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CHAPITRE IV

TM PAPiT. m. TIT. IX. CHAP. IV.

dans (les dclails convenables, n°' 500 cl sui- nous pensons (juc les sniles de cet accident

vanls. dcviiiienl rcloniljor sur lui.

Mais le plus souvent, c'est par des exceptions Une autre exception non moins importante

que Passureur a intérêt à se défendre contre consisterait dans la prétention cpic Taccidcnt,

l'assuré. quoique de Pespèce de ceux que le contrat a

Au premier rang de ces exceptions , il faut déterminés , est imputable à 1 assuré. Tel se-

mettro naturellement le fait , que déjà les rail , en cas d'assurance de la vie , la mort

choses dont on lui demande de réparer la perte reçue en duel ou par suicide. Nous croyons

étaient assurées par un autre, lorsque lui-même toutefois que , sous ce rapport, il faudrait se

les a assurées. reporter aux distinctions faites n" 589, 2».

Mais il ne faut pas considérer, comme assu- De même , Passuré contre Pincendie , dé-

rance de la même chose, celle que Tassureur claré auteur ou complice de l'événement qui

se serait fait donner de la solvabilité de son aurait endommagé sa maison , serait justement

assureur, ni les reprises d'assurance. repoussé par Passureur.

L'assurance antérieure dont Passureur exci- Par la nature des choses, cette exception perait pour se décharger de son obligation , pourrait être prouvée par témoins. Quelquedoit être certaine ; si elle était nulle , ou si fois même, la preuve peut résulter d'un jugeelle avait été annulée avant que la seconde ment correctionnel ou criminel par lequel fût contractée , elle ne pourrait être prise en l'assuré aurait été déclaré coupable du fait considération; nous en avons vu un exemple d'incendie ou de destruction. L'assureur pourn® 589, 5". rait , sans contredit , invoquer cette décision

Une seconde exception consisterait, de la judiciaire comme chose jugée, même quand part de l'assureur, à nier la réalité de l'événe- il n'aurait pas été partie au procès, ment ou de la perte dont excipe Passuré; et à Mais , à l'inverse , l'assuré acquitté ne pourcet égard, il faut suivre ce que nous avons dit rait se faire un titre de son absolution pour plus haut sur la preuve. échapper à Pexception de Passureur , nous en

Il peut prétendre que Pévénement n'est pas avons donné les motifs n" 264. du nombre de ceux dont il a promis la garan- Il y a du reste , une règle commune à ces

lie; et sous ce rapport, les juges ont à appré- diverses exceptions : c'est qu'elles doivent être

cier , quelquefois même , à interpréter les prouvées par Passureur. En général , le fait

clauses du contrat. que l'événement prévu est arrivé et qu'il a

Par exemple, dans l'assurance contre Pin- fait périr ou qu'il a endommagé les choses

cendie, il est évident, et nous Pavons dit assurées, suffit pour motiver la demande de

n"590,2",quera8sureurréponddufeuhumain, l'assuré. L'assureur qui oppose des exceptions

comme du feu céleste. Mais, si le tonnerre avait est un demandeur qui doit les prouver, détruit ou endommagé une maison sans la L'assureur peut encore opposer à la de-

brûler , pourrait-on prétendre que Passureur mande de Passuré , que celui-ci a apporté dans

n'en répond pas? Nous croyons une telle pré- Pétat des choses , tel qu'il existait au moment

lenlion mal fondée. Dans le langage usuel, on du contrat , des changements qui ont eu de

désigne la foudre, le tonnerre, par/ew du ciel ; l'influence sur les risques. Ce serait aux juges

mais on sait que le tonnerre n'incendie pas tou- à apprécier les circonstances. Celui qui , ayant

jours, tout en causant de grands dommages, fait assurer sa maison occupée par lui ou par

A moins donc de quelques clauses, annonçant de simples bourgeois , en consacrerait des

évidemment que l'assureur n'a voulu réparer appartements , à litre de location , ou autre-

le dommage, qu'autant que les choses assurées ment à des dépôts de matières susceptibles

seraient incendiées par Peffet de la foudre , d'être incendiées facilement , aurait changé

DES ACTIONS ET EXCEPTIONS DE I/ASSIJREUU CONTRE l/ASSERl':. 3.Sr,

les conditions. Celui qui, ayant fait assurer lai, sauf à discuter le plus ou moins de pru- 8on mobilier , distribué dans tous les apparie- dcnce employée pour y parvenir, ments d'une maison , le réunirait dans un seul II pourrait arriver que le capteur exii^càt appartement, pourrait, suivant les circon- cinq cent mille francs, un million, pour délivrer stances , laissées néccssaiiemenl à Tapprécia- la personne donlla liberté a été assurée ; il nous lion des juges , être considéré comme ayant sendjle que dans ce cas il y aurait lieu à la réchangé les conditions. solution du contrat, et que la prime devrait

Lorsque l'assureur n'a aucun moyen de rc- être restituée ; l'équité paraît commander cette

pousser la demande , il doit réparer le dom- modification aux principes généraux sur les

mage, d'après les estimations eldans les limites conventions aléatoires,

de la stipulation. L'assureur contre l'incendie répond, non-

L'assurance sur la vie ne peut jamais cou- seulement de la perle ou du dommage arrivé

sisler que dans l'engagement de payer lasommc aux choses assurées, mais encore de celui

convenue, soit sur la preuve du décès effectif qu'elles éprouvent par l'eflet des soins néces-

ou de la présonquion légale de décès de la saires pour les sauver du danger. Il n'est pas

personne désignée, soit à l'époque , ou lors de obligé, à moins d'une convention spéciale, do

l'événement convenus. prendre, pour son compte, les objets qui n'ont

L'assurance de la liberté peut consislcr dans éprouvé qu'une perte partielle, le montant

la promesse d'une somme fixe , ou dans l'obli- cfléciif du dommage doit seulement être payé

galion de procurer la liberté à la personne par lui.

assurée. Au premier cas , c'est une obligation Mais si une masse quelconque a été assurée conditionnelle de donner ; l'événement de la pour une somme, et qu'il la paye en entier, les condition la rend exigible ; il suffit que la per- objets sauvés ou retrouvés lui appartiennent, sonne ait été prise. Si, par quelque moyen de L'assuré doit, à cet effet, lui communiquer grâce, de force ou d'adresse, elle recouvre les renseignements qui lui sont parvenus, et sa liberté , la somme n'en est pas moins due à si l'assureur l'exige, affirmer qu'il ne relient elle , et même à ses héritiers , si elle meurt un aucun objet, seul instant de raison après sa prise. Au second cas , c'est une obligation de faire , qui , S95 2°. En ce qui concerne la délerminapour son exécution , suit les règles communes. lion de rinlensité du risque, et les réductions Ainsi , l'assureur doit faire le rachat , ou s'en ou diminutions que l'assureur aurait la prétenoccupcr dans le délai que fixe la police ; et , lion de faire subir à l'assuré, les contractants s'il n'y en a point , aussitôt que la prise lui est étant les maîtres de stipuler à leur gré Ie« annoncée. Ainsi , le rachat une fois efl'cctué , conditions du contrat, il n'est pas possible de si la personne est reprise , l'assureur n'est pas donner d'autres règles sur l'inlerprétalion de obligé de payer une nouvelle rançon , à moins leurs conventions, que celles (pii ont élé cxpoqu'il n'ait assuré la liberté pendant tant de sées n° 191, et dans les trois chapitres prémois , quels que soient les événements. Ainsi, cédenls.

lorsqu'il existe une impossibilité réelle d'exé- Les bases propres à déterminer la somme à

cuter le rachat , telle que la mort du captif payer par l'assureur dans les cas d'assurance

avant que l'assureur ait élé constitué en de- autres que l'assurance de la vie, de la liberté,

meure, ou si , avant cette constitution en de- de la solvabilité sont susceptibles de varier

meure , la personne captive recouvrait sa suivant l'espèce et l'objet des assurances. Dans

liberté, de quelque manière que ce fût, l'assu- la règle, l'assureur doit indemniser l'assuré de

reur ne devrait à elle ou à ses héritiers que tout le dommage que le sinistre lui a fait

les sommes déboursées pour obtenir ce résul- éprouver, sans néanmoins cire tenu de payer

580 1»AUT. Ml. TIT. IX. CïlAI». IV.

une somme pins forlo que celle qui aurait été 11 est toujours entendu que l'assuré peut les déleniiinée par la i>olice. vendre et les remplacer i)ar d'autres qui de- Dans la règle, encore, révaluation donnée viennent successivement ralimcnt de l'assupar la police aux choses assurées n'est point rance. Or ces achats, remplacements, subsli- Jrrévocable au préjudice de l'assureur ; elle tulions , subissent les variations du cours * et aurait pour unique effet de limiter sa respon- souvent les nouvelles marchandises coûtent sabilité, mais non de l'étendre au delà de ce plus ou moins que celles qui existaient au moqui constituerait la perte véritable ; il peut donc ment du contrat,

toujours requérir une estimation sans égard à Ces difficultés , et beaucoup d'autres , qu'il

celle que portait la police. serait trop long de développer , ont conduit

On peut ajouter encore que, dans la règle, les assureurs et les assurés à convenir qu'en cas

celte estimation doit être faite d'après la valeur de sinistre, les choses détruites ou cndomma-

des choses assurées au moment du contrat ; gées par l'incendie seraient estimées pour la

et c'est ce que nous verrons être un principe réparation due par l'assureur, suivant la valeur

coM. 53S. constant dans les assurances maritimes, tant du cours entre commerçants, à l'époque de ce

que la législation actuelle n'aura pas été modi- sinistre.

fiée sous ce rapport. Nous n'hésiterions pas à Nous ne croyons pas que cette sorte de transcroire qu'il doit en être de même des assurances action blesse les vrais principes sur les assusur des marchandises transportées par terre ou rances. S'il est vrai que, par ce moyen, un par eau. ' assuré puisse quelquefois être remboursé d'un Mais l'expérience a fait connaître la néccs- prix supérieur à ce que la chose assurée lui a site de modifier ces principes , relativement coûté , souvent aussi ce sera le contraire, auxassurancescontre les incendies; et, comme D'ailleurs, l'intérêt de l'assureur est garanti il n'existe point encore de loi à ce sujet, contre cet inconvénient , par la fixation de la comme il n'est pas possible de trouver une somme promise par l'assureur, et qui devient analogie bien exacte entre ce genre d'assu- le maximum auquel puisse prétendre l'asrances, et les assurances de voyages maritimes, 6uré. les seuls dont la législation se soit encore

occupée , rien ne nous paraît s'opposer à ce 595 5°. La responsabilité de l'assureur ne

que ces modifications soient exécutées. se borne pas toujours aux dommages qu'a

On ne s'est point dissimulé que, dans les causés directement et par sa nature propre ,

assurances contre les incendies, faites presque l'événement prévu. Il y a des dommages occa-

toujours pour un temps assez long, les choses sionnels qui donnent lieu à la même rcspon-

assurées éprouvent une dépréciation intrinsè- sabilité. Ainsi, nous pensons que l'assureur

que. Cela est vrai , même pour les immeubles, contre l'incendie répondrait du dommage causé

et bien plus encore pour le mobilier dont les par le jet de l'eau employée à éteindre le feu,

changements dans le goût et la mode dimi- ou des autres pertes que les secours apportés

nuent considérablement la valeur. auraient causées directement. Mais il faut tou-

11 n'en est pas tout à fait de même , il est jours que le dommage causé par l'accident soit

vrai , pour des marchandises de commerce; matériel et direct; l'assureur n'est pas tenu de

elles ne sont en général susceptibles que des réparer un dommage moral , ou par consé-

variations de valeur qui résultent de la hausse quence. Ainsi , lorsqu'un atelier assuré avec

ou de la baisse des cours. Mais ces marchan- les marchandises et instruments qu'il contenait

dises qui garnissent ainsi les magasins ou les a été incendié , l'assureur en doit le prix ;

boutiques ne sont pas destinées à y rester in- mais il ne doit aucune indemnité pour la

<JiYiduellement pendant le cours de l'assurance, cessation du commerce résultant de l'accident.

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