CHAPITRE V
500 1»AUT. III. TH. ÏX. CHAI». V. SFXT. I.
Déjà, dans les doux précédents chapitres, réservé par la police pour le cas OÙ Tasêuré
nous avons indiqué quehpics cas dont reflet aurait omis de lui déclarer des assurances
cet de produire le ristourne. Nous nous occu- antérieures ou postérieures sur les choses qu'il
pcrons spécialement, dans les sections prc- a assurées, mémo, quand toutes ces assurances
mière et deuxième, du ristourne pour viola- réunies n'excéderaient pas la valeur réelle de la
tion des clauses du contrat et pour défaut de chose, on en a vu les motifs n" 595 5°. 11 en
risques; la troisième traitera des cfîels du serait de mémo de l'assureur qui aurait interdît
ristourne en cas de plusieurs assurances sur la à l'assuré la faculté de faire reprendre l'assu-
mêmc chose. rance par un tiers.
Mais à son (our, l'assuré n'aurait pas un
SECTION PREMIÈRE. ji-oit semblable dans les mêmes cas. En invo-
Rlstourne demandé pour cause d'inexécution du quant sa propre infraction à la convention , il
contrat. j^^ pourrait répéter la prime ou du moins refu-
596 2°. Le contrat d'assurance est , comme ser de continuer le payement des annuités à
on l'a vu no 158 , un contrat synallagmatiquo échoir. Cette convention est une clause pénale
parfait, qui donne droit à chacune des parties en faveur de l'assureur, qui seul peut en
d'en demander la résolution contre celle qui exciper. Si celui-ci, quoique instruit de la
n'exécute pas ses obligations ; souvent même la reprise d'assurance , reçoit ou exige la prime,
clause résolutoire au lieu d'être sous-enlendue, son obligation subsistera, et en cas de sinistre,
ce qui oblige à former une demande en justice celui qui a repris l'assurance , après avoir
pour faire prononcer la résolution , est stipulée indemnisé l'assuré , exercera ses droits contre
pour avoir lieu de plein droit , par ce fait et l'assureur. S'il n'a point ratifié la reprise , et,
sans qu'une action, ni même une sommation si un sinistre arrive, il excipera de la clause
soit nécessaire. résolutoire; il sera affranchi de toute obligation
Les parties peuvent aussi stipuler que, dans et celui qui a repris l'assurance ne pourra rien
certains cas prévus , l'une d'elles aura le droit lui demander parce qu'étant simple cession-
de demander la résolution du contrat. Il est naire à son égard, il n'a pas plus de droits que
assez fréquent que des compagnies se réservent son cédant.
dans leurs polices la faculté de résilier le con- L'assuré contre qui l'assureur aurait élevé
trat lorsque la chose assurée aura éprouvé un d'injustes contestations sur la réparation de
sinistre quelconque et que la compagnie en pertes ou d'avaries éprouvées par la chose assu-
aura soldé le montant. Cette intention doit être rée, pourrait en prendre droit pour demander
signifiée à l'assuré , et dès ce moment les par- la résolution du contrat; les juges apprécie-
ties deviennent étrangères l'une à l'autre raient le fait et les circonstances,
comme s'il n'y avait jamais eu d'assurance. L'assureur pourrait encore demander la
Il faut, néanmoins, faire une distinction qui résolution du contrat faute de payement de la
du reste ne peut manquer d'être prévue par prime par l'assuré.
le contrat. Si l'assurance pour un certain En droit commun l'assuré qui a obtenu un
nombre d'années avait été faite moyennant un terme ne peut être poursuivi pou r payer, si ce
prix unique, l'assuré qui l'aurait payé, ou qui n'est dans le cas de faillite ou déconfiture prévu
en serait débiteur, aurait droit de réclamer n° 183.
une restitution ou une réduction proportion- Tant que ce terme n'est pas échu , ou tant
nelle, à moins qu'il n'y eût renoncé parle que, en cas de faillite ou déconfiture , une
contrat. demande en résiliation du contrat n'a pas
L'assureur peut encore demander la réso- été formée , les risques sont toujours pour le
lution du contrat, lorsque ce droit lui a été compte dcrassurcur. II en est de même quand
UISTOUUNE POUR DÉFAUT DE UISQUES. 591
le terme est échu et qu'une demande en rcso- d'une chose exposée aux risques était la con-
lulion faute de payement, n'a pas été formée, dition essentielle pour la validité d'un contrai
Mais nous pensons que cette demande une d'assurance,
fois formée, si la chose périt, l'assuré ne serait Du moment où celte chose est détruite, elle
pas fondé à réclamer le i)ayemcnt de la perle ne peut plus être exposée à des risques. Si la
en offrant celui de la prime. 11 ne faut passe destruction arrive par des événements dont
jouer de ses engagcmcnls ; et plus le contrat l'assureur ne répond pas, le contrat cesse aussi
d'assurance est essentiellement un contrat d'é- d'exister , puisqu'il n'a plus d'effet possible. 11
quité , plus les juges doivent repousser avec y a lieu au remboursement proportionnel ou à
fermeté une conduite déloyale de la part d'une la réduction de la prime. Lors même que l'as-
des parties. Le plus sûr toutefois serait d'in- guré la rétablirait, il faudrait un nouveau con-
sérer dans la police une clause de résolution senlement de l'assureur pour qu'elle redevînt
de plein droit , et c'est ce que font en général matière de l'assurance,
le comj)agnie8 d'assurance. Si cette chose est détruite par un événement
Lorsque les primes sont annuelles , les po- dont répond l'assureur, le payement de l'in-
lices accordent assez ordinairement à l'assuré demnité met naturellement fin au contrat, qui
un délai de grâce des quinze premiers jours a produit tout son effet. Ainsi , une maison a
du terme. Il est incontestable que, si un sinis- été assurée le 1" juillet, pour courir les ris-
tre arrive pendant ce temps, et si, comme ques à compter du l*"" janvier suivant; elle
cela est évident , l'assure paye la prime avant périt le l" octobre; le contrat est dissous,
l'expiration du délai de grâce, la compagnie est puisque la chose assurée n'existe point au
tenue du risque. moment où , d'ai)rcs le contrat , elle devrait
11 n'en serait pas de même d'un sinistre sur- commencer d'être aux risques de l'assureur,
venu depuis Texpiralion du délai. L'assureur La prime ne peut donc être exigée; et si clic a
invoquerait avec justice et succès la clause été payée , elle doit élre restituée,
résolutoire pour repousser l'action de l'assuré. Mais aussi, dès que les risques ont commencé
Celte clause étant uniquement dans l'inlérct à courir, quelque promi»t que soit le sinistre,
de l'assureur, il n'en reste pas moins le maître l'assureur doit le réparer; cl d'un autre côié,
de demander le payement de la prime par si la chose périt par une cause dont l'assureur
action en justice. Mais , dans ce cas , il est ne répond pas , la prime n'en est pas moins
réputé avoir renoncé à l'effet de la clause réso- due.
lutoire ; et si , dans l'inicrvalle entre cette Toutefois , il y aurait une distinction à demande et la condamnation , un sinistre sur- faire : si la prime est unique, l'assureur la venait, il en serait tenu. On peut même douter conserve ou peut l'exiger; si elle était annuelle, qu'il peut en être affranchi parla réserVe qu'il il n'a pas droit aux annuités postérieures à ferait de laisser au compte de l'assuré les l'époque où la maison a péri, accidents postérieurs à la demande en paye- Conformément à ce que nous avons dit ment; il serait possible de lui opposer qu'une n" 505, un des contractants ne peut pas être protestation démentie par le fait ne peut rien le maître d'apporter un changement quclconproduire; et qu'il n'a pas évidemment voulu que, et sous quchiue prétexte que ce soit, user de la clause résolutoire puisqu'il a exigé le aux chances qui existaient ou qui étaient enpayement, visagées au moment de la convention , à
moins qu'il n'y ait été contraint nar une force
SECTIOiN II. . • , 1 ,
majeure. Ainsi, des marchandises assureos ne
Ristourne pour défaut de risques. ^ . *. ^ i' i i i- - n . • .
* peuvent être déplacées du heu ou elles étaient
59G >, Ou a vu, n° 588 , que rcxittcucc lois du cuiilrai , ou de celui où elle» étaient
592 l'AUT. III. TIT. IX. CIIAP. V. SrXT. H.
annoncées devoir cire placées. Si on a déclaré contre Tassurcur que les droits de son prédéqu'clles seraient transportées par une voie , cesseur; il a dû s'en informer, et ne peut se elles ne peuvent Tétrc par une autre. Si on a soustraire aux obligations de la police qui sedcsigné un expéditeur, un vôiluricr, on ne peut, rait son seul titre contre l'assureur, si l'autorisation ne résulte, au moins irnplici- On ne doit pas, au surplus, confondre ce tement , de la police , les confier à un autre, cas avec celui de la cession du droit d'indem- Un édifice, un magasin, un appartement assuré nité dont nous avons parié n" 595 5°. ne peut être employé à des usages qui l'expo- Lorsque des marchandises ou autres effets seraient à Tincendic ou à tout autre danger, mobiliers ont été transportés dans un lieu auplus l'acilcnicnt qu'il ne Tétait, d'après sa Irc que celui où leur existence avait été andestination indiquée ou connue au moment noncée lors du contrat, l'assureur n'en court du contrat. Si la personne dont la vie , la point les risques dans le nouveau local ; mais liberté a été assurée, marche à la guerre, si, après un déplacement momentané, ils voyage sur mer, ou se livre à toute autre pro- sont réintégrés dans le local convenu , et si fession périlleuse, sans que cette faculté résulte dans cet intervalle aucun accident n'est surexpressémcnt ou implicitement de la conven- venu, l'assurance nous paraît devoir conserver lion , c'est encore une infraction au contrat, sa validité.
En règle générale, la substitution d'un pro- Si une partie seulement des choses assurées priétaire à celui qui Tétait lorsque la chose a avait été portée dans un autre local , Tassuété assurée , surtout si la substitution provient rance subsisterait pour le reste , et serait simde causes nécessaires, telles que la mort, ou plement réduite dans sa quotité, naturelles à prévoir, telles que la donation , De même si, après avoir indiqué la route la dot , même la vente , ne devrait pas être une que suivront des marchandises en voyage, cause de ristourne en faveur de l'assureur, à ' l'assuré leur en faisait prendre une autre. Tasmoins qu'il ne fût évident le la personne du sureur ne garantirait par des pertes arrivées propriétaire avait et»; p- i^-e i.^^ lui en considé- dans cette autre route. Nous hésiterions, touration . ou , ce qui est k même chose, à moins tefois , à croire qu'on usât dans les assurances qu'on lïe présume , d'api eo les circonstances, terrestres, de la même rigueur que dans les qu'il aurait jofusé de se rendre assureur, ou assurances maritimes; et par exemple, si au ^ ;u ' uiie prime plus forte, si le nouveau pro- cours de la route indiquée , le conducteur se priétaire l'eût été lors du contrat. Tel serait le détournait, etla reprenait ensuite, nous croyons cas de la maison d'un particulier, devenue pro- que le contrat subsisterait ; sauf que l'assureur priété de l'État, ou consacrée à un service ne répondrait pas des risques survenus penpublic. Mais les contractants sont libres de dant la partie du trajet qui n'avait pas été confaire et presque toujours ils font des stipula- venu. A plus forte raison le ristourne pour lions dans ce cas ; ils conviennent que le nou- défaut de risque peut-il être demandé , si veau propriétaire devra , après que la trans- dans la réalité , il n'y a jamais eu de choses mission de propriété aura été consommée, assurées et mises en risques. L'un et l'autre faire sa déclaration à l'assureur dans un délai contractants peuvent invoquer ce ristourne, fixé, et que l'assureur, dans un autre délai, aura savoir : l'assureur pour ne pas payer la perte droit de maintenir l'assurance ou de la résilier, prétendue , et l'assuré pour se faire rendre la
Cela n'a rien de contraire à ce qui a été prime, dit n° 271, que l'assurance d'une chose est un Mais il importe , sous ce rapport , de faire accessoire qui passe de plein droit à Tacqué- une distinction entre le cas où les deux parieur. Cette règle est incontestable, de l'ancien ties sont également de bonne foi , et celui où au nouveau propriétaire; mais celui-ci n'a l'une a sciemment trompé l'autre.