FEMMES MARIÉES QUI FONT DES ACTES DE COMMERCE
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ne feraient point obstacle à rappUcalion de engagements ont une cause absolument étran-
ceux qui forceraient un mineur à rester inté- gère nu commerce.
ressé dans une société commerciale que son
père aurait formée , en stipulant (prclle con- SECTION II.
linuerait avec ses bcritiers. Mais ce mineur Quand une femme mariée peut faire des actes de
ne serait pas réputé commentant; s'il était commerce.
tenu à quelques dettes, ce ne serait que civi- Gr>. La femme mariée ne peut, même lors-
Icmcnt. Nous donnerons des règles à ce sujet, qu'elle est majeure, coniracler aucun engage- ^J'!,' '^^ "*
en traitant des sociétés. ment, sans Taulorisalion ou le concours de son *•«
mari, et, à son défaut, sans Tautorisation de <>.« ^
G2. Pour que les actes des mineurs dûment la justice. Des actes de cette espèce sont frap- **J '"'
autorisés aient la même validité que ceux des pés d'une nullité qu'elle , son mari , ou leurs «i" "C7.
personnes capables et usant de leurs droits, il bériliers , peuvent invoquer,
faut qu'ilssoicnt de naturecommerciale; ainsi. Ceux qui auraient traité avec une femme
d'après ce qui a été dit n. 8 et 52, Tacliat que non autorisée par son mari ou par la justice ne
fait un mineur d'une maison même destinée seraient pas fondés à prétendre et à prouver
à être le siège de son commerce , d'une manu- que la négociation dont on demande la nullité
facture et de tout autre immeuble serait sou- était avantageuse à elle ou à son mari ; celte
mrs aux règles du droit commun. H faut nullité est fondée sur des motifs dinérents de
encore que ces actes, quoique relatifs à du ceux qui ont fait admettre les mineurs à la rcs-
mobilier, concernent les opérations du com- titution contre leurs engagements. La législa-
merce permis à ces mineurs. Si ces engage- tion commerciale n'a apporté aucune modili-
ments y étaient étrangers; par exemple , si un cation à ces principes , qui tiennent tellement
mineur se portait caution d'une dette, même [\ l'ordre public, que les époux no peuvent y
commerciale, son engagement ne serait pas à déroger. L'autorisation du mari ou de la justice av. c. h.
l'abri de la nullité pour défaut de capacité. Ce est donc nécessaire pour cliaque engagement '""* '•"'
ne serait pas le cas d'invoquer la présomption commercial qu'une femme veut former ; et lors-
dont nous avons parlé , n. 51 et suivants , qui qu'elle a eu lieu, la femme est obligée person-
résulte de la qualité deroblii^sé. Non-seulement nellement à toutes les suites de cet acte , sous
il laut que le mineur soit commerçant , il faut les seules modifications que la loi peut avoir
encore que son obligation soit pour un fait du établies en faveur de son sexe. C'est par l'ap-
commercc qu'il a été autorisé à exercer. Ainsi, plicalion des principes du droit commun qu'il
lorsque la cause de l'engagement n'est pas n'entre point dans notre plan de présenter ici,
exprimée, on ne doit pas présumer, de plein qu'on devrait vérifier si la femme a, ou n'a pas
droit, (pie l'engagement est commercial, et été valablement et suflîsammenl autorisée par
encore moins, supposer qu'il est relatif au com- son mari.
merce du mineur obligé, quand le genre de Néanmoins, lorsqu'elle est commerçante, av. r..n,
commerce qui lui était permis a été déterminé une autorisation particulière n'est plus requise '^\ 'p"'
dans l'autorisation. La seule exception à cette pour cbacun des actes dont son commerce se
règle serait le cas où rengagement aurait une compose; on présume qu'elle en a reçu une
forme essentiellement commerciale, tels que générale pour les faire tous,
sont des billets à ordre (1 ) , lettres de cliange. Une femme n'a pas la faculté de devenir ainsi
mandats négociables, comptes courants, etc., commerçante, sans le consentement de son ^^,,4^
tant que le mineur ne prouverait pas que ces mari. Il n'y a pas même de distinction entre la
femme en communauté , et la femme séparée
(1) Rejet, 15 novembre 1813. do biens ; et nous no saurions croire ([u'en cas
7}(\ 1>AI\T. I. Tir. IL CMAl». I. SKCT. II.
de refus du mari, celle dernière pût s'adresser On ne pourrait guère modifier celle règle à la juslicc. Il nous semble aussi, par une juslc qu'en faveur de la femme séparée judiciaireconséquence de ce qui a élé dii dans la précé- ment , dont le mari révoquerait , sans motifs fov. e. dente section, que si la femme est mineure, il valables , un consentement qu'il lui aurait faut, outre le consentement de son mari, qu'elle donné : nous pensons qu'elle pourrait, dans ce ait dix-huit ans, et qu'elle soit autorisée par cas particulier, s'adresser au tribunal. Celle ses père ou mère, ou par un conseil de fa- exception semble fondée sur ce que la nécessité mille , de la manière indiquée n. 57 et sui- de demander la séparation à laquelle le mari vants, puisqu'autrement un mari pourrait, de a, par sa faute, réduit sa femme, peut rendre sa propre autorité, donner à sa femme le droit suspect, aux yeuxde la justice, soncbangement d'engager ses immeubles avant sa majorité, et de volonté.
se ménager les moyens d'une spoliation frau- Quant aux effets de la révocation à l'égard dulcuse. des tiers, les tribunaux doivent les déterminer Ce consentement n'a pas besoin d'être exprès d'après les circonstances, l'équité et la bonne civ. c.H. et par écrit. Le mari, qui tient de la loi la foi des parties. Aucune loi n'a décidé comment 213 'et puissance sur sa femme , en souffrant qu'elle le mari devait s'y prendre pour que son chan- *<='• fasse le commerce, est censé l'y autoriser (i) : gement de volonté fût connu. On peut, par mais les circonstances doivent faire juger l'in- analogie de ce qui a lieu dans des circonlention. Par exemple, de ce qu'un mari aurait stances semblables , conseiller l'affiche au tridonné à sa femme un pouvoir de gérer ou bunal de commerce, et l'insertion dans les d'administrer la communauté, quelque étendu journaux, que fût ce pouvoir, on ne saurait en conclure
qu'elle a reçu le droit d'entreprendre le com- 65. Une femme n'a pas la qualité de commerce, merçanle, par le seul fait qu'elle exerce le Si le mari est mineur, l'autorisation expresse commerce de l'aveu de son mari. Il faut que de la justice est nécessaire. Cependant rien ne celui-ci ne soit pas lui-même commerçant ; c: s'opposerait à ce que les père ou mère, ou con- ou, s'il l'est, il faut que la femme ail un com- r' seilde famille, qui pourraient autoriser le mari merce distinct et séparé (2). Il s'ensuit que si à faire le commerce , lui donnassent l'aulori- une personne du sexe se mariait sous le régime sation de consentir à celui que la 'femme vou- de la communauté, et sans stipuler que le drait exercer. commerce qu'elle exerce restera sous son nom,
elle cesserait d'être commerçante, parce qu'elle
64. Le mari, étant toujours chef et maître est présumée avoir conféré en communauté son
de sa femme, peut révoquer le consentement, commerce qui devient celui du mari.
Il peut, après avoir toléré qu'elle fasse le com- H n'est pas nécessaire que le commerce de
merce , déclarer qu'il s'y oppose. Il aurait ce la femme soit autre que celui du mari; il suffit
droit , même quand la femme se serait mariée qu'il soit séparé. Rien n'empêcherait donc
avec la profession de commerçante. Il est vrai qu'une femme non commune en biens eût un
CIV. c.H. ^"'""^ ^"'^orisalion générale, par contrat de intérêt particulier dans une entreprise où le
823 170. mariage, est valable et même irrévocable : mais mari en aurait aussi un, et que leurs droits ne
elle se borne, ou si elle est plus étendue , elle s y exerçassent de même que ceux de deux
est réduite à l'administration ; et faire le com- étrangers.
merce, en excède les limites. Les circonstances peuvent seules servir à
(1) Rejet, 14 novem!)rc 1820. Rejet, 1" mar» 182G. (2) Rejet, 27 mars 1832. Rejet, 27 mars 1852.
KEMMES M\Kli:i:S Oi;i rOiNT DES ACTES DE COMMEliCE. 57
lever les doutes sur le point de savoir (jui , du au rui^lme dotal, ses biens dotaux restent ina
mari ou de la femme, est commerçant. 11 siilïit licuahlcs. '"* J
Sa
de dire que lorsque le mari est commerçant , Son obligation envers ses créanciers com-
la femme qui ferait des actes de ce commerce merciaux est directe; et, dans le cas môme où
ne serait réputée contracter qu'en qualité de elle serait en communaulé , elle ne pourrait
préposée (i) , (Kaprès ce qui sera oxplicpié s'en aflranchir par une renonciation. Les pour-
n. 555 et suivants. Elle ne s'obligerait elle- suites contre elle sont les mêmes que contre
même qu'autant qu'elle s'en expliquerait ex- un commerçant, et elle ne peut excipcr des
pressément, et qu'elle aurait été autorisée à faveurs que la loi accorde à son sexe, telle, ,y ^^
cet effet (2) ; alors elle devient caution de son qu'est l'exemption de la contrainte par corps, mari , ou elle fait un acte de commerce isolé, Quant à la femme qui n'est pas commer-
suivant la manière dont est conçu l'engage- çanle , l'autorisation (ju'elle aurait reçue de
ment. On verra , lorsque nous traiterons des son mari de faire tel ou tel acte, n'entraînerait
faillites , les motifs et l'importance de cette pas le droit de vendre ou d'bypotbéquer con-
distinction. ventionneliement ses immeubles , s'il n'était
pas énoncé. Le seul effet de cette autorisation
G6. Le caractère particulier de l'union cou- est de donner à ceux qui traitent avec la femme
jugale, et les motifs qui ont donné lieu à l'éta- une action directe et personnelle contre elle,
blissement de la puissance maritale , peuvent dont rien ne peut l'affrancbir. Mais elle con-
(pielqucfois interdire à la femme que son mari serve le droit d'invoquer les prérogatives de ^^^^ ,,,
a autorisée à faire le commerce, des opérations son sexe, qu'un mineur dûment autorisé aurait évidemment le droit de faire. Ainsi nous serions porté G7. Les engagements commerciaux de la
à croire que la femme commerçante ne pour- femme obligent son mari, lorsqu'il y a commu- ^^^
rait, sans une autorisation spéciale, contracter naulé entre eux, soit que le contrat de mariage ««» •««
une société. Le mari qui a trouvé bon que sa ait modifié les effets de cette communauté en
femme fit le commerce, peut avoir de légi- la réduisant aux acquêts, soit qu'elle doive élrc
limes motifs pour qu'elle ne s'associe avec per- réglée par les principes généraux ; il est alors
sonne; s'il n'est pas rigoureusement nécessaire réputé son associé , ou du moins sa caution
(ju'il l'y autorise par écrit, il faut du moins que solidaire. Le conmierce ne se composant que
son consentement puisse être présumé par les de choses mobilières, comme on l'a vu n. 8,
circonstances dont les juges auraient l'appré- et le mobilier qu'une femme acquiert par son
ciation. industrie, pendant le mariage, tombant dans la
La femme mariée commerçante a, dans communauté dont le mari est le maître, la '^'^ < "
d'autres cas, des droits plus étendus que ceux communauté doit supporter les suites des en- ,„,
dont nous avons vu, n. 59, que jouissait le gagements commerciaux qu'elle contracte dans '"'^ "'•
7. mineur; elle peut non-seulement hypothéquer les limites de ses droits, d'après les règles que
ses biens, mais encore les aliéner sans aulori- nous avons données n. Gô et suivants, sation nouvelle (3) , nonobstant les principes ,3" du droit civil , qui ne permettent pas que la G8. Lorsqu'il n'y a qu'une simple exclusion
^ femme puisse aliéner en vertu d'une autorisa- de communauté , on sait que le mari n'acquiert uv.
lion générale et sans formalités : mais lorsque pas la propriété du mobilier qui échoit à sa j,^"
ses conventions matrimoniales l'ont soumise femme pendant le mariage ; qu'il n'a que le
(1) Rejet, 25 janvier 1821. Rejcl, 2 avril 1822. (3) Rejet, 8 septembre 1814.
(2) Rejet, 8 ihermiaor an x.
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58 PM;T. I. TIT. II. CIIAP. Il
droit de le percevoir , pour le rendre quand iioncécs dans ce cas , lorsqu'elle» peuvent
l'union sera dissoute ; que les seuls fruits des donner lieu à la contrainte par corps, biens de sa femme sont censés lui cire apportés pour soutenir les charges du ménage: or 71. Celui qui contracte avec une femme
le produit d'un commerce ne paraît pas devoir mariée , sans Tassislance de son mari ou Tau-
ctre considéré comme fruits de biens. Ccpen- lorisation de la justice , doit s'assurer si clic,
dant, par cela seul que le mari perçoit tout le réunit tous les caractères qui peuvent la faire
mobilier de sa femme, dont le commerce de considérer comme commerçante ; autrement
celle-ci fait partie , il est obligé envers les l'obligation serait nulle , sans qu'on pût être
créanciers , sauf le règlement particulier des aduiis à prouver, comme nous l'avons dit n. 63,
droits respectifs à la cessation du commerce , qu'elle en a tiré un avantage personnel. Mais
civ. cil. ou à la dissolution du mariage. si le mari s'était appliqué le profit de ces actes,