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ON PEUT SE FAIRE ASSURER

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Dans la règle, celui qui emploie des domestiques, répond de leurs fautes et même de leurs délits dans le service qu'il leur a confié : on «^o". c h.

pourrait en iirer la conséquence que de même qu'un assuré (pii conduirait lui-même ses marchandises, ne pourrait pas se l'aire assurer contre les perles (jui lui seraient inq)ntables ; de même il ne pourrait se faire assurer contre celles qui proviendraient de la faute du voilurier qu'il a proposé ; néanmoins, celle conséquence serait trop rigoureuse.

D'abord , on devrait faire une distinction. Lors(|ue la marchandise a été remise directement h vm voilurier qui n'est pas au service personnel cl exclusif de l'assuré, et à plus forte raison , quand c'est j)ar rintcrmédiairc d'un courtier de transport ou d'un commissionnaire, il n'est pas douteux que, môme sans slipulalion spéciale , l'assureur ne réponde de la perte occasionnée par la faute de ce voilurier. Il y aurait plus de dillicullé si le voilurier était l'employé direct, le serviteur de l'assuré. On verra, n" 772, que cette faculté de se faire assurer contre les fautes de ses préposés, est admise dans le droit maritime ; mais elle exige ,0^, ssi. une stipulation spéciale. Nous hésitons, néanmoins, il croire qu'unesemblable stipulation soit indispensable dans les assurances de terre. Elle esiréputécconsenlieparrassureur, si le contrat lui a lait connaître la possibilité que des préposés directs, des serviteurs de l'assuré, donnassent, par leurs faits, lieu à quelques-uns des risques donl il se charge. Ainsi, l'assureur d'une maison ne serait pas fondé à repousser la demande de l'assuré, sous prétexte qu'un de ses domestiques a, par imprudence, ou même par crime, causé l'incendie, il est presque impossible que les maîtres exercent sur leurs domestiques une surveillance telle qu'ils puissent prévenir tous accidents. C'est précisément pour obtenir la réparation d'un dommage auquel la nature des choses les exj»08e si souvent, bien plus que contre les risques de la foudre ou des événements extérieurs, qu'ils consentent à payer une prime à des assureurs.

L'emploi que les conirnctanls font , des ex-

ms PAin. m. m. ix. chai», i. sfxt. n.

pressions gcnériqiios , risques ou perles par le (jucs trassurancc contre le /"eu, contre l'incen-

feu y peut donner lieu à examiner quel en est die, à part toutes autres clauses ou expressions

le sens et l'étendue. Ainsi , quoiqu'il ne soit plus spéciales dont l'appréciation appartient

pas douteux (pic l'assureur réponde de la perte aux juges, ne pourraient obliger l'assureur à

ou détérioration de marchandises consumées réparer le dommage. Il n'a pas été le résultat

ou détériorées par le feu qui a été communiqué de l'action directe du feu sur les choses assu-

dc l'édifice voisin, à la maison ou magasin où rées, mais d'une chaleur excessive , dontl'au-

étaicnt les choses assurées, en serait-il de teur peut, sans doute, être responsable, parce

même si l'excessive chaleur du feu allumé dans que tout fait quelconque de l'homme qui nuitr,

celle maison, avait détérioré les choses assu- à autrui, oblige à réparation ; mais l'événe- '

rées , sans y communiquer le feu? ment n'a pas été ce que , dans l'usage de la

Cet accident peut arriver dans deux circon- langue , on appelle incendie, seule chose dont

stances différentes. Deux maisons appartenant, l'assureur ait voulu répondre, l'une à Pierre , l'autre à Paul , sont limitrophes

et séparées par un mur mitoyen ou non, ce 590. 5° L'incendie peut, indépendamment qui nous paraît être sans influence sur la ques- des pertes qu'il produit directement , en delion. Le feu prend dans celle de Paul , et quoi- Iruisant ou en avariant les choses assurées , que l'incendie ne s'étende pas à celle de Pierre, être l'occasion de quelques actions contre celui il en échauffe tellement le mur, que les mar- qui l'a éprouvé. Ainsi , d'après le droit civil, chandises contenues dans le magasin adossé le locataire d'une maison , qui ne justifie pas à ce mur, sont détériorées. Le propriétaire que l'incendie est arrivé par cas fortuit , ou de ces marchandises , qui les avait fait assu- par force majeure , par vice de construction rer contre les risques du feu, aura-t-il action ou par communication , de la maison voisine, contre l'assureur? Nous n'en douions pas: est responsable envers le propriétaire. S'il y a < c'est un effet direct d'un incendie dont l'assuré plusieurs locataires dans la même maison , ils a voulu être garanti. sont solidaires , à moins que l'un ou quelques- Mais le propriétaire ou locataire de la mai- uns ne prouvent que l'incendie a commencé sonde Paul, ayant fait un feu irès-violent dans l'habitation d'un autre, ou du moins qu'il dans un fourneau adossé à celle de Pierre , à n'a pu commencer chez eux. un point tel que les choses assurées qui, par On peut donc demander si le locataire d'une leur nature étaient susceptibles d'être fondues maison ou d'un appartement, qui a fait assuou extrêmement détériorées par l'excès de la rer son mobilier, est censé , d'après la nature chaleur , aient été détruites ou avariées , on du contrat , avoir entendu que son assureur aurait à se demander si l'assureur devra répa- payera les indemnités dont il serait, d'après rer ce dommage. Il n'est point question ici de les présomptions ci-dessus, tenu envers son la réparation que devrait payer le voisin, dont locateur ou son voisin. Nous ne le pensons le fourneau a causé la perte : c'est un point point. L'assureur a promis seulement de rééiranger aux rapports entre l'assureur et l'as- parer le tort qu'éprouverait le mobilier du sure. Nous n'examinerons même pas si l'éta- locataire : or, ni la maison du locateur, ni le blissement du fourneau est postérieur à la mobilier des voisins, n'ont été la chose assurée convention d'assurance , ou s'il existait lors par lui.

du contrat ; ce dernier cas pourrait sans doute Serait-il du moins permis à un locataire de

fournir un argument de présomption contre se faire assurer contre la possibilité du recours,

l'assureur ; mais ce n'est point , à notre avis , soit du propriétaire, soit d'un autre locataire,

par ces circonstances qu'on devrait se décider, qui invoqueraient les présomptions dont nous

Nous pensons que les expressions généri- venons de parler ? La raison de douter semble-

DR T.A PRIME mOV.IST: PAU I/ACCUSÉ. ÔGO

rail fondéosiir ce que ces présomptions ayant déjà connaître on partie les ol)]igaiions del'as-

élé établies dans une sorte tl'inlérét public, sureur ; nous le compléterons eu indiquant,

pour exciter la vigilance des locataires, il y dans les cbapilres suivants, les bases d'après

iiurait quelque danger à ce qu'ils pussent, en lesquelles il doit réparer le dommage ou la

se fiant sur l'assurance, ne prendre aucun soin, perle éprouvée par l'assuré , cl les exceptions

Néanmoins, ce motif ne nous paraît pas déci- qu'il peut lui opj)08cr. sif, car il militerait contre toutes les assurances

d'incendie. Nous pensons donc qu'un locataire SECTION IH.

peut se faire assurer contre ces cbances de ^^ '« P^''^^ promise par rassuré.

responsabilité; et dans le fait, c'est ce que 501. L'obligation que l'assureur contracte

constatent les statuts des compagnies d'assu- envers l'assuré, n'est point gratuite; il faut

rances approuvés par le gouvernement. Dans donc qu'il reçoive un équivalent de la cbance

ce cas, l'assureur, substitué au locataire, peut qu'il court : cet équivalent porte le nom de

fiiire valoir toutes les exceptions que , d'après frime. On ne peut concevoir un contrat d'assu-

le droit commun , celui-ci aurait pu invoquer rance, sans prime. Si quel([u'un s'obligeait à

pour se justilier. indemniser un autre, delà perte qui lui arrivera par tels cas fortuits ou de force majeure ,

590 4°. Par suite des mêmes principes, sans exiger aucun prix, il ferait une donation l'assureur ne doit pas répondie des pertes, conditionnelle qui ne serait jugée par les prindécliels ou diminutions que produirait le vice cipes du contrat d'assurance, qu'en ce qui propre de la cbosc assurée, à moins que, par toucherait la distinction et la nature des risune clause spéciale , il n'ait pris cet engage- ques.

ment, ou que ce ne soit précisément la perle La prime ne devrait être que le juste prix

provenant de ce vice propre qui ait été l'objet du risque dont l'assureur se charge ; mais l'in-

de l'assurance. certitude des événements et la variété des cir-

Ces mots, vice propre de la cJiose,nG signi- constances jie permettent pas d'invoquer, pour fient pas une composition ou une conformation le déterminer, les règles des contrats purement av. iio«. vicieuse par l'cflet de laquelle une chose porte, commutatifs. La stipulation d'une prime exen elle-même, la cause d'une destruction qui cessive, qui serait condamnable dans le for ne fût pas arrivée si cette composition eût été intérieur, ne donnerait lieu à aucune répétition meilleure : celte cause s'appellerait défectuo- ou exception devant les tribunaux : ils doivent site; ou ne trouverait pas lacilcment de cas tenir pour légitime, quelque disproportionnée dans lesquels, même par une convention spé- qu'elle leur semble être avec les risques, la ciale, l'assureur pourrait en être chargé. Par prime fixée par une convention contre laquelle vice propre, on entend plus particulièrement on n'articulerait ni dol , ni fraude, ni surprise les détériorations, destructions ou pertes qui manifeste : c'est la conséquence de ce que nous arrivent par des accidents auxquels celte chose, avons dit n" il)l .

même en la supposant de la plus parfaite qua- La prime peut consister en marchandises et

lité dans son genre, est sujette par sa nature. même en services appréciables. 11 n'y a d'au-

Ainsi , le meilleur vin , nonobstant tous les 1res règles à donner dans ce cas , que celles

soins pris pour sa conservation , peut perdre qni ont déjà servi à faire connaître de quelle

sa bonne qualité ou s'aigrir ; les vers peuvent manière les parties doivent désigner les choses

se mettre dans des étoffes de laine, dans des promises par une convention,

pelleteries, quelque soin qu'on prenne pour La prime pourrait aussi consister eu une

les garantir. chose à donner ou à faire , soit au profit de

Ce qui vient d'être dit sur les risques , fait l'assuré, ce qui a lieu dans les assurances mu-

PARDESSUS. — T. I. Hi

r,70 PART. m. TiT. IX. (:\m\ w.

lnolle8,8oit nii profil (rnn liors; car nous avons il serait cquilablc (raccorder à ra88ur(>ur, 1(3 vu, n"i41, (|ii\)n |)(;ul slipuloi' pour aulrui, privil(';i,'e reconnu dans ce cas, par le droit

tO

civ. eu. quand c'est la condition d'une convention qu'on civil. Mais ce serait donner à celle disposition

iisi 1303. ^.jjj p^^jj, soi-nicnic. une extension que 8C8 termes ne comportent

Celte prime peut être d'une somme d'ar- point. La prime n^eat point due à l'assureur,

gcnl, ou déterminée au moment du contrat , pour prix d'un déboursé qu'il aurait fait dans

ou fixée d'après les bases quclaconvenlion elle- la vue de conserver la chose, seul cas qui ait

même aurait posées. Ainsi , on peut convenir été envisagé pour l'élablisscment du privilège

d'une prime , à tant pour cent de la valeur des de conservation. Ainsi, lorsqu'à une époque

choses assurées, ou de telle somme délermi- quelconque , l'assureur forme une action en

née , par exemple , de trois, quatre , six mille payement de la prime , il n'a pas , sur la chose

francs, etc., sans qu'il existe de proportion assurée, plus de droits que les autres créan-

niarquée avec le capital assuré. ciers de l'assuré.

La plupart des assurances terrestres étant II en serait autrement si un sinistre étant

contractées pour durer un certain nombre survenu , l'assureur tenu de le réparer oppo-

d'années, la prime consiste dans une redevance sait à titre de déduction , ce qui lui estdti pour ^^

annuelle que l'assuré s'oblige de payer. la prime. Il a incontestablement ce droit, même ^*

Elle pourrait aussi consister dans une somme en cas de faillite de l'accusé, fixe, payée comptant, ou payable à une époque L'assuré qui a promis une prime à son assu-

convenue, qui représente le prix unique des reur, peut se faire assurer contre le risque

risques pris par l'assureur pour un temps dé- qu'il court de la payer en pure perte , si la

terminé. chose assurée n'éprouve aucun sinistre pendant

Quelquefois, l'assureur, tout en stipulant toute la durée du contrat. Nous donnerons, des payements de primes annuelles , obtient n° 790, des explications sur celle faculté, dont de l'assuré , moyennant une remise appelée l'usage, rare dans les assurances terrestres, a escompte, le payement , par avance , de toutes presque toujours lieu dans le commerce maies annuités à courir. ritime.

Ces deux cas ne doivent pas être confondus.

Lorsque l'assuré promet une seule somme fixe pour tout le temps des risques , on convient quelquefois que le payement en sera différé jusqu'au premier accident qu'éprouveront DES FORMES EXTERNES ET INTERNES DES CONTRATS les choses assurées, lors duquel la prime est d'assurances terrestres. compensée jusquà due concurrence avec le 592. On a vu, n° 241, quelle était, relatimonlant de la réparation du dommage, ou s'il vement aux conventions, l'acception des mots n'en arrive point , dont le montant sera payé formes externes et formes internes. Dans l'état à la fin du terme des risques. de la législation sur les assurances terrestres ,

Il est douteux qu'on doive considérer la nous sommesobligédereconnaîlrequ'il n'existe créance de la prime, comme emportant privi- aucune règle écrite relativement aux formes légc sur les choses assurées. Dans l'élat de la externes du contrat : les principes expliqués législation , la disposition qui accorde un pri- n^^ 792 etsuiv., au sujet des assurances mari- 101 515. vilége à la prime d'assurance maritime, ne limes, ne pourraient donc être invoqués. Nous saurait être étendue aux assurances terrestres, essayerons de présenter , dans la section préparée que les privilèges sont de droit étroit. mière, quelques notions destinées à y suppléer.

On pourrait dire , il est vrai, que l'assurance La seconde sera consacrée à l'explication de

ayant pour but la conservation de la chose , ce qui constitue les formes internes.

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