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de ^51 la Icmme est séparée de biens, ou mariée en les exécutant ou en réclamant leur exécu-
J33G 2110 gQyg |g régime dotal , les bénéfices n'appartc- tion, il cesserait d'être recevable à en invoquer
»»76 '222. nant qu'à elle seule, le mari n'est point obligé la nullité. Au surplus , les règles que nous
par les engagements qu'elle contracte. avons données n. 62 , relativement aux cas
dans lesquels un mineur peut être valable-
69. Mais dans le cas même où le mari touche ment obligé par des actes de commerce, s'ap-
tous les profits du commerce et supporte tous pliquent à ceux d'une femme mariée, sous les
les engagemenls de sa femme, son droit est modifications que nous avons indiquées, nécessairement limité par la nature des choses Par suite de ces principes, celui qui aurait
et l'intérêt des tiers ; il ne pourrait valablement fait quelques affaires avec une personne du
engager sa femme par des obligations , même sexe, avant qu'elle fût mariée , doit , s'il est
causées pour fait de commerce, s'il n'avait dans la nécessité d'agir en justice contre elle,
pas sa procuration expresse ou tacite; l'achat s'informer de son nouvel état , et ne pourrait
qu'il ferait de marchandises du genre même prétendre la validité de sa procédure , sous le
de celles que sa femme débite , n'obligerait prétexte qu'il ignorait le mariage de cette
celle-ci que s'il était prouvé qu'elles sont en- femme (i). Irées dans ses magasins, ou qu'il y aurait toute
autre présomption que l'achat a été fait de son — ••• —
consentement ; les créanciers personnels du
mari ne pourraient saisir les marchandises de CHAPITRE II.
la femme au préjudice des créanciers de cette ^^^ personnes capables de contracter , a qui dernière. le commerce est imeruit.