DES ACTIONS ET EXCEPTIONS DE L'ASSUREUK CONTRE I/ASSIIRÉ
595 A^. Lorsqu'un locataire s'est fait assu- caution, il aurait toujours le droit de requérir rer contre la possibilité du recours de la part cette cession (raclions et de faire condamner à
d'autres locataires ou du propriétaire , fondé des doniuiajjes-intéréts, Tassuré qui se refusesur la présomption que le feu a été mis par rait à la consentir.
lui« Aiutc de justifier une cause étrangère, Dans Tune ou Taulrc hypothèse, l'auteur
l'assureur hc répondrait que de la perte maté- ou le garant du tort (pii a donné lieu à l'cxer-
ricUe de la maison et du mobilier qu'elle con- cice des droits de l'assuré contre l'assureur ,
tenait ; mais non des dommages-intérêts ulté- ne nous semblerait pas fondé à repousser l'ac-
rieurs que ce même locataire, en vertu de sa tion de l'assureur contre lui , eu excipant
responsabilité , devrait pour les privations de d'un défaut de qualité. Dès qu'une fois il serait
jouissance. bien reconnu qu'il est auteur ou civilement
Il en est de même de l'assurance promise à responsable du dommage, il §erait contraire à
un propriétaire. Si, par exemple, la maison est l'écjuilé (ju'il lût déchargé de l'obligation de le
incendiée, l'assureur lui en doit le prix; mais il réparer, parce que déjà celui qui l'a éprouvé
n'est point obligé , à moins d'une convention en aurait reçu la réparation ; car cette répara-
cxpresse, de l'indenmiser des locations qu'il tion a été payée par un autre qui se trouvo
perd, ou des suites d'une demande en cessa- être ccssionnaire des droits que l'assuré aurait
tion ou réduction do loyers formée contre lui très-ccrlaincment exercés contie lui. par ses locataires. Cette même équité nous perlerait à croire
que, même sans stipulation , l'assureur a le
595 5°. II peut arriver, dans un grand nom- droit de poursuivre la personne qui est auteur
bre de circonstances que la perle ou le dom- ou responsable du tort. Ce ne serait point en
mage dont l'assureur est obligé de faire la vertu d'une subrogation légale ; car l'assureur
réparation, ail été causé par la faute ou par le qui a payé l'assuré ne l'a pas payé comme tenu
crime d'un tiers; et c'est une importante ques- avec ou pour l'auteur du tort ; mais ce serait
lion de savoir si et comment l'assureur peut par suite de l'équité dont les magistrats doi-
cxcrecr des droits que l'assuré aurait évidem- vent faire l'application à tous les cas (|u'il8 civ. •.
ment exercés s'il n'eût trouvé, dans son pacte sont obligés de juger, dans le silence de la loi.
avec l'assureur, les moyens de se faire iudem- Si, par exemple, il s'agit d'un incendiaire, assu-
niser du dommage qu'il a éprouvé. rément le propriétaire de la maison incendiée
Il n'y a aucune dirticulté lorsque, par une serait fondé à lui demander des dommages-inclause du contrat d'assurance, on a stipulé, térêts. La précaution qu'il a prise de se faire qu'au moyen de la réparation du dommage , assurer pourrait-elle avoir pour résultat d'afl'assureur sera aux droits de l'assuré, contre franchir le coupable dte ces mêmes dommagesquiconque aurait été auteur ou légalement res- intérêts ? D'un autre côté, serait-il juste que pensable du donnnage qui a donné lieu à cette déjà indemnisé par l'assureur, l'assuré touchât réparation (i). une seconde fois une indemnité de l'incendiaire?
Lorsque l'assureur n'a pas pris la précaution C'est donc à l'assureurque l'indemnité est due;
de stipuler d'avance cette cession d'actions, il par l'effet de l'assurance, il avait seul intérêt
nous paraît évident qu'il a droit de l'exiger à ce que la chose assurée ne fût pas endom-
lorsqu'il payera l'assuré , et jusque-là de se magée : le tort qu'elle a éprouvé est tombé
refuser à payer celui qui ne voudrait pas la sur lui, il est la véritable partie lésée; il a
consentir. Quand il n'aurait pas pris cette pré- droit d'en demander réi»aration. Quelle justice
pourrait-il y avoir à la lui refuser? N'y a-t-il
(1) Rejet, tt février 1834. Rejet, 2 décembre 1834. i'^^ P^".^ ^•^ subtilité que de raison à lui oppo-
Cassaiion, 13 avril 183C. ser qu'il ne justice pas d'une subrogation aux
88 PART. ni. TIT. 1\. CHAI». !V.
tlroils (le rnssnré? Ce n'osl poinl, il est vrai, loonlaircs ; et c'est précisément par «uile dcg
le cas (le la subrogalioii légale ; ce n'est pas raisons que nous avons données pour établir
même celui de la subrogation conventionnelle ; cpic l'assureur a droit de poursuivre l'auteur
c'est le cas de la règle que nul ne peut se du dommage. 11 ne lient point, dans ce cas,
fiv. c. II. dispenser de réparer le tort qu'il a fait , ni son droit d'une cession d'action qui le ferait
I382 1401. g'çjjj.j(.|jjj. jjyj. (dépens d'aulrui , et que celui complètement entrer dans tous les droits de
qui a géré utilement la cbosed'aulrui acquiert, l'assuré. H se fonde sur la règle que tout fait
même contre les tiers, les actions de celui de lliomme qui nuit à autrui oblige celui qui
dont il a fait l'affaire. en est l'auteur à réparer le dommage. Mais
Mais , comme il arrive toujours dans les aussi comme tout homme qui se plaint d'un [ matières qui n'ont point encore attiré l'alten- tort , il doit le prouver. Il importe peu de lion du législateur, de nouvelles questions savoir si un autre que lui aurait pu, par un s'élèvent à l'occasion de cet exercice des ac- privilégespécial, être dispensé de celte preuve; lions de l'assuré par l'assureur. Soit qu'elles ce n'est point à lui que ce privilège a été acaient été expressément cédées, soit qu'on corde; il est, dans les seuls termes du droit admelte un droit tacite pour lequel nous incli- commun , tenu de prouver que celui à qui il nons fortement ; quelle en sera l'étendue? Au demande une réparation lui a fait tort (2). premier cas , nous pensons que l'assureur peut En admettant cette cession d'actions, il reste exercer dans toute leur latitude les droits gé- à savoir ce que l'assureur peut demander au néraux ou spéciaux que le cédant aurait exer- locataire. Ce n'est point évidemment la somme ces. Au second cas, il semble qu'on doive qu'il a payée à l'assuré; car il peut se faire suivre la même règle , et c'est ce qui arrivera que , trompé par l'apparence , ou condamné le plus souvent. Ainsi l'assureur pourra agir par l'eiïet d'une erreur irréparable , quant à contre le voisin dans la maison de qui l'incen- lui, il ait payé une somme supérieure au domdie a commencé, pourvu qu'il prouve ce fait, mage véritable. Or, ni la convention d'assuen même temps que la faute , l'imprudence ou rance , ni la chose jugée contre l'assureur, ne le délit de ce voisin (i). Mais si des lois , fon- lient ce locataire. Celui-ci a donc le droit d'ofdées sur des considérations particulières, frir soit de remettre les choses dans l'état où avaient accordé à l'assuré , par exception au elles étaient avant l'accident, soit de payer à droit commun, certaines facultés dont il aurait dire d'experts. Néanmoins s'il croyait avoir plus pu certainement user s'il avait agi en répara- d'intérêt à rembourser l'assureur de ce qu'il a lion du dommage contre celui qui en est dé- payé à l'assuré, l'assureur ne pourrait s'y reclaréou présumé auteur, l'assureur pourrait-il fuser; puisque tout concessionnaire d'un droit invoquer ces mêmes facultés? Les incendies litigieux est tenu de se contenter du rembourpeuvent en fournir un exemple. Le locataire sèment de ce qu'il a payé au cédanl. Du reste, civ. cil. d'une maison est, à l'égard du propriétaire, il n'est pas douteux que, dans les deux cas 1735 iGoi. réputé avoir causé l'incendie s'il ne prouve ci-dessus, l'assuré ne pourrait, sans le consenqu'il n'a pu arriver par sa faute ; il y a contre tement de l'assureur, faire remise de ses droits lui une présomption légale de culpabilité dont au voisin ou au locataire. S'il le faisait, il il faut qu'il se justifie. Or, l'assureur qui a serait tenu d'indemniser l'assureur. Si môme satisfait le propriétaire assuré, pourra-t-il faire quelques mesures conservatoires pour conslavaloir cette même présomption contre le loca- ter la cause de l'accident, et se ménager des taire? Nous ne pensons pas que cela doive moyens de recours, n'avaient pas été prises avoir lieu, lorsque l'assuré n'a pas fait une par lui, lorsqu'il le pouvait, si faute de procèscession expresse de tous ses droits contre les verbaux ou autres actes de ce genre le recours (1) Rejet, 18 décembre 1827. (2) Rejet, 2 mars 1829.
RISTOUUINE POUi; CAISE D'INUIXI'XUTION DU CONTiiAT. 589
était devenu impossible ou plus diflicilo, il nislrc, a droit d'exiger qu'il lui cède les droits
devrait en indemniser son assureur. de la première assurance. Ainsi, lorscpie, dans
La convention détermine ordinairement dans le cas prévu n° 593 .7', un créancier a fait quel délai l'assureur doit payer, autrement le assurer sa créance liypoihéciuée sur une maipayement doit être fait immédialement après son , et que par le lait de l'incendie de cette que la perle a été estimée : les juges pourraient maison l'assureur paye ce créancier, l'assureur même, suivant les circonstances, prononcer peut exiger la cession des droits de celui-ci une condamnation provisoire. contre le débiteur. Il n'y aura pas de subroga-
Le payement ne peut être soumis qu'aux tion de plein droit; mais si le créancier reludéductions convenues , ou admises par les ju- sait de consentir la cession, l'assureur pourrait ges delà contestation; et la dette ne s'étein- valablement refuser de payer. Celle cession drail que par les moyens ordinaires dont nous doit ôtre faite avec garantie comme dans les avons parlé n°' 195 et suivants. cas prévus n" 514 ; car si l'assuré n'était pas
créancier, parce que son titre était luil, pres-
595 6°. Nous avons supposé jusqu'à présent cril, légalement éteint , il n'y aurait pas eu de
que la demande en indemnité avait été formée cliose assurée. 11 n'y a pas loul à fait lieu à la
par le propriétaire même qui a éprouvé le même garantie, lorsqu'un assuré qui a fait
dommage contre lequel il s'était fait assurer, reprendre son assurance, cède à celui qui la
Mais il pourrait avoir cédé ses droits à un reprend ses droits contre le premier assureur,
tiers , et nous ne pouvons nous dispenser Si ce dernier avait interdit à l'assuré la reprise
d'examiner ce qui aurait lieu dans ce cas. d'assurance, d'une manière assez absolue pour
La première question qui se présente con- qu'il en résultât à son profit la décharge de
sistcrait d'abord à savoir si le propriétaire d'une tous ris([ues , le cessionnaire à qui aurait été
chose qui l'a fait assurer, pourrait, sans aliéner donné connaissance de celte clause n'aurait
celte chose, céder à quelqu'un le droit éven- aucun recours en garantie contre son cédant,
luel de réclamer l'indemnité qui pourra lui puisqu'il n'aurait point ignoré la cause d'évic- '^'^- '^•"•
être due si celte chose périt. tion.
Nous n'hésitons point à le croire. Les principes généraux du droit , et ceux du contrat '°" d'assurance en particulier ne s'y opposent point.
L'assureur n'a aucun intérêt à contester
cette cession qui ne change rien à ses droits ^^ ristourne ou résolution du contrat d'assu-
conlre l'assuré et ne modifie en rien les excep- range terrestre.
lions qu'il fera valoir contre le concessionnaire 59G 1°. La convention intervenue entre
comme il les aurait opposées au cédant. l'assuré et l'assureur, peut être nulle, et celle
Celte cession serait soumise aux règles que nullité donne aux parties le droit de prétendre
nousavons expliquées n°515,pourêtro valable, qu'il n'y a pas eu d'engagement suscepliblede
soit à l'égard de l'assureur en cas d'événement, produire un effet légal; elle peut aussi être
soit contre les autres créanciers de l'assuré, susceptible de résolution. La dillércnce de
11 y a même des cas dans lesquels un assuré ces deux situations a été suffisamment expli-
peul être contraint à faire celle cession de ses quée n° 259 , pour toutes les conventions en
actions contre l'assureur. général.
Ainsi, dans l'hypothèse prévue n<* 589 S'*, Ainsi , la convention d'assurance est nulle
lorsqu'un assuré a fait reprendre son assurance lors(|ue , nonobstant l'apparence d'un contrat ,
par un tiers, celui-ci, au moment où il lui elle manque d'un des éléments nécessaires à sa
payera la somme convenue pour le cas de si- validité.