Quelle que soit la nature des interdic
position spéciale de la loi qui déclarerait que , même pour des actes commerciaux , certaines personnes sont affranchies de la juridiction et de la rigueur des coFidaninations commerciales, les actes que ces personnes ont faits donnent lieu, tant contre elles, qu'en leur faveur, aux mêmes condamnations que si elles étaient libres de faire le commerce (i) ; sauf l'application
tions et des prohibitions dont sont frappés les des peines prononcées contre ceux qui ont
individus que nous avons désignés dans les n. 73 et suivants , ils ne peuvent les violer indirectement , soit en devenant intéressés dans une société dont tous les membres auraient droit à la gestion, et une responsabilité indéfinie ; soit en autorisant , même tacitement, leurs femmes , avec lesquelles ils sont en communauté , à faire le commerce.
Mais c'est la profession , le trafic , qui sont interdits , et non des actes isolés qui, lout en ayant reçu de la loi le caractère commercial , seraient reconnus par les tribunaux avoir été faits occasionnellement , sans intention de violer la prohibition. Ainsi on ne pourrait
violé la loi ou les règlements de leur profession . C'est aussi dans le sens de cette reslriciion qu'il faudrait entendre ce que nous avons dit ci-dessus de la prohibition faite aux agents de change et aux courtiers de recevoir pour le compte de leurs commettants. Si un de ces agents autorisé par son client à recevoir , nonobstant cette prohibition, a reçu un payement, la quittance donnée par lui est libératoire pour celui qui a payé, et peut être opposée au commettant de l'agent intermédiaire (2); sauf au ministère public ou aux fonctionnaires compétents à poursuivre l'agent qui a violé les règlements.
(1) Rejet, 15 mars 1810.
(2) Rejel, 18 décembre 1828.
QUELS INDIVIDUS SONT CO.MMUr.ÇANTS. il