MINEURS QUI FONT DES ACTES DE COMMERCE
SECTION PREMIÈRE
Des mineurs qui peuvent faire des actes de commerce.
57. Pour qu'un mineur soit capable dV'trc commerçant, ou môme de faire isolément des actes de commerce qui robligenl autant (pic s'il était majeur, quatre conditions sont requises. Il faut qu'il soit émancipé dans les formes légales, à moins que, par le mariage, il n'ait reçu cette émancipation d'une manière tacite. Il doit être figé de dix-huit ans accomplis, quand même il aurait été émancipé avant cet Age, parce que nous verrons que la qualité de commerçant donne au mineur une faculté d'engager ses biens et mémo sa personne, beaucoup plus étendue que Témancipalion. Il faut (pj'il soit autorisé par son père; mais en cas de mort, interdiction, privation des droits de famille ou absence du père, l'autorisation peut être donnée par la mère ; et, dans ce dernier cns, il ne paraît pas nécessaire que l'absence soit déclarée; la nécessité où la mère est elle-même de recourir à l'autorisation du tribunal prévenant tous les abus (i).
Lorsque le mineur n'a ni père, ni mère, ou qu'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, par suite d'interdiction , privation de l'exercice de leurs droits de famille, ou absence, il faut une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil. L'autorisation du père ou de la mère peut être donnée devant le juge de paix ou devant un notaire ; il nous paraît même qu'elle pourrait être donnée au grelîe du tribunal de commerce : mais elle ne doit pas être faite par acte sous signature privée, puisque rien ne garantirait la vérité de la signature ou de récriture, tant an public qu'aux fonctionnaires chargés d'en recevoir le dépôt et d'en faire l'aftlche. Enfin , cette autorisation doit être transcrite sur un registre, au grelTe du tribunal de commerce du lieu où le mineur veut
établir son domicile, ou, s'il n'en existe point, *^"^- '• "<*• au greffe du tribunal civil. Il est dressé acte de celle transcription, conformément aux lois et instructions sur les devoirs des grcflicrs ; et l'autorisation doit être affichée sur un tableau exposé dans l'auditoire du tribunal. La durée de cette afliche n'est point déterminée : il nous semble que , par analogie du cas dont nous parlerons n. 91, elle doit être d'un an. Ce que nous venons de dire doit recevoir son application, lors même que le mineur ne «o"- u. ferait qu'un seul ou quelques actes isolés de commerce.
58. Ces quatre conditions ne peuvent être supplées, même par le silence que le père, la mère, ou le conseil de famille, garderaient sur des actes de commerce faits par le mineur, sous leurs yeux, ou avec leur participation. Cependant , comme c'est l'autorisation seule qui doit être affichée, si elle contenait la fausse mention d'une émancipation qui réellement f,v. <. „. n'aurait pas eu lieu, le mineur serait engagé "'° '*"• valablement, puisqu'il y aurait un véritable
dol, ou du moins un quasi-délit de sa part. Cette autorisation ne peut être révoquée isolément; mais comme le bénéfice de l'émancipation peut être retiré à tout mineur qui en 4", là" abuse , et qu'il n'y a pas d'exception à cette règle pour celui qui a été autorisé à faire des actes de commerce , il est évident que cette capacité serait enlevée, par une conséquence nécessaire, au mineur qui serait privé de l'émancipation. La révocation devrait au surplus être rendue publique dans les mêmes formes que l'autorisation, et avec les précautions que le jugement qui révoquerait l'émancipation ne mancpierait pas d'ordonner en pareil cas.
59. Le mineur qui réunit les conditions ^,^ ^ „ dont nous avons parlé , est réputé majeur, *" ♦"*• relativement aux actes du commerce dont il a
été autorisé à faire sa profession, ou relative- r,,». «.».
(l)Une aclrice n'est pas commerranlc à Téffard elle est rcpliliiahlfi coiilic de tels encaccmcnls soiis-
des tiers envers lesquels elle conlracte des ol)li{;a- crils en minorilc; J. du 19» ?., 1833, 2«, i». 12. lions élrangôrcs à sa profession \ en çons(:queiice ,
PARDESSUS. — T. I. Tt
54 TAUT. I. ÏIT. II. CIIAP. 1. SECT. I.
mentaux actes isolés pour lesquels Taulorisa- Gl. On a vu, par ce que nous venons de
lion lui a été donnée spécialement. Il peut, dire, que ceux qui traitent avec un individu
sans autorisation nouvelle ou spéciale, transi- doivent vérifier avec soin s'il est majeur. Ils ^-^
ger, ester en jugement, hypothéquer ses biens doivent , s'il ne Test pas , se faire représenter
à la sûreté des enii;agements de son commerce, la preuve de renregislremcnt et de rafïiche ^'
ou de Tacle particulier qu'il a fait. Ses droits de l'autorisation. A défaut de ces formalités,
sont, par conséquent, plus étendus que ceux les engagements commerciaux d'un mineur ne
IV. c.ii. d'un mineur émancipé qui ne peut s'engager au sont que des conventions ordinaires , qui peu-
*f" delà de ses revenus, et dont les engagements, vent toujours être rescindées dans son intérêt, ^i
«4. lors même qu'ils seraient commerciaux par d'après les règles et les distinctions qu'établit
leur nature, dégénèrent toujours, à son égard, le droit civil , selon qu'il est émancipé ou
en actes civils. non ; et sous aucun prétexte ils ne peuvent c<
Toutefois on sent bien qu'ils n'obligent que donner lieu à des poursuites commerciales
lui, et ne rejaillissent point sur ses père et contre lui (1). L'autorisation postérieure ne
mère, ou autres qui l'ont autorisé. les validerait pas , il faudrait qu'une ratification
Ce que nous venons de dire du mineur expresse de ces mêmes actes fût donnée en
commerçant, s'applique au mineur artisan, vertu de cette autorisation, ou que, depuis ci
Une fois que son apprentissage, matière sur cette époque , ils eussent été exécutés par ce "
laquelle nous donnerons des règles n. 518 et mineur, devenu capable de s'obliger, de ma-
suivants, est terminé, et qu'il a obtenu un nière à rendre non recevable une demande en
livret, ce qui ne peut avoir lieu que du consen- nullité.
tement de son père ou de sa famille, il est Du reste , ceux qui se seraient engagés avec
réputé majeur pour tout ce qui tient à son art ce mineur, ou envers lui, ne pourraient n
ou métier. S'il exécute mal des travaux qu'on exciper d'une incapacité qui n'est que relative
lui a confiés; s'il trompe dans cette exécution, et dans son intérêt.
ses père et mère ou tuteur ne sont point res- ^^ simple allégation du mineur, qu'il a l'âge
pensables ; c'est à celui qui a traité avec lui à ou les autorisations exigés , ne suffirait pas n
s'imputer sa confiance. pour valider ses obligations, à moins que sa
conduite n'annonçât quelque crime ou délit :
60. Cependant la faveur du commerce ne par exemple, s'il avait fait enregistrer et affi-
va pas jusqu'à permettre que le mineur, auto- cher une fausse autorisation ; s'il avait produit
risé comme nous venons de le dire, aliène , "^^ faux acte de naissance , pour se faire con-
soit par vente proprement dite , soit par dation sidérer comme majeur.
en payements, ses immeubles, même pour les Mais ces principes doivent être sainement
coM. c. besoins de son commerce , ou pour le paye- entendus; l'application ne doit pas fournir de
ment de ses engagements commerciaux, sans prétexte à la mauvaise foi. Si un mineur avait
civ c n ^^^ formalités prescrites pour l'aliénation des fait, avec quelqu'un, des négociations dont les
4»7 451. biens démineurs. unes paraîtraient avantageuses, et les autres
Ses créanciers n'en auraient pas moins le désavantageuses , il ne lui serait pas permis de
droit de provoquer, en vertu d'un titre ou profiter des premières et de répudieras autres;
d'un jugement causé pour créance commer- la qualité dans laquelle il aurait contracté
ciale , la vente forcée de ses biens, comme à serait indivisible , dans l'intérêt de celui qui a
CIV. 2200. Y^„r^Y(\ d'un majeur, sans discussion préalable ainsi négocié avec lui.
du mobilier, puisqu'à leur égard , il est réputé Du reste , les principes expliqués ci-dessus
majeur pour les actes commerciaux qu'il con- ♦«7 M, tracte dans ces circonstances. (l) cassation, 2 décembre 1820.