CHAPITRE II
FORMES INTERNES DES CONVENTIONS n'ASSllUANCES.
SECTION PHEMIÈUE.
Des formes externes des contrats d'assurances terrestres.
593 \°. Les juges ne pouvant, en celle matière , se diriger que par les priueipes géiiélaux expliqués n"'' 2il et sniv., il faut tenir, jusqu'à ce que le législateur se soit occupé de celle importante matière, qu'une rédaction dans telle ou telle forme déterminée, n'est pas essentiellement exigée. Ainsi , outre les actes notariés ou sous seings privés , la correspondance el les livres des parties , la (piitlancc qu'une personne aurait donnée de la prime reçue (i), ou la promesse de payer une prime, seraient autant de moyens de preuve. Uien ne s'opposerait même à ce que les juges admissent la preuve testimoniale, contre les personnes à regard de qui l'assurance serait reconnue élre un acte commercial.
Il n'est pas, du reste, hors de propos de faire observer «ju'une assurance pourrait être stipulée incidemment à une convention d'une autre espèce. Ainsi , le voiturier peut se charger des cas fortuits ou de la force majeure qui , pendant le transport , causeraient aux choses transportées , des perles totales ou partielles, dont son contrat, comme voiturier, ne le rend pas naturellement responsable. Le commissionnaire peut , d'après ce qui a été dit n« 504 , garantir à son commettant la solvabilité de la personne avec qui il a traité pour lui. Certains contrats emportent même avec eux , des assurances implicites , comme on en a vu un exemple n° 278.
SECTION II
Des formes internes des conventions d'assurances terrestres.
595 2°. Il n'est pas possible qu'une convention d'assurance produise des effets entre l'assuré et l'assureur, s'il n'y a pas certitude sur l'identité des parties contractantes
et leur intérêt, sur les choses assurées, sur les risques dont se charge l'assureur, et sur les autres circonstances propres à connailre ce que ces parties ont fait et voulu faire.
Les assurances terrestres, les seules dont nous nous occupions ici , sont rarement faites par des particuliers isolés. Ellos le sont , en général, par des com[>agnies ou sociétés. Ce n'est point ici le lieu de nous occuper des diverses e8|)èces de sociétés ; il en sera question dans la cinquième partie. Les règles relatives aux formes de ces sociétés, soit qu'elles se livrent à des assurances , soit qu'elles aient pour objet toutes autres négociations , sont indillérenles pour apprécier l'eirct de leurs opérations.
Les formules de ces compagnies étant imprimées et rédigées avec soin, ce qui n'empêche pas que les contractants ne puissent y déroger par des additions manuscrites (2), ne sont pas susceptibles de la plupart des diflicullés qui se présentent à l'occasion des actes entre particuliers. Il suifit de faire observer que les clauses imprimées ou écrites ont une égale valeur entre les contractants , et forment la loi de leur convention. Ces compagnies ont , dans différentes villes, des agents qui, du moment où ils sont avoués par elles , ont capacité pour les obliger, par la signature qu'ils donnent aux polices d'assurances, et par la réception des primes ou billets de prime , sans qu'on puisse opposer aux personnes qui ont traité de bonne foi avec ces agents , (pic ceux-ci ont excédé les termes de leurs instructions (r>).
Pour les cas où une assurance de terre est faite par des particuliers, les règles que nous allons indiquer sommairement, recevront leur complément parce que nous dirons n"' 594 et suivants, sur les actions respectives des assurés et des assureurs.
L'énonciation du nom de l'assureur, est essentielle dans la police d'assurance. Il s'oblige
(1) Rejet, 15 février 182G.
(2) Rejet, 12 juillet 1857.
(3) Rejet, 15 février 1820.
572 PART. IH. TÏT. IX. CïlAP. II. SFXT. II.
à réparer les perles qui pourront cire la sullc l'assureur, en payant le dommage , aura droit lies risques dunl il se charge : il se rend débi- d'exiger, ou plutôt de retenir la prime proleur; et toute obligation doit porlerlc nom de mise, parce que ce mineur no peut profiler celui qui s'engage. du contrai , sans en supporter les charges cor- La police devant être signée par l'assureur, relatives , conformément à ce que nous avons il ne peut y avoir de diflicullé sur ce qui con- dit n° 61 . Mais, si dans le temps convenu, il cerne son nom; dans le cas, au contraire, où n'est arrivé aucun dommage à la chose assule nom de l'assuré serait omis, la police ne rée, le mineur ne sera pas obligé de payer la serait pas nulle, si d'autres énonciaiions ou prime : clic devrait même lui être restituée les circonstances pouvaient y suppléer. s'il l'avait payée. L'assureur ne serait pas fondé L'indication du domicile est encore moins à exciper du principe qui dispense de rendre, de nécessité rigoureuse; elle n'est utile que le créancier qui a reçu et consommé, de bonne pour faciliter l'exercice des droits qui résultent foi , le payement fait par un incapable ; car ce de la convention, et lever les doutes sur l'iden- principe suppose qu'une dette existait légaletité de personnes qui porteraient des noms ment; et dans le cas dont il s'agit, la dette semblables. n'avait pas ce caractère, puisque le mineur
L'acte par lequel une personne fait assurer n'a pu valablement s'obliger.
une chose qui lui appartient, contre les ris- Il s'ensuit encore que si la chose assurée
ques terrestres auxquels cette chose est expo- au profit d'un mineur éprouve un dommage ,
sée, n'est point, par lui-même, une opération l'assureur n'en payera pas valablement le mon-
commerciale , ainsi qu'on Fa vu n*' 588. Ce tant à ce mineur ; c'est la conséquence des
n'est donc point parles règles sur la capacité principes expliqués n" -196.
propre aux actes de commerce qu'on peut dé- La validité d'une assurance stipulée par un
cider ce qui est relatif aux assurances terres- mineur émancipé , nous paraît incontestable;
très. Ainsi, un mineur ne peut valablement il n'y a point, dans ce cas, aliénation de droits
s'engager lorsqu'il stipule une assurance de immobiliers; il y a acte d'administration , qui,
sa propriété mobilière ou immobilière, puis- même en supposant le payement de la prime
que tout engagement civil d'un mineur est nul. en pure perle , n'offre qu'un intérêt mobilier.
On objecterait en vain , que le mineur n'est nécessairement inférieur aux revenus de l'as-
tiv. 0. H. restituable qu'autant qu'il est lésé , et que la sure. 11 est donc inutile d'examiner, sous ce
un 15CG. jjj^^yj.g ^y contrat d'assurance ne permet pas point de vue, la capacité d'un mineur com-
de reconnaître s'il y a ou non lésion. Ce rai- merçant , puisque l'émancipation est la pre-
sonnement conduirait à une conséquence dia- mière condition pour qu'il exerce le commerce.
métralement contraire au texte et à l'intenlion Quant à la femme, sans qu'il soit besoin
de la loi qui protège les mineurs , puisqu'elle d'examiner les divers régimes sous lesquels
leur refuserait le bénéfice de restitution, dans elle peut être mariée , dont on appliquerait
les contrats qui peuvent le plus facilement dé- les principes aux circonstances , il suffit de
guiser des lésions sous un caractère aléatoire, dire qu'aucun acte valable ne peut être fait
La saine application des principes doit, dans par elle , sans l'autorisation de son mari ou de
notre opinion, conduire à décider que si un la justice; mais que si l'acte est destitué de ces
mineur a fait assurer sa propriété contre l'in- condiiions,ile8t nul dans son intérêt seulement,
cendie , par exemple , et qu'elle brûle , il aura Quant à la capacité de se rendre assureur
droit de demander la réparation du dommage des propriétés d'un autre , point de doute que
à l'assureur, puisque le majeur obligé envers le mineur et la femme mariée ne l'aient ,
civ. <:. II. un mineur n'est pas affranchi de son engage- dans les cas où ils sont habiles à exercer le
lUB 1307. jjjçjj^ par l'incapacité de ce dernier. A la vérité, commerce.
FOllMËS INTERNES DES CONVENTIONS D'ASSUKANCES. 375
593 3°. Avant de traiter de ce qui con- Il ne peut, du reste, y avoir de doute sur cerne la désignation des clioses assurées , il la validité, à Tégard de Tassurcur, d'une assuest convenable d'examiner h qui appartient le rancc des choses dont une personne déclaredroit de faire assurer une chose. Si l'assuré rait qu'elle n'est pas propriétaire, ce qu'on était sans intérêt à la conservation de cette iïii\)c\\c assurance pour compte de qui il a])parchose , l'assurance ne serait ([u'un jou , qu'une tiendra. Ces expressions , usitées dans le conigagcure dans lesquels le j)rélendu assuré aurait mcrce, annoncent sullisaniuienl à l'assureur la chance de gagner ou de perdre, selon que que celui qui contracte envers lui n'est pas tel accident qui, par lui-même ne peut lui propriétaire des choses assurées; qu'il fait faire aucun tort , arrivera ou n'arrivera pas. l'affaire d'un autre , dont il ne déclare pas le
Il ne faut pas, toutefois, en conclure que nom, conformément aux principes sur la comle propriétaire; d'mie chose doive seul , person- mission, cxpliijués n"* rîGj et suivants, nellement etdircciemenl, stipuler l'assurance. Sans doute , si le commissionnaire , manda- Toute affaire peut être faite par un manda- taire ou gérant d'affaires, est désavoué, l'assulaire ; le mandat peut résulter de la qualité reur , en cas de sinistre , ne sera pas tenu de d'administrateur légal, tel qu'un tuteur, un lui en payer le montant, il y aura lieu au rismari, etc., ou d'administrateur conventionnel, tourne que nous expliquerons n"^ 500 et suilel qu'est le gérant d'une société. Dans les vants. Mais si le propriétaire se présente pour autres cas, le mandataire n'a pas toujours bc- être payé, l'assureur ne sera pas fondé à excisoin d'être physiquement porteur d'une procu- per du défaut de pouvoir dans la personne avec ration ; on peut même , sans y avoir été auto- qui il a traité, risé , gérer utilement l'affaire d'autrui. Le créancier du propriétaire d'un édifice, et
Ces principes inconlestablcs serviraient à de toute autre propriété susceptible de périr, apprécier le sort de l'assurance d'une chose par un cas fortuit, pourrait aussi, dans notre que l'un des copropriétaires aurait fait assurer opinion , la faire assurer; et l'assureur, qui, en totalité ; les circonstances et la rédaction au cas de sinistre , voudrait se refuser au de contrat aideraient à décider s'il doit être payement de l'indemnité, sous prétexte que présumé avoir stipulé exclusivement dans son celui avec qui il a contracté , n'avait pas un intérêt , ou pour la totalité , comme faisant , mandat du propriétaire, ne nous paraîtrait pas avec son affaire celle de ses copropriétaires, recevable dans cette exception. Cet assureur Nous croyons aussi que le dépositaire, l'entre- ne serait même pas admissible à prétendre que positaire d'une chose, peut la faire assurer, la somme due par l'effet du sinistre, doit être lors même qu'il n'aurait pas pris, envers le réduite à la seule chose qui intéressât directepropriétaire , l'engagement de réi)ondre des ment le créancier, c'est-à-dire au montant de cas fortuits. Sa qualité lui impose le devoir sa créance.
de A»re ce qui lui paraît le plus utile pour son On s'accorde à reconnaître que, dans cette
commettant. L'assureur qui, en cas de sinis- circonstance , le créancier a eu un juste motif
Irc, refuserait de réparer la perte envers le d'agir comme gérant utilement l'affaire de son
propriétaire, sous prétexte que celui-ci n'a débiteur; car, non-seulement il fait une chose
pas lui-même fait assurer la chose, ou n'en utile à celui-ci, mais il la fait également utile
avait pas donné l'autorisation préalable , ne à lui-même , puisqu'en prenant des moyens
serait pas admissible dans cette exception. On pour conserver la fortune de son débiteur,
pourrait on dire autant de l'ouvrier dont la il s'assure une chance plus certaine d'être
profession consiste à appliquer son travail et payé (i). son industrie, à mettre en œuvre ou à réparer
des matières appartenant à autrui. (l) Rejet, 20 UCcembre 1824.
574 PAin. [11. TIT. IX. CHAI». II. SKCT. II.
Vainement, pour proliibcr celle facullé, la prime et des frais. C'est à ses risques qu'il
objeclerail-on la |)os.sil)ililé, qu'à son tour, un a faii une affaire dont il rravail pas été chargé;
autre créancier, ou le débiteur lui-niénie, il ne serait pas fondé à prétendre qu'une ges-
fassent assurer les mêmes objets, ce qui pro- lion , ulile en elle-même , donne à celui qui
duirait un cumul d'assurances interdit par l'a faite , droit d'exiger le remboursement de
les vrais principes , ou du moins Ircs-embar- ses dé[)enses.
rassanl! Cette objection s'évanouit devant les Évidemment, celui qui a fait ainsi assurer
règles sur le ristourne qui seront expliquées la chose d'un autre, sans avoir reçu un man-
plus bas. dat assez exprès pour qu'il ne craigne aucune
Dans cette hypothèse, comme dans celles conleslalion , a droit de notifier au proprié-
ou un mandataire , un commissionnaire, un laire, ce qu'il a Aiit, et de le sommer de décla-
gérant d'affaires , a fait assurer une propriété rer s'il entend, ou non, l'approuver, sinon que
qui ne lui appartient pas, ce n'est point à lui, son silence sera considéré comme un refus de
mais au propriétaire de l'objet assuré qu'est raliiicalion. Le propriétaire qui aura refusé de
due l'indemnité du sinistre. ratifier, n'aura, en cas de perte de la chose
Nous avons considéré les assurances faites assurée, aucun droit contre l'assureur; et alors,
ainsi, sur la propriété d'un tiers, dans les rap- il y aura lieu au ristourne dont nous parlerons
ports entre ceux qui les ont stipulées et les ullérieurement.
assureurs. 11 faut aussi les considérer dans les Néanmoins, une question plus délicate peut
rapports entre celui qui a stipulé l'assurance, se présenter; nous allons l'exposer dans l'hy-
et le propriétaire de la chose d'autrui. polhèse suivante. Pierre, qui n'a pas d'intérêt
L'assurance, comme nous l'avons dit, n« 591 , à la conservation de tel magasin appartenant à n'a été consentie par l'assureur, que moyen- Jacques, fait une convention avec Paul, qui nant une prime. Cette prime lui a été payée, l'assure pour cent mille francs, et ne donne ou lui est due par la personne avec qui il a aucune connaissance à Jacques, de ce qu'il a traité. Quelle sera l'action de celle-ci, contre fait. Le magasin est incendié. Jacques découle propriétaire de la chose assurée ? Si ce pro- vre cette convention d'assurance ; il en établit priétaire n'a point expressément commandé de la preuve, d'une manière telle ^ que le fait de faire l'assurance , il n'est pas obligé de rem- Tassurance consentie par Paul est constant : bourser l'imprudent qui a , ainsi , agi de son pourra-t-il agir contre lui? chef, à moins qu'il n'ait expressément ou On peut dire, pour la négative, que jamais tacitement ratifié. Jacques n'a chargé Pierre de faire assurer le
Sans doute, la ratification sera bien évi- magasin dont il s'agit; qu'il n'a point ratifié ce
dente lorsqu'on cas de sinistre, le propriétaire qu'a fait celui-ci ; que, sans le moindre doute,
exigera ou recevra l'indemnité : et dans ce cas, si ce magasin n'eût pas été incendié , il n'eût
son refus de rembourser la prime et les frais, point offert à Pierre le remboursement de la
serait une injustice qu'aucun tribunal ne sanc- prime; que, même lorsque Paul a contracté
tionnerait; dans les autres cas où une ratification l'assurance, il a pu croire que les objets assurés
tacite serait alléguée, les juges l'apprécieraient appartenaient à Pierre. On peut aussi répon-
par les circonstances. dre que Pierre, ne pouvant faire une gageure
Mais s'd n'était arrivé aucun sinistre à la interdite par loi , est présumé avoir fait ce \
propriété, le propriétaire aurait intérêt à dés- qu'elle permettait , c'est-à-dire , avoir géré
avouer celui qui l'a fait assurer ; et ce dernier, volontairement l'affaire de Jacques. A la vérité,
à moins qu'il ne prouvât une ratification ex- il n'a pas dit à l'assureur que la chose appar-
presse ou présumée, d'après les circonstances, tenait à un tiers. Mais cette déclaration n'est
n'aurait aucune action en remboursement de pas indispensable de la part de celui qui , se
FORMES INTERNES DES CONVENTIONS 1V\SSUR\NCES. 375
faisant gérant de Taffaire d'aulrui, slipulc à rien au créancier qui avait stipulé avec lui. l'occasion de cette chose. A la vérité encore, La convenlion dont il s'agit ici , n'est point
Pierre, qui a agi sans pouvoir de Jacques, s'est une simple gageure ; elle est justifiée par l'in-
cxposé à élre jugé rigoureusement à l'égard de térét du créancier exposé à perdre sa créance ,
ce dernier, d'après les principes cxpli(jués ou à la recouvrer jdus dillicilement , si un
n° 502. Mais ce point est étranger à l'aul , accident diminue l'aclif de son débiteur ; il n'y
qui, ne prouvant pas qu'antérieurement à la a donc rien d'illicite dans la prévision d'un
demande de Jacques , celui-ci eût désavoué tel événement ; il est même vrai de dire que
Pierre, ne pourrait éviter les effets d'une assu- cette stipulation ne serait qu'improprement
rance qu'il a promise, dès que le proi)riélaire une assurance. C'est un pacte par lequel les
dont Pierre s'était constitué gérant en réclame contractants conviennent, qu'en cas de tel
l'exécution. Si Paul avait payé à Pierre, celui-ci événement, l'un d'eux (juc, i)ar analogie et
aurait été tenu de rendre la somme à Jacques, similitude, nous appelons assureur, deviendra
sous la déduction de la prime et des frais ; car propriétaire de la créance due à l'autre. C'est
celle réception n'eût été que l'exécution du une vente conditionnelle , pour la validité de
quasi-contrat de gestion d'affaires. De son laquelle il est simplement nécessaire (jue la
côté , Paul pourrait encore moins refuser de créance existe et (jue l'assureur ne soit jamais
payer à Jacques le montant de la perte , en tenu de payer à l'assuré plus que le montant
prétendant qu'il avait fait une gageure avec de cette créance , si le cas prévu se réalise. Pierre ; car ce serait, de sa part, exciper d'une Les solutions que nous venons de ])roi)oser
contravention aux lois dont il serait coupable, ce peuvent aider à résoudre les questions aux-
qui est contraire aux principes expliqués n** 259. (juelles donnerait lieu l'assurance stij)ulée par
Du reste , il est évident que si Jacques , par un usufruitier. Point de doute qu'il ne puisse,
un motif quelconque, ne voulait pas , même dans l'inlérôl de son usufruit , faire assurer la
en cas de sinistre, avoir la moindre obligation chose dont il jouit. S'il a fait assurer le fonds
envers Pierre, et en conséquence ne réclamait total, ou à l'inverse, si c'est le propriétaire qui
pas l'indemnité , celui-ci serait sans droit pour a stipulé l'assurance , on doit se décider par
la demander. Paul s'y refuserait justement, et les ternies et l'esprit de la convenlion. il y aurait lieu au ristourne. Par suite de ce qui a été dit ci-dessus, le
Dans une des hypothèses présentées plus créancier d'une rente viagère sur la tête de
haut , nous avons parlé du créancier qui avait telle personne , peut faire assurer la vie de
fait assurer la chose de son débiteur ; et nous celle personne , pour un certain nombre d'an-
avons dit (|u'il devait être considéré comme nées , c'est-à-dire stipuler que , dans le cas où
ayant géré l'afl'aire de ce dernier. elle mourrait avant le terme fixé pour l'assu-
Mais ce créancier pourrait opérer d'une rance, la rente viagère lui sera servie par Tasautre manière, et se faire assurer, en son nom sureur jusqu'à ce terme. Ici, c'est évidemmeru propre , sur la chose appartenant à son débi- dans un but d'intérêt personnel qu'agit l'asleur, une somme égale à celle que lui doit ce sure, et col intérêt esl facile à apprécier, dernier. Ce n'est pas une simple assurance de Nous pensons encore que , par un pursensolvabililé ; quand même le débiteur resterait liment de bienfaisance, on pourrait faire assusolvable , le fait seul de la perle de la chose sur rer la vie d'un tiers, et faire ainsi, en fournislaquelle l'assurance lui a élé promise , oblige- sant la somme ou la prime nécessaire , ce que rait l'assureur à lui payer la somme cou- ce tiers aurait pu faire lui-même à son profil, venue. D'un autre côlé, si le débiteur devient C'est une stipulation pour anlrui , non moins r,v. en. insolvable , sans que l'objet assuré périsse valable que celle d'une rente viagère au profil •"' "•"• ou soit endommagé , l'assureur ne devra d'un tiers, autorisée par le droit civil.
370 PAIiT. III. TIT. IX. CHAI». II. SECT. il.
La plupart des assureurs exigent le consen- l'assurance primitive. Chacun de ces contrais lemcnt delà personne dont la vie est ainsi as- a ses ciïcls distincts, tant pour Tapplicalion suréc ; et ils ont raison , car celui qui a stipulé des règles sur la validité de la convention, que ainsi pour un tiers, pouvant révoquer ce qu'il pour ses effets ultérieurs. I/assureur primitif A . c.nii. a fait, tant que le tiers n'a pas déclaré son in- continue d'être obligé personnellement envers ÏI3I 1353 igj^^JQji j'gj^ profiler, ou le tiers pouvant re- son assuré ; celui-ci n'acquiert aucun droit fuser la libéralité qui lui a été faite, le sort de direct contre le réassureur. Le réassuré conl'assurance serait incertain. Toutefois, nous serve, à l'égard de son assuré, sa qualité d'aspensons que , si la police n'a pas exigé cette sureur, les droits et les obligations qui en réadhésion , la convention conserve sa validité , sultcnl ; il a seul des droits contre le réassureur suivant les règles des stipulations pour autrui, envers qui il est réputé propriétaire des choses
réassurées, sans autre obligation que de prouver
595 4°. Il existe encore une circonstance qu'il les avait réellement assurées avant la
dans laquelle celui qui n'est pas propriétaire réassurance, d'une chose, et qui même n'a pas été autorisé
par le propriétaire , peut néanmoins la faire 595 5°. Le contrat doit énoncer, avec exac-
assurer. C'est lorsqu'un assureur, sur qui dé- titude, en quoi consiste la chose assurée , et
sormais reposent les risques d'une chose qu'il tout ce qu'il importe à l'assureur de bien con-
a assurée , désire s'en faire garantir par un naître , pour apprécier l'étendue des risques
coM. (..H. autre qui assure celte chose contre les mêmes auxquels il s'expose. Ainsi, dans l'assurance
3*3 *ti l'issues dont il s'est chargé. On appelle cette sur la vie, il faut non-seulement déclarer les
271. négociation, réassurance. nom, prénoms, et donner tous aulres rensei-
II faut nécessairement qu'il traite ainsi avec gnements capables de fixer l'individualité de
un tiers ; s'il contractait la réassurance avec celui dont on assure la vie , mais encore son
son assuré, ce serait simplement une dissolu- âge, l'état de sa santé et sa profession. On
tion ou révocation du contrat primitif. Il faut pourrait, avec raison, en conclure que celui
aussi qu'elle soil stipulée par l'assureur. Un qui, atteint d'une maladie par suite de laquelle
assuré qui ferait assurer, de nouveau, la chose il a résolu de s'exposer aux risques d'une opé-
qu'il a déjà fait assurer, ne pourrait justifier et ration chirurgicale, telle que la taille de la
faire valoir la seconde assurance , sous pré- pierre, fait assurer sa vie, doit déclarer celte
texte que les ré assurances sont autorisées. circonstance ; s'il était prouvé qu'il avait pris
Il n'est pas nécessaire que la réassurance sa résolution avant le contrat, sans l'annoncer,
porte sur la totalité des choses assurées par l'assurance pourrait être annulée dans l'intérêt
celui qui veut se faire réassurer, ni môme sur de l'assureur. Mais il n'y aurait pas lieu à
la totalité des risques dont il s'est chargé. Elle invoquer le principe particulier au droit civil
peut être partielle. Mais elle ne pourrait être qui annule le contrat de renie viagère sur la
faite, ni pour d'autres objets apparlenants à tête d'une personne dont le déoès arrive moins ,,
l'assuré primitif, ni pour d'autres risques ; de vingt jours après la formation du contrat ,
puisque l'assureur ne s'en étant pas chargé, ou d'une personne alors atteinte de la maladie
n'a pas intérêt à s'en faire garantir : seulement, dont elle est décédée. Une présomption légale
celui qui se fait réassurer peut comprendre , créée dans une matière, ne peut être par ana-
dans la réassurance, les déboursés qu'il a déjà logie, étendue à une autre; et, tant qu'il n'y
faits par suite de l'assurance primitive. Elle aura pas de loi sur les assurances de la vie,
peut donc , sans aucun doute', êlre faite à un on doit en restera la règle commune aux con-
prix et à des conditions différentes. trais aléatoires, que les réticences les annulent,
Cette réassurance n'a rien do commun avec et qu'aux tribunaux seuls appartient le droit
1 OKMKS 1INÏI:IIM:S des conventions D'ASSIJHANCES. 577
de décider d'après les circonstances et la bonne la valeur. Celle exception appartient aux
foi. assureurs subséquents; et l'assureur piiniiiif
Dans l'assurance de la liberté , on doit dé- ne paraît pasadnnssible à exciperd'un fait qui
clarer si l'assuré se livre à des entreprises lui est étranger, et n'a point modifié sa posi-
périlleuses pour sa personne, ou s'il a manifesté tion. il est donc douteux, qu'à part toutes
de tels projets. autres circonstances, on vit dans ce défaut de
Dans l'assurance contre Tincendie , il faut déclaration d'assurances antérieures, une réti-
donner, sur l'édilice assuré, les divers rensei- cence condamnable.
gnemenls qui peuvent faire connaître l'étendue Mais les parties sont libres de varier leurs et respèce particulière des risques auxquels il conventions. Si l'assureur requiert celte déest exposé par sa construclion, sa situation, claralion, l'assuré qui le trompe , commellra son voisinage , la profession de ceux qui une réliceiicc. Si l'assureur stipule (pi'eii cas l'habilent, Tespèce de marchandises ou autres d'assurance antérieure non déclarée , celle objets mobiliers dont il est garni, lors même qu'il souscrit sera de plein droit nulle cl que ces objets ne seraient pas compris dans le sans eiïel, celle clause doit être strictement contrat. exécutée.
Dans l'assurance pour des objels expédiés H pourrait aussi imposer à l'assuré, sous la
par eau ou par terre, il faut faire connaître même peine, l'obligalion de lui déclarer les
exactement le genre et la qualité des objels, la assurances ullérieures qu'il prendra,
route qu'ils suivent ou doivent suivre ; le lieu L'intérêt d'une telle slipulaiion s'explique
de départ, de desiinaiion, et même, lorscjue aisément. Un assureur a pu très-bien connaître
l'assureur exige celle déclaration, autant que que l'évaluation donnée aux choses assurées,
cela est possible, le patron de barque ou le ou la somme promise par lui, élait inférieure
voiturier qui cfTeclue ou doit elïectucr le à la réalité ; que l'assuré avait donc ce (ju'on
transport. nomme un dccouverl, excédant qui , en cas de
Ce que nous avons dit plus haut, suflîl pour sinistre, périrait pour son compte , et par faire connaîlic (pie l'assuré doit désigner, dans conséquent Tintéresse à exercer une grande 35S. la police, les choses (pii sont par leur nature vigilance pour prévenir les accidents, il est sujettes à détériorations , puisque ces circon- naturel que l'assureur stipule que ce découstances peuvent influer sur les risques dont se vert ne pourra être assuré sans son consentecharge l'assureur. ment. Mais ces sortes de stipulations qui, loin
Si déjà les choses avaient été l'objet d'une d'être illiciles, sont justiliécs par un véritable
assurance précédente , l'assuré serait-il tenu intérêt, ne tiennent pas tellement à la nature
d'en faire la déclaration à l'assureur? Cette du contrat, qu'elles doivent \ être sous-enlen-
queslion doit être considérée sous les rapports dues. 11 faut qu'elles soient expresses ; elles
du droit commun, et sous les rapports desclau- sont aussi de droit strict , et ne s'étendraient
ses particulières convenues entre les parties, pas d'un cas à un autre, l/assurcur primitif
En droit, et abstraction faite des convcn- est le seul qui ail droit d'en exciper. lions particulières , l'assuré qui n'aurait pas
fait cette déclaration , n'aurait violé aucun 595 6°. La valeur des choses assurées est
principe. ordinairement énoncée dans la police, mais elle
Le contrat d'assurance, qui intervient dans n'est pas indispensable ; et même lorsqu'elle a
ce cas, n'est pas nul par ce seul fait. Si la été faite, on ne la considère que comme une
valeur totale n'était pas garantie par la précé- indication servant à la fixation de la prime et
dente assurance, il subsiste pour le reste, et n'ayant qu'un caractère provisoire à l'égard de
ne tombe eu ris'.ourne que pour Texcédaut de l'assureur. C'est ce que les compagnies d'assu-
578 1»AHT. ni. TIT. IX. CHAP. II. S1<:(:T. II.
ranccs ont soin (l'indiquer dans leurs polices, de temps, le cours des (événements, les frais Mais cette clause y fûl-ellc omise, Tassureur de magasinage, conservation, etc., les intérêts n'en aurait ])as moins, en cas de sinistre, le du prix d'achat, sont les causes de celle augdroit de demander rcstimalion exacte des menlalion , qui donne à la marchandise une choses assurées, ainsi (^u'on le verra dans le valeur plus élevée, mais toujours certaine et chapitre III. Tout reflet de cette estimation réelle : or, nous avons vu qu'il n'était pas dése réduit à ce que l'assuré ne peut jamais, fendu de faire assurer une valeur déjà acquise, quelle que soit ultérieurement l'intensité de la Si l'assuré eût voulu vendre les marchandise» perle, exiger rien de plus que la somme jus- dont il s'agit, le jour et dans le lieu de l'assu-qu'à concurrence de laquelle il a déclaré se rance, il eût obtenu ce prix par l'augmentation faire assurer; et qu'une assurance, dans la- et les causes qui viennent d'être indiquées; quelle l'assureur aurait garanti une somme l'événement qui peut le priver de cette chance supérieure à l'évaluation donnée dans la police lui enlèvera donc, en réalité, son prix ainsi aux choses assurées, serait contraire aux vrais exhaussé. Il est cependant des cas dans lesquels principes d'après lesquels ce contrat ne peut la valeur établie par les factures excède telleêtre, pour l'assuré , un moyen de gagner. Il ment celle que l'assuré pouvait raisonnableserait dangereux, en effet, que l'assuré enlre- ment espérer au temps et au lieu de l'assuvît, dans la perle des choses garanties, un rance, qu'on ne saurait , sans injustice, les moyen de faire des bénéfices. prendre pour base. Supposons, en effet, qu'on
Lorsque la police contient une estimation eût fait assurer, en juillet 1814, du sucre
des choses assurées , il est donc conforme à acheté à Paris avant le mois d'avril ; il avait
l'équité et aux vrais principes que l'assuré ne peut-être été payé 4 francs la livre (demi-
s'écarle pas de la vérilable valeur de ces kilogramme) ; mais les événements qui avaient
choses. Nous ne pouvons que renvoyer aux ramené la paix en Europe , firent baisser ce
notions données n° 274. sucre au-dessous de 2 francs, sans qu'aucune
On a vu que cette valeur est variable ; il présomption pût alors faire craindre le retour
peut donc se présenter la question de savoir des circonstances qui en avaient élevé le prix
si elle doit êlre fixée d'après le prix que les à 4 francs. L'assuré n'aurait pu se fonder sur
choses ont été payées, ou d'après celui qu'elles ses factures pour présenter, comme valeur de
ont au moment du contrat. vingt mille francs, une quantité de sucre qui
Nous n'hésitons point à croire qu*il est per- ne devrait plus êlre vendue au delà de dix
mis de faire assurer jusqu'à concurrence de mille francs.
leur prix d'achat, des marchandises qui, sans Quoique une vente à crédit soit faite à plus
avoir souffert aucune avarie , se trouveraient, haut prix qu'une vente au comptant, on ne
par les variations du commerce, au jour où se déduit point d'escompte sur des marchandises
fait la convention, ne pouvoir être vendues achetées à terme , quand il s'agit d'en faire
qu'au prix inférieur à celui qu'elles ont coûté ; l'évaluation.
car, si l'on eût continué de les garder en II n'est pas toujours possible d'appliquer ces
magasin, elles auraient pu recouvrer ou même principes au mobilier d'une maison, qui peut
excéder leur valeur primitive. souvent consister dans des livres, des objets
11 semble qu'on devrait en conclure que si d'arts, ou susceptibles d'une valeur d'affection,
des marchandises, achetées de longue main. L'estimation que les parties en auraient faite,
avaient augmenté de prix, elles ne pourraient ou les bases d'estimation dont elles seraient
néanmoins être assurées que jusqu'à concur- convenues, devraient êlre suivies (i). rence du prix d'achat. Mais un autre principe
modifie, dans ce cas, la règle générale : le laps (i) Rejet, 12 juillet 1837.
DES ACTIONS DE l/ASSUHEUll CONTRE L'ASSCUÉ. 37'J
r)93 7°. Ce que nous avons dit de Tobjei (lu entre les parties. Le payement de la prime
contrat d'assurance démontre qu'il n'en peut n'est en général d'aucune considération,
exister si l'assureur ne promet pas une somme A moins d'une stipulation bien précise, les
ou une autre valeur payable à l'assuré, dans risques ne se prolon-cnt point au delà du terme
le cas où les événements prévus arriveraient, fi-^é. Ainsi, lorsque la vie d'une personne a été
11 n'est pas cependant nécessaire d'énoncer assurée pendant lOans expirant le ol déccndjre
la somme que l'assureur aura à payer; le si- 1839, Icseulfaitquecejoureniiers'estécoulé,
lence du contrat suppose l'intention de faire sans que la personne soit décédée, met finaux
fixer, par experts, le montant de la perte et risques de l'assureur : peu iiqH)rterait que,
même en général cette fixation ne ferait pas pendant le cours de l'assurance, elle eiU eon-
obslacle à ce que l'assureur exige, en cas de l''»^l^ "»ï^' maladie niorlellc , même que son
sinistre, une estimation. C'est seulement dans agonie eiU commencé dans les dernières hcu-
l'assurance sur la vie que cette énonciation est res de l'année 4859. Il suffît qu'elle n'ait rendu
essentielle ; l'assurance faite sans indication de ^^ dernier soupir qu'en 1840, pour cpic las-
la sommeà payer, au casde décèsde la personne 8"»C"r soit entièrement libéré,
dont la vie aétéassurée, serait nulle, parce qu'il *' ^^^ «are que la police ne contienne pas
n'y aurait ultérieurement aucun moyen de sup- ^^^ indications nécessaires , ou du moins les
plcer à cette omission. éléments propres à lever les incertitudes.
La convention qu'en cas de perte ou de détc- ^'«"^ verrons , en i)arlant des exceptions de rioralion , et sans qu'on vérilie la cause ou la l'assureur et du ristourne , les cas qui peuquotité du dommage, l'assuré aura droit à <c//e vent mettre fin aux risques avant l'époque somme, serait proluhéc. Elle n'aurait plus pour "*^'C.
objet la réparation du dommage éprouvé par L'énonciation de la prime paraît indispenl'assuré, puisque, sans vérilier en quoi consiste sable. Cependant, si elle était omise, il ne sa nature, sa quotité, par cela seul que les faudrait pas en conclure que l'assureur a choses assurées' auraient éprouvé un dom- ^^»'" Unie un don à l'assuré. On suppléerait mage , la somme convenue lui serait acquise ; ^" silence de la police par le livre du cource serait une gageure que les principes de la ^'^^^ î ^^ Q"^"*' '"<^'»»^ » ce qui est douteux , on législation française n'autorisent point. n'aurait aucun renseignement à cet égard,
comme les donations ne se présument point ,
593 8». Il n'importe pas moins de préciser surtout dans les négociations commerciales,
l'époiiue à la(juelle commenceront et finiront '^s tribunaux pourraient fixer la i)rime , en
les ris(piesdont se charge l'assureur. En gêné- a}-'»"^ ^card aux circonstances cl surtout aux
rai, ces riscpies commencent au moment dé- eours des places, terminé par la convention. Néanmoins, si elle
ne contenait pas des expressions assez positi- ****
ves , ce commencement devrait être fixé au riTAPlTiiF III jour du contrat ; il Auidrait une clause bien
expresse pour qu'elle fût déclarée rétroactive ; ^"^ ^"'"«"'^ ^'^ l'assdreur contre l'assork.
et la nature des assurances terrestres s'y refuse 59-4 1°. L'assuré est, par la nature du
en général. Mais il est moins extraordinaire de contrat, le véritable demandeur : c'est lui
fixer ce commencement à une date postérieure qui a stipulé que l'assureur réparerait les
au contrat. A moins que la loi n'eût posé des dommages qu'il pourrait éprouver dans le»
règles à ce sujet , les faits seraient a|)préciés limites déterminées par la loi ou par la con-
par les juges, d'après rinter|)rétation du con- vcnlion. On pourrait donc en induire, et
irat, et ce qu'il leur parait avoir été entendu en effet c'est le cas le plus ordinaire , qu'il
r)8o pAirr. m. tit. xi. (m\v. \\\.
doit allciulrc , pour ajjir, révéncmcnt prévu, souscrilc par le failli. H arrive quelquefois
Cependant il est plusieurs cas dans lesquels que, si l'assureur a reçu la prime , la masse,
on ne peut lui dénier le droit d'agir sans qui n'a plus d'iulérôt au maintien du contrat ,
attendre cet événement. n'ofl're point de caution, et laisse prononcer
C'est , d'abord , lorsqu'il croit pouvoir de- la résiliation. Il est incontestable que l'assuré
mander la nullité ou la résolution du contrat, peut pblenir, contre elle , des dommages-in-
par la voie du ristourne dont nous parlerons lérêts (i) pour lesquels, à la vérité, il ne
au chapitre V. viendra que par contribution. Mais, comme
11 y a un autre cas non moins évident. Le on le verra n° il^G, si l'assuré devait en. plus généralement , les assurances terrestres core quelque chose à la masse, pour les causes sont consenties j)ar des sociétés ou compa- du contrat résilié , ce reste de sa dette se gnies , dont la dissolution causée par l'expi- com})enserait à son profit avec les dommagesration de leur terme de durée, ou par une intérêts qu'il obtiendrait, dissolution anticipée , peut survenir avant la Lorsque l'assuré agit pour demander la récessation des risques dont elles se sont char- paration du dommage qu'il a éprouvé , il imgées envers des assurés. Cet événement , à porte peu que la prime n'ait pas encore été moins d'une convention expresse, ne peut payée. Le contrat d'assurance est consensuel ; rompre les engagements pris par ces compa- l'assureur qui aurait stipulé une prime payable gnies. Assez généralement, il est prescrit par comptant, ne pourrait, sous prétexte qu'elle leurs statuts, ou réglé par l'acte de dissolu- ne lui a pas encore été payée, échapper à la lion , que les liquidateurs réserveront les garantie qu'il a promise ; il faudrait la stipufonds nécessaires au payement des sinistres lation formelle d'une clause résolutoire, ou qui pourraient survenir à la charge de la so- qu'avant l'événement qui fonde la demande de ciété dissoute. l'assuré, l'assureur eût mis ce dernier en de-
Les assurés, créanciers conditionnels et meure, par une sommation annonçant son éventuels , ont droit de veiller à leurs intérêts intention de faire résilier le contrat, et d'exiger qu'on fasse des placements suffisants, ou qu'on leur donne des cautions pour 594 2°. Il ne peut y avoir de difficulté sérépondre de ce qui pourra leur être dû. rieuse pour connaître à qui appartient le droit
L'assuré peut encore agir avant la fin des de demander à l'assureur, la réparation du
risques contre son assureur, si celui-ci tombe dommage éprouvé par les choses assurées,
en faillite. lorsque la police est nominale, c'est-à-dire,
L'événement qui place ce dernier dans lorsqu'elle a été faite au profit d'un assuré qui l'impossibilité de satisfaire complètement à stipulait pour lui-même. C'est à lui que l'action robl:;^;ilion qu'il a souscrite, de réparer la appartient; ou s'il est décédé , c'est aux perperte ou les avaries que les choses assurées sonnes qui , d'après les lois sur les successions pourraient éprouver, donne à l'assuré la fa- ou les testaments, ont droit de le représenter, culte de demander la résolution du contrat. Ce droit d'agir contre l'assureur, peut encoM. r. it. afin qu'il se procure, de la part d'un autre core appartenir à un autre que l'assuré, si '*** *^'' assureur, une garantie que le failli ne peut celui-ci s'est dessaisi , soit d'une manière explus lui offrir. Mais la masse des créanciers a presse , en vendant sa créance contre l'assula faculté de donner une caution qui sera reur, soit d'une manière tacite , en vendant la obligée, non pas seulement à réparer la perte chose dont l'assurance ^est une sorte d'accesdans la proportion du dividende auquel la soire , comme on l'a vu n° 271. faillite a réduit les créanciers , mais la perte tout entière dans la mesure de l'assurance (i) Rejet, !«' juillet 1828.
DES ACTIONS DK LASSUREIIR CONTRE I/ASSURl':. r,8l
II n'y a qu'un seul cas où la demande ne droit à demander la réparalion du dommage ,
peut être faite par l'assuré, ni en son nom : on peut supposer encore que cet assuré n'agit
c'est lorsqu'une personne a fait assurer sa vie. pas; et nous avons à examiner sises créanciers
La mort de l'assuré élanl précisément Tévénc- seraient admis à exercer ses droits,
ment qui donne lieu à Tobligation de Tassureur, Nous ne saurions en douter : en règle géné-
il est évident que l'action contre ce dernier, ne raie, les créanciers peuvent, comme on l'a vu nv. noe.
peut être intentée que par les héritiers de l'as- n" 190, exercer toutes les actions qui appar-
suré, ou par la personne au profit de qui il a tiennent à leur débiteur,
stipulé le prix d'assurance. Mais, dans ce cas, une question assez im-
On a vu, n« 590, i", que celui qui n'était portante peut se présenter. Le créancier qui
pas propriétaire dune chose pouvait la faire avait, sur la chose assurée un droit de privi-
assurer. C'est ici que, pour décider à qui l'ac- lége, comme l'a le vendeur, ou un droit d'hy-
lion contre l'assurance ai)parlient , il faut éla- pothèque , au moyen duquel il peut primer
blir quelques distinctions. Si une personne, d'autres eréar>ciers , et notamment les chiro-
jKir allection pour une autre, a iail assurer la graphaires , pourrail-il exiger (|ue la sonnnc
chose appartenant à celle-ci , usant du droit payée par l'assureur soit distribuée en ordre,
qu'on a de stipuler pour autrui, c'est évidem- de même que l'aurait été le prix de vente de
nient au projjriélairc de la chose que l'action cet innneubie?
appartient; et s'il ne veut pas en user, celui Nous ne le croyons pas; il n'y a pas la mémo
qui a stipulé n'y serait pas recevable dans son raison de décider. Dans le cas dy vente, le
intérêt propre, car il n'était pas propriétaire prix doit , par la nature des choses , repré-
de la chose assurée, et ce n'est pas à lui que la senter la chose vendue, le propriétaire ne
perte de celle chose cause un donunage. s'étant dépouillé que pour cela : dans le cas
Si une personne, créancière d'une autre, a d'assurance, cette chose a jiéri ; elle n'a pas
fait assurer des choses a|)partenaut à son dé- été cédée moyennaul un prix. Le débiteur
biteur, les principes expliqués n" t>95, 3*^, ser- s'est procuré , il est vrai , une garantie par
vent à décider à qui l'action contre l'assureur l'efTet de laquelle l'assureur lui eu paye la
appartient. valeur; mais celle garantie est le résultat d'mie
Si une pcrsoime , snns aucun de ces motifs , convention indépendante des engagements de
a fait assurer la chose d'autrui, il est évident l'assuré enveis tels ou tels créanciers. La valeur
cprelle ne peut exercer aucune action contre j)ayée n'est la représentation de la chose
l'assureur ; une telle assurance serait une vé- assurée que dans les rapports de l'assureur
ritable gageure : mais nous avons vu que le avecl'assuré; elle n'est, dans les rapports de ce
propriétaire de la chose assurée était fondé dernier avec ses créanciers, qu'un accroisse-
à agir contre l'assureur, celui qui a stipulé ment de la masse de ses biens, sur lequel
l'assurance étant réputé son gérant d'aiïaires. ceux-ci pourront exercer leurs actions , d'après
Si enfin une personne, se qualifiant com- le principe du droit civil, que tous les biens ,^ ,. „
missionnaire, a fait assurer une chose, le même d'un débiteur sont le gage commun de ses*"""'^'
litre qui lui permettait de la faire assurer, lui créanciers ; mais sans aucune préférence ,
donne le droit d'agir contre l'assureur; mais aucun d'eux n'ayant de droit particulier à un
ce dernier peut exiger qu'à l'ajquii de sa de- privilège sur le contrat d'assurance qui a fait
mande, le comn)issiounaire lasse connaître entrer cette somme dans l'actif du débiteur
pour qui il agissait, afin qu'on puisse juger si commun (i). H en serait autrement, sans
l'assurance a été sérieuse. doute , si le débiteur, en cuqnunlant par hypo-
En supposant qu'il n'y ait aucun doute sur
la qualité de celui qui a élé assuré, et sur son (i) Rejet, 8 juin 1829.
S82 PART. Hî. TIT. IX. CIIAP. III.
(hèquc, sur une maison assurée, cédait en La mort d'un animal allcinl par Tépizoolic, même temps à son créancier, les droits évcn- les ravages de la «^rêle , et surtout les inccntuels de l'assurance , pour servir d'autant à sa dies , sont des faits notoires ou faciles à proulibération , et si le créancier avait signifié ce ver. La plupart du temps, on insère dans la transport à l'assureur, ou si ce dernier l'avait police, que l'assureur se contentera de la déaccepté. Mais ce résultat serait la conséquence claration affirmative de l'assuré, ce qui n'est d'une négociation particulière, et non du con- point cependant un obstacle à une preuve Irat d'assurance (i). contraire ; car cette déclaration affirmative n'a Le vendeur ne serait pas mieux fondé à pas le caractère du serment liiis-décisoire. Un prétendre que ce prix d'assurance doit lui être incendie , quoiqu'il soit véritable , peut avoir
civ. c. H payé dans le cas où , exerçant l'action résolu- eu lieu par le fait de l'assuré ou par sa faute.
icnt itsss. toire que lui accorde le droit civil, il voudrait Ces exceptions peuvent donc, malgré la dérentrer dans le bien qu'il avait vendu. Sans claration de l'assuré, être prouvées par toute doute, s'il a exercé cette action avant l'évé- espèce de preuve écrite ou testimoniale. Le nement du sinistre, l'assurance, accessoire pacte que l'assureur s'en tiendra à l'affirmation de l'immeuble , passe entre ses mains , avec de l'assuré, au sujet d^ sinistre, ne lierait pas cet immeuble, activement et passivement, irrévocablement l'assureur, car nul ne peut suivant les principes expliqués n° 271 . Mais être constitué témoin unique dans sa propre si, avant qu'il ait exercé son action, l'événe- cause; seulement il déplacerait les rôles, en ment est arrivé , l'incendie a rendu l'assuré imposant à l'assureur l'obligation de prouver créancier du montant de l'assurance, et cette son exception.
créance , entièrement distincte de l'immeuble, H est une autre preuve non moins nécesencore qu'elle ait été occasionnée par l'acci- s^ire , celle de la consistance du dommage ; dent que la maison a éprouvé , appartient à ainsi, lorsque des marchandises ont été assuses créanciers. rées , il faut justifier qu'au moment de l'accident , par exemple , d'un incendie , l'assuré 594 3«. Celui à qui , d'après les notions possédait dans les choses incendiées, des proprécédentes, appartient le doit d'agir contre pnétés pour une valeur égale à la somme asl'assureur, est souvent, par la nature des surée.
choses, tenu à certaines obligations préalables Cette obligation est tellement de droit com-
à l'introduction de sa demande. Ainsi, il doit i"""» qu'il n'est pas nécessaire que la police
instruire l'assureur des faits qui donnent ou ^n ^^^se mention. Les assureurs ne seraient
cou. c.H. peuvent donner ouverture à ses obligations ; et, P^s liés parla clause que l'assuré ne sera tenu
574 lll[ autant que cela lui est possible, se concerter <l"e de produire sa police , pour obtenir la
avec lui sur les mesures ultérieures à prendre ; réparation du dommage. Les désignations con-
il doit surtout suivre ses instructions ; et dans tenues dans cet acte ne peuvent être opposées
coM. 395. l'intervalle, il doit faire tout ce qui est néces- comme preuves de l'existence des objets au
sairepour détourner ou diminuer lesdommages. moment de l'accident; des meubles, des mar-
11 doit, en second lieu, justifier son droit chandises , peuvent avoir été enlevés depuis
ainsi que nous venons de l'expliquer. la convention , ou sauvés au moment de l'in-
En troisième lieu, il doit faire la preuve cendie.
du sinistre. Cette règle s'applique à toute es- Aucun genre de preuve n'est spécialement
pèce d'assurance , mais avec les modifications prescrit ; et les juges doivent se décider par
qu'exige la nature des choses. les circonstances , notamment par la nature
des choses assurées.
(1) Cassation, 28 juin 1831. L'existence d'un immeuble n'a rien de pro-
DES ACTIONS ET EXCEPTIONS DE L'ASSÎjUEUR CONTRE I/ASSUni':. 585
bléitialique ; il est rare qu'il n'y ait pas de litre débiieur, doit prouver par des actes en forme,
qui survive à l'incendie, et qui fasse connaître qu'il Ta mis en demeure de payer; car nous
la consistance de la propriété. ne pensons pas qu'il fiU tenu de discuter le
Pour le mobilier d'une maison, les assu- débiteur, quand nicme l'assureur offrirait de
reurs se trouvent souvent oblii^és de s'en rap- lui fournir Kss fonds nécessaires. La captivité
porter à la bonne foi des assurés , ou de re- d'un lioinmc sera prouvée par la correspon-
cueillir et de réclamer tous les documents que dance ou uiéme par la preuve testimoniale;
fournit la notoriété i>ublique , pour les cou- ce Aiit ne pouvant pas toujours éire justifié
fronler avec la police et avec les déclarations, par des pièces autbenticpies. La mort de la
Lorsque ce sont des marcbandises (jui ont personne dont la vie a été assurée devra être
été assurées pour le cours d'un voyage déler- justifiée dans les formes légales; mais un ju-
miné, l'assuré ne peut fournir, en ce qui le gement de déclaration d'absence, rendu dans
concerne, que des lettres de voiture ou autres les cas où les héritiers d'un absent peuvent
preuves de l'expédition. Si l'assureur avait des obtenir l'envoi en possession de ses biens, y ^
motifs de soupçonner une fraude, il serait suppléerait, à la charge par les denjandeurs '
admissible à prouver que, par une collusion de donner caution suivant les règles du droit
entre l'expéditeur et le voiturier, lesmarchan- civil.
dises ont été soustraites avant ou pendant le H est évident que l'assure doit en même
sinistre. temps exprimer la somme dont il demande le
A l'égard des marcbandises en magasin , si payement, ou provoquer une expertise propre
elles ont été assurées avec désignation, l'assuré à déterminer cette somme. Les règles h suivre
doit prouver que les mêmes choses existaient dans ce cas seront mieux expliquées et mieux
encore dans ce magasin à l'époque du sinistre; comprises avec le secours des notions que nous
si elles ont été assurées sans désignation, l'as- donnerons dans le chapitre suivant, sure ne peut être tenu que de prouver qu'il
existait des marchandises de quelque espèce — -*—
que ce soit, du genre de celles qu'énonçait la police.
Quant à l'existence des récoltes ou des pro- des actions et exceptions de l'assureur contre visions des fermiers , on sait à peu près ce qui ^ assuré.
est entré dans leurs granges, ce qui en est 595 i". A son tour, l'assureur peut avoir
sorti, ce qu'ils ont pu consommer ou faire des actions îi exercer contre l'assuré, et le [)lus
consommer par les bestiaux, ou vendre à des souvent à faire valoir des exceptions contre la
étrangers; il est possible, d'après cela, de demande de ce dernier, calculer ce qui existait au moment de l'acci- Il est évident qu'à l'instant où le contrat
dent. d'assurance est devenu parfait par le consen-
Si néanmoins l'assuré, sans faute ou mau- teinent récipro(pie des parties, le droit d'exiger
vaise foi de sa part, est dans l'impossibilité de la prime est acquis à Tassureur, à moins que
prouver l'existence des objets au moment du ce contrat n'ait accordé des termes à l'assuré,
sinistre , s'il n'a ni titres , ni livres , ni corres- Dans ce cas, il faut s'en tenir aux conventions
n. pondance, ni témoins, il peut être admis :\ des parties.
'*■ prêter serment. L'assureur peut encore avoir des actions à
Dans les autres espèces d'assurances, on exercer contre l'assuré, avant l'événement du
doit, à défaut de clauses, se décider par la contrat, lorsqu'il croit avoir de justes motifs
nature particulière de la convention. Ainsi, de demander l'annulation ou la résolution de
celui qui a fait assurer la solvabilité de son la convculion. Nous entrerons, à ce sujet ,