terre ensemencée , ou la vigne , rement que celui qui a fait assurer une chose
auront des fruits , en telle ou telle quantité , pour certains risques , ne peut plus la fair
mais de se procurer une indemnité pour le assurer pour les mêmes risques,
tort matériel que l'un ou l'autre de ces acci- Mais, lorsqu'une chose n'a été assurée qu'ei
dents occasionnerait, soit aux arbustes qu'il partie, par un assureur, on peut la faire assu
atteindrait, soit à la récolle qu'il détruirait, rer jiour une autre partie, soit par le mêm
Il est bien vrai qu'au moment où le contrat assureur, soit par d'autres. La seule conditio
est fait, la récolte qu'on veut se faire garantir est que toutes les assurances réunies n'excè
n'est pas encore produite; mais le contrat ne dent pas la valeur totale de la chose. Si elle
sera valable que s'il y en a une à laquelle il l'excédaient, il y aurait lieu à ce qu'on appell
s'appliquera : si le champ n'était- pas ense- ristourne, dont les règles seront expliquée
mencé, vainement alléguerait-on (juc la grêle n^^ 596 et suivants.
l'a atteint ; ce iléau n'a pas détruit une récolte De même, si une chose n'a été assurée qu
qui ne pouvait exister. contre certains risques , on peut la faire assu
Il faut, néanmoins, entendre sainement celte rer contre d'autres, d'une espèce différente
unFjj.i:s choses; pri vent Èïr.E i/oiirET des assuiiaiSCes. :>()■>
s;ins violor le principe (pii prohibe les iloublcs pu lYlrc valal)leincnt une seconde fois , et
assurances. (pi'cn conséquence sa police doit tomber en
11 ne faut pas, néanmoins, considérer comme ristuurnc.
contraire à ces principes, une opération très- S'il y élait fondé, l'assuré se trouverait vic-
fréqncntc dans Tusai^c, dont nous allons expli- lime de la double précaution qu'il a prise,
quer la théorie. ]uécaulion(jui,(Mi elle-même, n'a rien d'illicite.
S'il est vrai qu'un assuré no puisse se faire II n'aurait point d'action contre le premier asassurer une seconde fois la même chose , et se sureur , puis(|u'en stipulant une reprise d'asproeurer ainsi la chance de recevoir plusieurs surance, il a encouru , de plein droit, la réfois l'indemnité de la même perle, il ne lui est solution stipulée ; et cepiMidant il n'en aurait pas inlerdit de pieudre des précaulions contre point contre celui qui a repris l'assurance, si l'insolvabilité possible de son assureur, et de ce dernier réussissait dans la prétenlion que s'en faire assurer la solvabililé- Comme une sa stipulation a été caducpie. telle précaution, prise d'une manière trop di- Or, nous ne saurions admettre la dernière recte , pounait olfcnsor cet assureur, on a hypothèse. L'assuré n'a point voulu se [)roinlroduil , pour atloindre le même résultat, cuier la chance d'être payé deux lois, et par un moyen indirect connu dans le commerce deux assureurs dillérents, du prix d'un seul sous le nom de r<?jjr<5e rf'a^surawctf. risque. Il n'a poiiil laissé ignorera celui qui
i*ar ce moyen, l'assuré transporte ses droits reprenait l'assurance, (pie sa propriété élait
éventuels à une personne (pii s'oblige , au cas assurée; et même parla nature des choses , il
de sinistre, de payer à son cédant le dommage n'a |)as été possible (pi'il le lui dissimulât; car
qu'il éprouvera. Celle opération ne constitue une reprise suppose l'existence de l'assurance
pas deux assurances sur une seule chose, pour qu'on leprend : une cession suppose l'indica-
les mêmes ris([ues. lion d'un droit cédé. Celui donc qui reprenait
I/assuré ne recevra pas l'indemnilé de la l'assurance a dû apprécier la position des
perle «ju'il pourra éprouver , el de son assu- choses. Si la police qu'il reprenait ne conte-
reiu' primitif, et de celui qui aura repris son nait point de clause résolutoire, il a appris que
assurance ; mais il en sera payé seul parce la cession qui lui était faite, le subrogerait aux
dernier, qui ensuite exercera les droits de son droits du cédanl, pour les exercer comme
cédant contre l'assureur primitif (|ue son ce- celui-ci aurait pu les exercer lui-même. Si la
dant n'aura plus la faculté de poursuivre. j)olice contenait celle clause, il a du voir qu'il
11 est possible, cependant, que ce pacte, n'aurait aucun droit contre l'assureur, i)uis- (pii de sa nature est une cession de droits, se qu'un subrogé n'a et ne peut avoir que les transfortue en une assurance pure et simple droits du subrogeant, et se trouve exposé aux entre celui qui a repris l'assurance et l'assuré. exceptions dont celui-ci serait passible (i). Voici dans(pielles cireonslances : souvent des ^ est alors réputé avoir Hiil avec l'assuré une assureurs déclarent , dans leurs polices , que assurance conditionnelle : savoir, que si le l'assuré n'aura pas le droit de faire reprendre premier assureur veut exécuter la convention, l'assurance par un tiers ; el la sanction de cette et ne pas invoijuer la clause résolutoire, il clause est que l'assureur sera, de plein droit, ♦'^"•'^^ » conire lui , les droits (ju'aurait eus Tasdégagé de ses obligations. ^'"•■è : que si ce premier- assureur veut invo-
Mais alors, par cela même, la reprise d'as- ^l^er la clause résolutoire , il sera sans action
surance devient, de la part de celui qui l'a contre lui, et qu'alors il se trouvera, à l'égard
souscrite, une véritable assurance directe. En ^^ l'assuré, dans la même situation que s'il
cas de sinislre, il ne sera pas admis à op[)oser ^"^'^^^ assuré une chose qui ne l'était pas encore,
(lue la chose ayant déjà été assurée , elle n'a (,; Rejet, 27 août 1828. Rejet, 0 juillet 1829.
50)0 PART. ÏTI. TIT. IX. CÏIAP. J. Sl-CT. H.
SECTION II. ces circonstances ne peuvent lui Atrc oppo-
Les risques contre lesquels on peut se faire sécs ; la seule exception admissible serait
assurer. qyg l'assuré a causé la mort de celte per-
t)90. 1". Les risques sont de Tessence du sonne, contrat; et ceux contre lesquels on se propose Dans les assurances contre Pincendie ou au-
d'ctrc garanti dans les assurances terrestres, ires accidents, l'assureur ne répondrait pas des
sont le plus ordinairement, en ce qui concerne dommages qui proviendraient du fait de l'as-
Ics propriétés, les dégâts causés par incendies, sure , soit que ce fait fût volontaire , soit qu'il
pillages , guerre , émeutes ; la mortalité des résultât de son imprudence ou de sa négli-
animaux par épizooties; les ravages des oura- gence. La difficulté d'en obtenir la preuve
gans, de la grêle , du tonnerre , de la gelée; pourrait, sans doute, embarrasser les juges :
les vols à main armée ; le naufrage ou les ava- mî^'S en supposant ce fait prouvé, ils ne pour-
coM. cil. ries de marchandises expédiées par terre, sur raient méconnaître le principe. En consé-
535 ^^^*" des rivières ou sur des canaux. Quant aux quence, si des marchandises assurées étaient
risques dont se charge l'assureur de la solva- confisquées ou détruites, soit pour contraven-
bilité, de la vie, de la liberté, ces mots suffi- tion aux lois de police, de douanes ou des
sent seuls pour les faire connaître. autres contributions, soit pour violation des
Mais il ne faut pas donner à l'expression de mesures sanitaires ou pour tous autres faits
risques, un sens dont l'étendue deviendrait un semblables, l'assuré, à qui ces contraventions
moyen pour l'assuré, de nuire à l'assureur, et sont imputables, ne peut demander à l'assureur
de détruire le principe de bonne foi qui doit la réparation de la perte, être la base de toutes les conventions. Il n'y a A l'aide du même principe, on peut résoudre
pas de doute que l'assureur, sauf toutefois les la question assez délicate, de savoir jusqu'à
modifications ou les restrictions qu'apporte- quel point l'assureur répondrait d'une perte de
raient les lois ou les clauses du contrat , ne marchandises, causée par les actes de l'auto-
réponde de tout événement de force majeure, rite locale. Il faut voir, avant tout, si l'assuré a
ou de cas fortuits qui ne proviendraient en au- donné occasion à la perte, par une coutraven-
cune manièredu fait de l'homme, ou des acci- tion aux lois ou aux ordres de cette autorité,
dents occasionnés par la violence ou la malice Lorsqu'on ne peut rien lui imputer à cet
des tiers. C'est bien évidemment contre ces égard , point de doute que l'assureur ne
sortes de dangers que l'assuré a eu la volonté réponde de cette perte. Ainsi, la démoHtion,
d'être garanti. Mais il ne serait pas moins l'incendie d'un édifice , soit par l'ordre de
contraire à l'intention des parties qu'à l'équité, l'autorité publique, en cas de siège d'une ville,
co«. t.n. de rendre l'assureur responsable des pertes soit par l'ennemi, en cas d'invasion, sont des
DBa *"• dont l'assuré serait l'auteur direct. Les princi- risques dont un assureur peut être chargé,
pes essentiels des contrats aléatoires expliqués Ainsi, lorsque, dans un incendie, la nécessité
n° 505, seraient violés si l'assuré pouvait, par d'arrêter les progrès du feu force de démolir
son fait, donner lieu à l'événement qui rend une maison assurée, la perte tombe sur l'as-
l'assureur obligé envers lui. Ainsi , dans le sureur. Vainement dirait-il que la démolition
cas où celui qui a stipulé l'assurance de sa pro- n'était pas nécessaire : l'assuré n'était ni juge
pre vie , périrait par suite d'une condamna- de cette question , ni en position d'arrêter
tion légale, même quand on la prétendrait in- l'exécution des mesures que prenait l'autorité ;
juste, ou se suiciderait, ou serait tué en duel, c'est donc une véritable force majeure. Sans
ou serait assassiné par ses héritière, l'assureur doute , si l'incendie auquel on apportait ce
serait déchargé envers ces derniers. Mais si remède avait été causé par lui, sa demande en
une personne a fait assurer la vie d'une autre, indemnité devrait être repoussée; mais ce
PJSQtlF.S CONTRE LESQrEÎ.S
«erait par un autre motif que nous vcnous déjà d'iii(li([uei'.
L'usage et rélutle des prinei|)es généraux du droit servent à décider les dillcrcnls cas dans lesquels la perle peut, ou non, cire imputée h rassuré. Nous en avons vu un exein[)le pour rinrendie. Les pillages fourniraient dillicilenient des occasions dans les(piclies Tassuré pourrait ôlre réputé auteur de la perte qu'il a éprouvée. Un pillage populaire n'est jamais légitime, cl ne pourrait être justifié par le prétexte que le citoyen qui en est la victime, y aurait donné lieu. S'il a des torts , c'est aux tribunaux à le juger; personne n'a le droit de se faire justice à soi-même. Un tel événement est donc, quelque cause que l'assureur voulût attribuer au pillage, un accident de force majeure dont il répond, si le contrat ne contient pas d'exception pour ce cas.
Mais l'intérêt du commerce a modifié les principes du droit strict, dans les cas mêmes où il est certain que l'assuré a occasionné la perle. Quoiqu'il ne puisse y avoir aucun doute sur rillégalité de l'assurance ([u'une personne stipulerait pour des accidents ou des pertes imputables à ses propres faits, il faut admettre, par suite de ce que nous avons dit n*^ iGl , la Talidité de celle que consentirait un assureur à qui l'assuré ferait connaître que les marchandises assurées sont destinées à être introduites en fraude ou en contrebande en pays étrangers. Il serait jugé avoir pris sur lui les risques, soit de la confiscation, soit des amendes prononcées par les lois du pays où l'introduction doit avoir lieu ; il suffirait même , pour présumer celte inlenlion , que les actes mis gousses yeux, lors du contrat, ou le contrat loi-même , prouvassent que l'assureur a pu connaître la prohibition de ces objets (i).
590. 2" 11 peut s'élever souvent des questions relatives à la réparation de perles causées par la faute d'individus dont l'assuré est responsable suivant le droit civil.
(1) Rejet, 21 décerabre 1820.