‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 25 sur 224 · CIV. C.II · texte numérisé non relu

CIV. C.II

70. Au surplus, dans quelque circon- 72. Nous ferons connaître dans la première stance que ce soit, la femme ne peut paraître section de ce chapitre, en quels cas les conveen justice sans l'assistance ou l'autorisation nances sociales ont porté à interdire à cerde son mari ; ce qui , toutefois , ne lui interdit taines personnes la faculté de faire des actes pas le droit de faire des actes extrajudiciaires , de commerce ; dans la deuxième , à quelles préparatoires ou conservatoires , tels que des personnes ces actes sont défendus pour des protêts, saisies foraines, etc. , même de donner raisons déduites de l'intérêt du commerce luides assignations: il suffit que, pour plaider, son même; dans la troisième, les effets de ces mari l'autorise ou l'assiste , ou qu'à son refus interdictions et prohibitions, elle soit autorisée par le tribunal. Nous verrons, n. 1515, l'effet des condamnations pro- (l) Cassation. 15 novembre 1850.

COM. C.H

fia 71.

pnomiiiTroNS fondées sur l'intérêt du commékce. 50

SECTION PREMIÈHE. ^ ^^ <=''"'""='"^« "=" '•""'= '''^•'''="''" '""' »8«"'»

de change et aux courtiers qui , comme nous *^°"- "*

D^wj 72/<?/f ca^ les convenances sociales ont fait i^ dirons dans la suite, existent dans les villes

interdire le commerce à certaines personnes. ^ , ,^ gouvernement juge ù propos d'en établir.

73. Les plus anciennes ordonnances ilu Ils ne peuvent payer ni recevoir pour le compte

royaume , rappelées dans Tédit du mois de de leurs commettants , aulrement que comme

mars 17G5, interdisent toute espèce de corn- dépositaires momentanés, dans les circonslan-

mercc aux mai;i8lral8. Ces lois paraissent d'au- ces que nous ferons connaître n. 129; Tarti-

lant moins lond)ée8 en désuétude , que Parti- cle 10 de l'acte du IG juin 1802 (27 prairial

cle 18 de l'acte du 14 décembre 1810, an x), ne permet pas même qu'ils soient

confirmé par l'article 12 de l'ordonnance ciuployés particulièrement cliez des commer-

du 20 novembre 1822 , en a fait l'application çants en qualité de teneurs de livres, ou pour

aux avocats dont l'ordre est si intimement lié tout autre service semblable. Il leur interdit

à la magistrature. Mais nous n'avons pas besoin de prendre intérêt dans quelque entreprise

de dire que , sous ce nom de magistrats , on commerciale que ce soit , encore bien qu'elle

ne comprend pas les juges de commerce, qui, n'eût point pour objet des affaires dans les-

comme nous le verrous dans la septième par- quelles ces ofliciers peuvent être inlermé-

tie, sont pris parmi les commerçants. diaires.

La môme prohibition frappe les ecclésiasti- Il leur est aussi défendu de se rendre

qucs , c'est-à-dire les ministres de la religion garants d'aucune négociation ou opération ,

catholique , conformément aux règles de la quand même elle ne serait pas du genre de

discipline et aux canons de l'Eglise. L'édit commerce pour lequel ils sont intermédiaires; «7

de 1707 a donné la sanction civile à ces règles le tout à peine de destitution , sans espoir *" "'

canoniques qui du reste , comme on le verra d'être réintégrés, et d'une amende correction-

II. 76, n'ont aucune influence sur la validité nelle qui peut s'éleverjusqu'à trois mille francs,

des actes commerciaux que ces personnes indépendamment des dommages-intérêts des

auraient pu faire , ni sur la compétence des parties,

tribunaux à qui le jugement en est attribué. On obvie par là aux fraudes et aux infidé-

Des lois pourraient également interdire le lités qu'ils pourraient commettre, en saisissant

commerce à quelques personnes en raison des pour eux les occasions favorables , au préju-

hautes fonctions ou des dignités dont elles dice de ceux qui leur confient leurs intérêts,

seraient revêtues ; ou même , dans les cas où En ellel , un agent de change se trouvant, par

la prohibition ne serait pas absolue , ces lois sa position , à même de connaître les besoins

pourraient modifier l'efl'et des engagements respectifs du commerce de banque , peut

qui résulteraient des actes non interdits. savoir, par exem[)le , que le commerce de •

Lyon est débiteur de sommes considérables à

SFPTÏON TI • .

celui de Marseille , et qu'ainsi l(\s lollrcs de

Prohibitions fondées sur rintérêt du co?nmerce. change de Lyon sur Marseille sont très-rares ,

74. Les opérations de commerce ne se fai- tandis que celles de Marseille sur Lyon sont

sant, la plupart du temps, comme on l'a vu très-abond:inte8. A l'aide de ces notions, il

n. 41 , entre les parties intéressées, que par pourrait faire des bénéfices immenses, par

des intermédiaires dont l'existence est avouée l'efl^et des spéculations dont nous venons de

et dont les devoirs sont tracés par la loi, il parler. C'est, d'ailleurs, le moyen de prévenir

était aussi important que convenable de mettre les monopoles. La connaissance que ces

ces agents hors de tout intérêt dans des négo- agents ont des affaires , par la confiance , en

dations qui se forment par leur entremise. quchpie sorte nécessaire , qu'on leur accorde ,

1>AKT. J. TH. 11. Cll\l». II. SKCT. m.

lt«. J78, 17C.

pourrait leur faciliter des spéculations dans interdire à ces personnes de faire assurer leurs

propriétés ; si un agent de change tirait une lettre de change sur son débiteur, s'il en prenait une sur un lieu où il en aurait besoin pour ses propres afl'aircs, si, dans la même vue, il en endossait, il ne serait pas en contravention. Au reste, ce serait aux supérieurs légitimes qu'il appartiendrait d'apprécier les faits et les circonstances en ce qui touche les interdictions fondées sur la décence publique , et aux tribunaux en ce qui touche les prohibitions prononcées sous certaines peines et dans lin-

leur seul intérêt.

75. A ces prohibitions , il est convenable d'ajouter celle qui est faite par l'article 20 du titre I*"' de l'ordonnance du 3 mars 1781 , aux consuls en pays étrangers , et par l'article 19 du titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1784 , aux officiers et administrateurs de la marine, d'exercer directement ou indirectement le commerce dont la surveillance leur est confiée. Les dispositions de ces lois , non

abrogées , ont été rappelées par l'article 122 térêtdu commerce. 11 est seulement important

de l'acte du gouvernement du 22 mai 1803 de remarquer que les engagements commcr-

(2 prairial an xi)- ciaux faits en contravention à ces prohibitions

11 en est de même des lois pénales qui dé- ne sont point nuls , et qu'à moins d'une dis-

fendent certains genres de commerce aux fonctionnaires administratifs et militaires qu'elles

désignent.

SECTION III

Effets de la violation des prohibitions de faire le commerce.

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