Tout commerçant est tenu de faire
chaque année, par lui-même et sans être obligé
d'employer le ministère d'un officier public,
COM. c. n. l'inventaire de tous ses biens, meubles et im-
meubles, et de ses dettes actives et passives. Cet inventaire doit être copié, immédiatement après sa confection , sur un registre spécial côté et paraphé comme il a été dit n<* 86, COM. jo. appelé livre des inventaires. Cette formalité et la précaution qui a fait astreindre ce livre au
visa annuel, servent à éclairer sur la conduite des commerçants , lorscju'ils sont tombés en faillite. VAUta préviennent aussi la fraude de ceux qui, étant dans cet état, ou près d'y tomber, antidateraient des inventaires accommodés à la situation dans laquelle ils ont intérêt de présenter leurs affaires.
Aussi, lorsqu'un commerçant a fait faillite, les preuves les plus évidentes de sa bonne foi ne le mettent pas à l'abri des poursuites pour cause d'inconduite ou de négligence , s'il a '^^ manqué aux obligations qui lui sont imposées relativement aux inventaires annuels.
SECTION V
Des conventions matrimoniales des commerçants.
91. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant au temps du ma- ^ riage , doit être transmis par extrait, dans lé mois de sa date, aux greffes du tribunal civil f"" et du tribunal de commerce du domicile conjugal , pour être inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans l'auditoire de ces tribunaux. Lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce , cette exposition est faite dans la principale salle de la maison commune. Pareil extrait doit être inséré sur un tableau exposé dans les chambres des notaires et des avoués près le tribunal civil du même lieu, après y avoir été préalablement enregistré sur un registre spécial qui doit y être tenu conformément à la circulaire du ministre de la justice du 5 mai 1807 ; s'il n'existe pas de tribunal dans le lieu du domicile conjugal, cette formalité doit être remplie au tribunal de l'arrondissement d'où il dépend.
Cet extrait doit contenir les prénoms, noms, profession et demeure des époux , annoncer s'ils sont mariés en communauté , s'ils sont séparés de biens , ou s'il y a simplement exclusion de communauté , clause qui , comme on Ta vu n° 68 , a des effets particuliers; ou enfin, s'ils sont soumis au régime dotal : mais il n'est pas nécessaire qu'il exprime le montant des apports respectifs.
Ce dépôt au greffe doit être constaté par un
DES CONVENTIONS MMIUMONIAEES DES COMMEl^CANTS.
acte assiijcUi aux droits crcnrcgistrcnicnt (i) ait liou à ces peines, il iïuit que Tépoiix com-
cl autres qui sont perçus sur les actes judi- nierçant ait pris celte qualité dans le contrai,
ciaires, conformément à l'acte du gouverne- ou qu'il soit prouvé que le notaire Ta connue,
menl du i2 juillet 1808; et le greflicr doit ainsi que le liou où le dépôt devait être fait; et
cil eiïecluer radiclie sous sa responsabilité. l'on ne nianqueiait pas d'avoir égard à la dis-
Qiianl à la remise aux chambres des avouiîs et tinclion (jne nous avons laite n" 81 , entre ceux
des notaires, le simple certificat du secrétaire à qui la qualification de commerçant appar-
sufïitpourla constater. lient sans difficulté, et les artisans ou autres
personnes qui ne sont que soumises à la ju- 92. Celle formalité , nécessaire quand le ridiction commerciale pour certains actes, mari fait le commerce , afin qu'on sache Les peines encourues par le notaire n'em- S0U8 quel régime le mariage est contracté, et pécheraient pas qu'en certains cas les Iribul'élendue des droits de la femme , ne l'est pas naux ne privassent un mari dont le contrat de moins lorsque la femme est commerçante. En mariage n'aurait pas été affiché , du droit de clîet, ceux qui ont vu une personne du sexe, faire valoir contre les tiers les clauses qui démaîtresse de ses droits, faire le commerce, roseraient aux règles de la communauté légale, ont intérêt à connaître non-seulement son changement d'étal, mais encore les conditions de ce changement , et de savoir si le mariage leur donne deux obligés par refTet de la clause qui établirait une communauté , ou qui l'exclurait simplement; ou si, dans le cas d'une
En effet, les tiers qui ne vovaient point d'af- "v- c. ir.
fiche, ont dû croire que les époux étaient ma- uoo. «». fiés sans contrat; ce qui , de plein droit, les assujettit à la communauté légale. Le notaire est tenu des dommages-intérêts, s'il y a collusion; mais , hors ce cas , il est encore possible
séparation de biens, on ne leur laisse que le que les tiers soient lésés, par la seule omission
même débiteur ; ou enfin si Ton change leurs chances, en frappant , pour l'avenir, les biens de la femme de rinaliénabilité dotale.
Si le siège du commerce de la femme était dans un lieu autre que le domicile du mari, l'alliche devra être également faite dans les tribunaux cl chambres de ce lieu.
de la formalité prescrite. Les circonstances seules pourraient décider jusqu'à quel point il devrait en être de même à l'égard de la femme dont la connivence serait prouvée.
94. Si , pendant le mariage, un des époux qui n'était pas commerçant , entreprend celle profession , il est tenu de faire, dans le mois;) «. co^ 93. Le notaire, dépositaire de la minute du jour où il en aura commencé rcxcrcice, la
du contrat, est chargé de l'exécution de celte C8. formalité , quand même sa résidence serait autre que le lieu où le dépôt doit être fait ; il peut exiger le remboursement des avances qu'elle lui cause, de la même manière que celui des autres frais de l'acte. En cas d'omission, il est puni d'une amende fixée à 10 francs par l'article 10 de la loi du IG juin 1824 , et inème de destitution s'il y a collusion , indé-
remise de Textrait dont nous avons parlé n*^ 9 1 . En effet, dans ce cas, il est impossible d'imposer celle obligation au notaire.
Mais cette remise n'est exigée qu'autant que le mariage a été contracté sous le régime dotal, sous celui de la séparation de biens , ou sous le régime de la communauté modifiée d'une manière telle que rignorance de ces modifications ail induit les tiers à accorder une con-
pendamment des dommages- intérêts envers fiance qu'ils n'auraient pas eue, s'ils les avaient
les personnes lésées.
On sent bien, au surplus ,que, pour qu'il y
(1} Cassation, 16 février 1824.
connues ; car ce n'est que dans ce cas que les
tiers ont intérêt à être instruits de la convention
matrimoniale qui déroge au droit commun.
L'infraction à celle obligation n'entraîne
52 l*M5T. I. TIT. IV. (M\[\ II.
qiriinc peine 6vciUnoll(;. Si celui <lcs époux (jul ordinaire, (|ui no permet pas à la femme devait la remplir tombe en f'ailiile, il peut cire d'avoir d'autre domicih; rpie celui de son mari, c«
nv. <•■. "
coM. CQ. J)0ur8uivi comme bampieroutier simple. La laisse un moyen d'éluder le but delà loi , qui , a,
{ii'"«ic(i.)| /(juuij^. commer(;anle n'est })as exemple de dansée cas particulier, est de faire connaître la
ces obligations et des peines qu'entraîne leur séparation de biens , à ceux qui traitent avec
omission, puisque cette remise est véritable- l'époux commerçant, but qui serait manqué,
ment un acte de son commerce , qu'elle peut si raffiche n'était pas faite dans le lieu où
faire sans autorisation. la femme exerce le commerce, lorsqu'il est
Dans ces deux cas, les clauses ainsi laissées distinct du domicile conjugal, secrètes ne'pourraicnt être opposées aux tiers. Ces mêmes formalités sont prescrites pour
les jugements prononçant une séparation de r.o
SECTION VI. corps : car, puisqu'elle emporte nécessaire-
Des sêparallons de hîens pi^ononcèes entre époux ment séparation de biens ou dissolution anli-
dont Vun est commerçant. ^j^ ,^ ^^^ j^ communauté , le motif de la faire '^l
05. Les époux qui sont soumis au régime de la connaître est le même. La femme qui ne s'est
communauté , par leur contrat de mariage, peu- pas conformée à cette disposition perd le droit
vent cesser d'éire communs, parla séparation d'exciper, contre les tiers, de la séparation
judiciaire,qui peut être prononcée même quand qu'elle a obtenue; mais il n'y aurait pas lieu «^'^
le mariage a été contracté sous le régime dotal, d'appliquer , dans ce cas , les peines dont nous ni
Celte séparation a lieu : 1° directement par avons parlé n° 94 pour défaut de publication
l'effet d'un jugement que la femme seule a du contrat de mariage d'époux séparés de biens.
c«v. c. u. droit de provoquer lorsque le désordre des Les époux peuvent rétablir leur commu-
affaires de son mari met sa dot ou ses autres nauté. Quoiqu'il ne semble pas indispensable,
droits en danger ; 2<* indirectement , comme dans l'intérêt des tiers , qu'on donne à celte
suite d'une séparation de corps. convention la publicité que la séparation a re-
aii 298. Toute séparation de biens , lors même çue , les dispositions du droit civil qui l'exi-
qu'elle est demandée par une femme contre gent sont si impérieuses , qu'on doit s'y con-
son époux commerçant, ou que la femme est former; une telle matière appartenant plus à civ
commerçante, est portée devant le tribunal civil, ce droit qu'à la jurisprudence commerciale. „. Le jugement qui la prononce doit être rendu
public par une lecture faite, audience tenante, "°"
au tribunal de commerce du lieu , s'il y en a ; CHAPITRE IL
un extrait de ce justement contenant sa date ,
av. c. „. la désignation du tribunal qui l'a rendu , les ^^^^ obligations imposées a certaines professions
1448 244 ' r • 1 1 COMMERCIALES.
• noms , prénoms , profession et demeure des époux , doit être inséré sur un tableau exposé 96. Certaines opérations industrielles , ou
8n pendant un an dans l'auditoire des tribunaux l'exercice de certaines professions, sont soumis
8,2 et chambres que nous avons désignés n" 91 ; à des règles particulières ; les unes , parce que
et ce, à peine de nullité de l'exécution. les lois générales n'offrent pas de moyens suf-
II n'importe , pour la nécessité de remplir fisants pour prévenir la mauvaise foi de ceux
ces formalités , que ce soit le mari ou la femme qui s'y livrent , tant envers le trésor public ,
qui fasse le commerce ; mais si c'est celle-ci , en fraudant ses droits , qu'envers les parlicu-
ct qu'elle ait une demeure séparée de celle de liers , en abusant de leur confiance; les autres,
son mari , il est encore nécessaire d'afficher parce qu'une liberté indéfinie dans leur exer-
dansle heu où demeure le mari. Il ne faut pas cice peut être funeste à l'ordre social, à la
qu'un respect mal entendu pour le principe sûreté et à la santé des citoyens.
civ. C. n.
PR. r. n
872 et
UÈCiLES SPÉCIALES DANS L'INTÉUÉT DU TilÉSOi; PLDLIC. 55
Nous allons, dans les trois sections suivan- dSOO , pcnnollcnt aux iircfots (l*cn ordonner tes, donner des notions à ce sujet , moins dans le déplaconienl, eu accordant un dûlai d'un la vue de présenter un travail complet sur uu an au moins pour l'opérer, saul le recours au mipoint qui n'a que des rapports éloignés avec la nistrc des linances , et même le pourvoi contre jurisprudence, que pour faire connaître l'esprit la décision de ministre , au conseil d'Élat. Un dans lequel ces obligations ont été imposées, et acte du gouvernement du 1" novembre 1805 les indiquera ceux qui veulent étudier l'ensem- (10 brumaire an xiv), a appliqué aux moulins blc des obligations imposées aux commerçants, à vent et à eau situés à rcxirémc frontière,
les dispositions de la loi du 22 août 1701 ; et
SECTION PREMIKRE. d'après les articlesTG et 77 de celle du 50 avril
Règles spéciales dans Vintérèt du trésor public, ^^qq^ ^es sortes d'établissements peuventélrc
97. Le voisinage des frontières pouvant frai)pés d'interdiction par lespéfels, sur les
procurer à ceux qui exploitent des manufac- seules preuves résultant des procès-verbaux de
turcs et autres établissements de ce genre le saisie etautres dressés par les autorités locales
moyen de violer les lois sur les importations ou par les préposés des douanes , qu'ils scr-
ou les exportations , les articles 57 , 58 et 50 vent à la contrebande des grains et farines,
du litre XIII de la loi du 22 août 1791 défen- Des règles analogues sont quelquefois adop-
dcnt , sous peine d'une amende de cent francs, tées pour prévenir les fraudes à la perception
l'établissement , dans la dislance de neuf kilo- de certaines contributions locales , comme on
mètres ( deux lieues) des frontières de terre , le voit dans l'acte du gouvernement du 11 jan-
de tout entrepôt de marcbandises manufactu- vier 1808, relatif aux constructions près les
rées dont la sortie est probibée , ou dont le murs de clôture de Paris,
droit de sortie excède une certaine proportion. La liberté indéfinie que tout artiste mécani-
Cepcndant , d'après l'exception portée en cicn ou autre aurait de frapper des médailles,
l'article 57 du mémo titre , et le sens que lui pouvant faciliter la contrefaçon de la monnaie,
attribue un décret du 25 septembre 1795 des lettres patentes du 28 juillet 1785 obli-
( l^"" vendémiaire an iv ) , cette probibition gcnt les entrepreneurs de manufactures, les
n'existe pas, si le lieu dans lequel on établit orfèvres, borlogers, graveurs, fourbisseurset
^cs manufactures ou magasins a une popula- autres artistes ou ouvriers qui font usage des
tion agglomérée de deux mille âmes, sans tou- presses, moutons , laminoirs, balanciers, cou-
lefoisquc celle desbameaux écartés, quoique poirs, etc., àobtenir une autorisation àcet effet.
I)lacés sous l'administration du même maire, L'acte du gouvernement du 24 mars 1801
puisse concourir à former ce nombre. ( 5 germinal an ix ) , détermine les fonction-
L'arlicle 41 du titre Xlll de la même loi naires par qui doivent être délivrées ces perdu 22 août 1791 et l'article 75 de celle du missions. Ceux qui veulent les obtenir doivent 50 avril 180G ne permettent l'établissement faire élection de domicile , et joindre à leur des grandes manufactures ou fabriques dans la demande les plans figurés et l'état de dimcnmême dislance , qu'après que le préfet et le sion de cbacune des macbines dont ils se prodirecteur des douanes ont donné un avis cou- posent de faire usage ; ils doivent joindre stalant qu'il n'en résultera pas de moyens pour pareillement des certificats des maires des frauder lesdroits ou la prohibition. Lors même lieux où sont situés leurs ateliers et manufacque ces établissements ont été autorisés, s'il turcs, pour attester le besoin qu'ils ont de résulte d'un jugement que ceux qui les exploi- ces machines. L'acte du gouvernement du lent ont commis ou favorisé la fraude ou la 20 mars 1804(5 germinal an xn ) a même contrebande, la loi du 12 mars 1805 ( 21 ven- porté les précautions ju.S(prà défendreà toutes lôse an xi), et l'art. 70 de celle du 50 avril personnes, (juclles que soient les professions
U PAIiT. I. TIT. IV. ClIAP. II. SIXT. II.
qu'elles exercent, de Irappcr des médailles, Avignon, et par acte du iVy janvier 4808 à
des jetons ou pièces déplaisir , d'or, d'argent Sainl-Étienne, où tout aclielonr et tout ven-
ou d'autres métaux , ailleurs que dans les ate- deur ont droit de requérir que la soie que l'un
liersdc la Monnaie, à moinsd'clre munies d'une achète, ou que l'autre vend, soit placée à rcff'et
autorisation spéciale. d'en vérifier le poids exact , après qu'elle a été
^ ^«issée vingt-quatre heures à l'épreuve suivant
oLiCl lUiN il. 1 < 1 •
les règles présentes.
rivales spcclales dans l'hitérCt des particuliers. t\ >. w . i i i
•^ iJes elablissements de commerce dans les-
98. La facilité avec laquelle les acheteurs quels un grand nombre d'associés versent leurs
de bijoux ou autres ouvrages d'or et d'argent capitaux, pourraient n'être que des pièges ten-
pourraient être trompés par les vendeurs sur dus à la crédulité des citoyens ; et, faute d'une
la qualité des matières , a fait établir une surveillance exacte des directeurs ou adminis-
marque de garantie, que des préposés spé- trateurs, les intéressés pourraient être victimes
ciaux du gouvernement y apposent avant de fraudes ou de pertes causées par la simple
qu'ils soient livrés au commerce. La loi du imprévoyance de ceux qui les auraient mal
9 novembre 1797 ( 19 brumaire an vi ) règle combinés dans l'origine, ou mal gérés dans
le mode à employer pour l'apposition de cette leurs opérations. Ces désordres ou ces pertes
marque, et contient les dispositions préven- pourraient même, dans quelques circonstances,
tives et répressives contre la fraude et les altérer le crédit général et mettre en péril la
contraventions. tranquillité publique, si des précautions con-
II faut encore meUre au même rang lesobli- trelesabus n'étaient confiées au gouvernement,
gâtions imposées aux entrepreneurs de voitures Aucun établissement de ce genre ne peut donc
publiques , de se conformer à un grand nom- être formé, quel qu'en soit l'objet, qu'en vertu
47g bre de mesures de précaution déterminées d'une ordonnance du roi , après des vérifica- co«
i-ÉN. et par la loi du 27 février 1804(7 ventôse an xii), tiens et sous des conditions que nous ferons
celle du 28 juin 1829, les ordonnances des connaître dans la quatrième partie (2), ICjuillet, 29 octobre 1828 ,15 février 1857 , Les mêmes motifs ont conduit à ne point
et d'avoir des registres particuliers pour in- permettre qu'on formât , sans la même autori-
scrireles objets qui leur sont confiés; aux com- sation , les établissements dits Tontines ou,
^ ^^^^ missionnaires de transports, de transcrire sur Caisses d'épargnes, fondés sur des chances de
un registre les lettres de voiture des objets survie ou sur des accroissements de revenus
qui leur sont adressés directement ou en tran- dont il a été parlé n" 45. Ces établissements
sit (i). 11 est également enjoint aux particu- sortent de la classe commune des transactions
COM. c. H. liersqui, suivant ce que nous avons dit n*^ 51, entre citoyens, soit que l'on considère la foule
nL II', seraient autorisés par le gouvernement à lenii* des personnes de tout âge qui y prennent ou
rtN. 411. des maisons de prêt, d'avoir des registres pour peuvent y prendre part , soit qu'on envisage le
inscrire ce qui leur est donné en gage. L'infrac- mode de leur formation qui ne suppose, entre
tion à ces obligations donne quelquefois lieu les parties intéressées, ni les rapprochements,
à des peines indépendantes des dommages- ni les discussions nécessaires pour caractériser
intérêts dus aux parties lésées. un consentement donné avec connaissance ;
Des conditions de soie ont été établies par leur nature, qui ne permet aux cointéressés
acte du 51 août 1805 (15 fructidor an xin), à aucun moyen efficace et réel de surveillance;
(1) Voyez le rèj^lement hoUando-helge du 24 no- la jurisprudence, nonobstant Tart. 20 delà consliluvembrc 1829 sur le service des moyens publics do tion ainsi conçu. « Les Belges ont le droit de s'assoiransporls par terre. cier; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure
(2) La m(3mc règle est consacrée en Belgique par prcveulivc. »
RKGLES SPÉCIALES [)ANS i;iNTÉl\lVl PUhLIC. 55
et enfin leur durée, toujours inccrtaiiio, qui mon exiges par la loidull avriH805(21 gcr-
peut se prolonger pendant un siècle. minai an xi) (i).
Un avis du conseil d'Llat , approuvé lo C'est encore dans la môme vue que sont faits
i*^^ avril 4809, et un second du 15 octobre divers règlements locaux qui assujcllissiMit les
suivant, qui n'ont fait que remettre en vigueur boulangers et les boucliers à un apprentissage
les principes consacrés parles arri'ls du conseil cl à des conditions parlirulières, et les lois
des r» novembre 1787 et 27 juillet 1788, rap- ou règb^meiits généraux qui imposent aux au-
pelés dans un décret du 24 août 1793, ont bergistes et logeurs Tobligaiion de tenir un livre
déclaré que des associations ou établissements où les voyageurs sont inscrits, et de remplir
<le ce genre, sous quelque dénomination qu'ils diverses formalitésprescrites dans le même but.
fussent formés ou qu'ils existassent déjà, étaient 1/Klat se réserve mémo quelquefois Texer-
soumis à la nécessité de Pantorisation du gou- cice exclusif d'une certaine brandie d'iiidus-
vernemenl, prolecteur-né de tous les intérêts trie, lorsque le bien public ou les besoins du
collectifs qui sont sans défense, ou qui, par trésor rendent cette mesure nécessaire. Ainsi
la nature des clioses, sont réduits à des moyens le débit de la poudre à tirer n'est permis par
de défense en quelque sorte illusoires. Cette la loi du 50 août 1797 (13 fructidor an v) ,
autorisation est donnée sur le vu des projets Tacte du gouvernement du 12 février 1805
de stiHuts de l'association, et lui impose des (23 pluviôse an xin) , la loi du 10 mars 1819,
conditions telles, que les intérêts des action- Tordonnance du 19 juillet 1829, la loi du
naires ne se trouvent pas compromis parl'avi- 24 mai 1834, art. 20, qu'à ceux qui ont uno
dite, la négligence ou l'ignorance de ceux ù commission spéciale. Le défaut de débitants
qui ils auraient confié leurs fonds. commissionnés dans une commune, n'est pas
même un prétexte ou une excuse en faveur des
SECTION III. non commissionnés qui feraient un tel débit.
Hègies spéciales dans r intérêt public. ^•"^' ^^^ '^'« ^^^ ^^ •'^^^'^^ ^ ^^^^ ' -* sei^lcin-
bre 1792, 22 décembre 1797 (2 nivôse an vi)
99. Quoique la liberté de l'industrie soit et 17 octobre 1798 (20 vendémiaire an vu) ,
solennellement proclamée par nos lois, et que ont réserve à l'administration des postes lo
toute concession du droit d'en exercer exclu- droit , à l'exclusion de tous autres, même des
sivement une certaine brandie soit peu conqia- entrepreneurs des messageries , de transporter
tibleavec notre organisation politique, l'intérêt les lettres , journaux et ouvrages périodiques
public réclame quelquefois des restrictions qui du poids de moins d'un kilogramme , excepté
deviennent légitimes, lorsque leur utilité a été seulement les papiers de procédure et ceux
reconnue , et qu'elles ont été prononcées par relatifs au service personnel des entrepreneurs
une loi. (le messageries. Ainsi, dans l'état actuel de la
Ainsi les lois des 9 décembre 1798 (19 fri- législation , tel qu'il résulte des loisdes 24 démaire an vu) et 20 mai 1799 (1" prairial an vn) cembre 1814-, 28avril J81G, 28avril 1819, attribuent et assurent aux seuls maîtres de poste 17 juin 1824, 19 avril 1829, 12 février 1835 commissionnés par le gouvernement , le droit et 23 avril 1840, l'ac^hal , la fabrication et la de relais sur les routes. Ainsi les agents de vente des tabacs sont attribués exclusivement change et les courtiers nommés par le roi, dont à l'administration des contributions indirectes, nous parlerons n°' 121 et suivants , exercent II importe aussi quelquefois à l'État de resseulsles actes qui consliiuenl leur profession, treindrc ou de régler la faculté de faire des à l'exclusion de tous autres. Ainsi l'exercice de établissements de commerce dans certains pays la profession de pharmacien n'est permis qu'à ceux qui ont clé reçus après les études et cxa- („ ,.,^.,, „ ,„, uollando-l,ol,.c du 12 mar. 18I S.
50 PAIIT. I. JIT. IV. CilAl». 11. Sl'Xn. 111.
où la (liiït'iencc de rclii^ion , de mœurs ot do drait le droit d'invoquer la disposition du droit
civilisation commande les i)lus grandes précau- civil qui conserve la qualité de Français à celui
lions. Ainsi Tédit du 5 mars 4781 , le titre II qui l'orme un établissement commercial en pays
de rordonnaiice du même jour, la loi du étranger. 29 juillet 1701 , Tacte du gouvernement du
25 juin 1805 (4 messidor an xi) et Tordon- 100. L'exécution des lois destinées à réprinance du 20 février 181 5 défendent aux Fran- mer les abus de la presse est principalement çais d'établir des maisons de commerce dans assurée par les règlements sur les professions les écliellesdu Levant, sans autorisation préa- d'imprimeur et de libraire. Nous n'avons point lable du roi. Les commerçants qui veulent l'intention de réunir ici les dispositions des lois former des établissements de cette espèce doi- pénales sur cette matière, mais d'indiquer scuvent s'adresser à la cbambre de commerce de lementles règles spéciales imposées à ceux qui leur domicile , et obtenir , par son inlermé- exercent des professions par le moyen desdiaire , l'autorisation nécessaire. Ces mesures quelles sont faites les publications de la presse, ayant surtout pour objet de conserver à la Conformément à la loi du 21 et à l'ordon- France la considération dont elle jouit dans ses nance du 24 octobre 1814, nul ne peut être comptoirs du Levant , et cette considération imprimeur, s'il n'a obtenu un brevet du roi et dépendant , en grande partie , de la conduite prêté serment (i). Ce brevet peut être retiré à qu'y tiennent les commerçants établis, les ceux qui sont convaincus, par jugement, de mêmes lois rendent les chefs de maisons de contraventions aux lois et règlements sur la commerce responsables de la conduite de leurs presse. Toute imprimerie pour laquelle il n'a agents, régisseurs et commis, et les astreignent pas été accordé de permission, ou dont la peràfournir, à cet effet, un cautionnement. Toutes mission a été retirée, est interdite comme les contestations relatives aux obligations de clandestine , et les possesseurs ou dépecés cautions sont jugées par le tribunal de com- sitaircs condamnés à une amende de dix mille mcrcc de Marseille, et sur appel par la cour francs, et à un emprisonnement de six mois, royale d'Aix. Les ouvriers et artisans , qui Chaque imprimeur est tenu d'avoir un livre veulent aller exercer leur industrie dans les coté et paraphé par le maire de la ville où il échelles du Levant , doivent aussi obtenir de réside, pour inscrire, par ordre de date et la chambre de commerce de Marseille un cer- avec une série de numéros , le titre littéral de lificat , qui ne leur est délivré qu'après que tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, leur conduite a été scrupuleusement examinée, le nombre des feuilles, des volumes, des et leur moralité reconnue : ce n'est que sur le exemplaires, et le format de l'édition : ce vu de ce certificat qu'on leur accorde le passe- livre doit être représenté, à toute réquisition, port. L'ambassadeur près la Porte, et les con- aux inspecteurs de la librairie et aux commissuls dans les diverses échelles, sont autorisés saires de police, et visé par eux, s'ils le à faire repasser en France les commerçants jugent convenable. L'impression d'aucun ouquise rendraient en Levant, sans avoir salis- vrage ne peut commencer sans une déclarafait à ces conditions ; et tout Français ainsi lion préalable, conforme à cette mention, renvoyé ne peut plus être admis dans aucune Aucun livre ne peut être mis en vente ou diséchelle. Le Français qui, au mépris de ces tribué, de quelque manière que ce soit, avant dispositions , s'établirait dans le Levant , per- qu'il en ait été déposé deux exemplaires
(1) Ces formalités ne sont exigccs ni en Delgique. hve Î8l4, concernant la liberté de la presse, et rè-
ni en Hollande. Voyez l'arrêté du prince souverain glcment pour rimprjmerie, la librairie et les jour-
(Gujllaume d'Orange-Nassau) , en date du 25 scptem- nalistes.
RÈGLES SPÉCIALES DANS L'LMÉllÈT I^UIJLIC. 57
(nombre déterminé par rordonnancc du Ojan- Des précaulions du même genre ont été
vicr 18:28), à Paris, au secréiariat du niinis- prises à l'éj^ard des journaux. Us ont Tavan-
tèrc de l'intérieur, et, dans les départements, tage , par leur nature et leur objet, d'être
au secrétariat de la préfecture. Les contra- composés de choses souvent nécessaires ou
ventions à ces dispositions sont punies d'une utiles, quelquefois même indispensables , et
amende de mille francs. presque toujours susceptibles d'exciter la
Il peut cire procédé à la saisie et séquestre curiosité : ils ont un plus grand nombre de d'un ouvrage dans les trois cas suivants : si lecteurs que les livres ; il les ont tous les jours, l'imprimeur ne représente pas les récépissés à la même heure, dans toutes les classes de la de la déclaration et du dépôt ; si chaque société , dans tous les lieux i)ublics : ils sont exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie devenus l'aliment presque nécessaire delà demeure de l'inqirimeur ; si l'ouvrage est conversation de chaque jour ; ils agissent par déléré aux tribunaux pour son contenu. Outre conséquent sur une plus grande masse de perla saisie de l'ouvrage, l'imprimeur, convaincu sonnes, et plus puissamment qu'aucun autre d'avoir déguisé ou d'avoir onus son nom , est genre d'imprimés , si ce n'est cependant les puni , pour le premier cas, d'une amende de placards et afliches , qui doivent , à plus forte six mille francs ; pour le second , de trois raison , être l'objet de la surveillance des auniille francs , sans préjudice de l'emprisonne- torités , au point que, d'après l'art, l*'"" delà ment qui peut être prononcé, dans les cas loi du 10 décembre 1850, il est interdit aux prévus par les lois pénales. Le libraire chez particuliers d'afllcher aucun écrit qui traite de qui des exemplaires d'un pareil ouvrage nouvelles ou d'objets politiques, seraient trouvés est puni d'une amende de Quant aux jotnnaux , les lois des 9 juin deux mille francs, réductible à mille francs , 1810, 18 juillet 18ti8, 1 i décembre 1850, s'il fait connaître l'imprimeur. 0 septembre 1855, dont le mode d'exécution
La profession de libraire est également a été réglé par des ordonnances des 9 juin astreinte à certaines conditions (i); ainsi, nul 1819, 25 juillet 1828, et 18 novembre 1855, ne peut, d'après l'acte du 5 février 1810 et ont déleruiiné les conditions exigées poui- en la loi du 21 octobre 18Li, l'exercer en ven- établir (i), ainsi que l'obligation de fournir un dant , exposant en vente, ou en louant des cautionnement spécialement affecté au payelivres pour la lecture , sans un brevet du roi , ment des condamnations dont les gérants ni dans un lieu autre que celui déterminé par pourraient être frappés, soit envers l'État, ce brevet. On a jugé longtemps que la contra- soit envers les particuliers, vention à ces dispositions donnait lieu à
l'amende de cinq cents francs, prononcée par 101. La crainte qu'un grand nombre de
l'article 4 du règlement du 28 février 1725. personnes assistant à des lectures ou à des
Cette jurisprudence paraît abandonnée (2), et représentations de pièces de théâtre, ne
jusqu'à ce que le législateur se soit expliqué, les soient entraînées par le jeu des acteurs et la
dispositions ([ui exigent des brevets de librairie communication des sentiments, si prompte
resteront sans sanction pénale; mais les règle- dans une grande assemblée , à des actes con-
ments de police qui ne permettent l'ouverture traires à l'ordre public , doit empêcher qu'au-
de cabinets de lecture qu'à des personnes brève- cun théâtre ne soit établi sans une aulorisa-
tées, n'en conservent pas moins leurautorité(-i). lion spéciale (s).
{1) Taxez, ^om-U Belfjiqueetla Hollande, l'arrêté (4) F'oxez, poiiv la Belgique, le décret du 20 juil-
indi<iué dans la noie préccdente. lel 1831, art. 14.
(2) Kejel, 13 février 1856. (5) Foyczy pour la Belgique, l'arrélé du 21 octo-
(3) Cassation, 25 février ISôU. bre 1850 qui accorde, sauf déclaration, la liberlé
nn vMvw I. TiT. IV. ciiap. il sect. m.
L'acte (lu gouvcrncmont du 8 juin 180G, des lia])iiaiion8 , selon que les auloriu'g, après rordonnance du 8 décembre 1824 et le lilre IV les vérificaliouR convenaljles , jnj^ent qu'elles de la loi du î) 8ei)leud)re 1855, déterminent causent plu» ou moins d'incommodité aux voiles conditions nécessaires pour que cette auto- sins.
risation soit accordée. Il en résulte qu'aucune Enfin , la troisième comprend celles qui
pièce ne i)eut être représentée sur aucun peuvent exister sans inconvénients auprès des
théâtre, sans la permission du ministre de liahilations, mais qui néanmoins doivent res-
l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les 1er soirs la surveillance de la police,
déparlcmcnls; qu'aucune troupe andjulanlc ne L'autorisation pour l'établissement des ma-
pcut également subsister sans obtenir la même nufacturcs comprises dans la première classe
autorisation, qui contient en même temps la ne peut être donnée que par ordonnance du
désignation des arrondissements dans lesquels roi, après raccomplissement des formalités
il lui est permis d'exercer ; qu'enfin l'autorité suivantes. La demande de l'impétrant, adres-
locale peut toujours , pour des motifs d'ordre sée au préfet , est affichée dans le rayon de
public, suspendre la représentation d'une 5 kilomètres ( une lieue et demi-quart ). Dans
pièce , et même prescrire la clôture provisoire ce délai , les maires et tout habitant ou pro-
du théâtre. priétaire peuvent y former opposition. Le conseil de préfecture donne son avis sur le mérite
102. Les manufactures qui répandent des de ces oppositions , sauf le recours au conseil odeurs insalubres ou des exhalaisons méphili- d'État : s'il n'y a aucune opposition , la perques, pouvant , par leur proximité des villes, mission est accordée sur l'avis du préfet, nuire à la santé des habitants , la loi du Pour les manufactures comprises dans la 1 3 novembre 1 790 a maintenu les anciens seconde classe , l'entrepreneur adresse sa derèglements à ce sujet, qui, depuis, ont été mande au sous-préfet de son arrondissement, remplacés par un acte du gouvernement du qui la transmet au maire , pour qu'il fasse pro- 15 octobre 1810, expliqué par une instruc- céder à des informations de commodo et intion du ministre de l'intérieur du 22 novembre commodo. Le résultat en est transmis au soussuivant , et renouvelé par des ordonnances préfet ; l'arrêté qu'il prend est soumis à l'apdes 14 janvier 1815, 9 février 1825, 6 sep- probation du préfet; s'il y a opposition , le tembre et 5 novembre 1826, 20 septembre conseil de préfecture donne son avis , sauf le 1828 et 51 mai 1855 (i). Ces actes et règle- recours au conseil d'État, menls déterminent diverses mesures pourl'ap- Pour les manufactures delà troisième classe, plication desquelles les manufactures sont l'autorisation du préfet de police, à Paris, distribuées en trois classes. dans toute l'étendue du département de la
La première classe se compose des manu- Seine, et dans les communes de Saint-Cloud,
factures qui , dans tous les cas , doivent être de Meudon et de Sèvres du département de
éloignées des habitations, et qui , par l'essence Seine-et-Oise , ou l'autorisation des sous-
de leurs produits, répandent une odeur mé- préfets dans les autres localités , suffit, sauf
phitique et insalubre. le pourvoi en cas de refus.
La seconde se compose de celles qui sont Ce n'est pas que l'autorisation accordée,
ou ne sont pas incommodes, selon les moyens même sans opposition , affranchisse de dom-
d'opérer des fabricants, et qui, conséquem- mages-intérêts celui dont la manufacture nui-
mcnt, doivent ou ne doivent pas être éloignées rait, par ses exhalaisons, à la propriété d'un
(l'élever des théâtres, et d'y faire reprcsenlcr des (1) Voyez l'arrêté hollando-belge du 51 jan-
pièccs. Voyez aussi l'art. 97 de la loi communale vicr 1824. relatif à la police des spectacles.