INSTITUTIONS CRÉÉES POUU L UTILITÉ DU COMMERCE
oisin, ou à la salubrité de son habitation. Les an \iv ) cl 12 mars 1800, rcnonvcUont Tiii-
ribunaux, juges ilc toutes les contestations lerdiclion de la vente de toute espèce d'aiines
le cette espèce, peuvent en prononcer d'api es oflensives, cachées ou secrètes; et Tactc (bi
es circonstances et le tort occasionné (i) : gouvernement du li décembre 1810 a établi
nais ils ne pourraient ordonner la destruction un j^rand nombre de règles sur la fabrication
le rétablissement autorisé , parce que ce des armes destinées au commerce,
erait de leur part infirmer un acte administra- On peut aussi mettre dans la même classe
if; tandis (|ue s'il n'y a pas eu d'autorisation, les règlements relatifs à Texercice de Tétot
Is peuvent ordonner tout ce qui leur paraît de serrurier et autres de ce genre , maintenus
'Irc conforme au droit de la partie dont ils par Tarticle 20 du titre 1" de la loi du 22 juil-
iccueillenl la réclamation. let 1791; ceux qui concernent Tinspection
Les mêmes principes ont présidé aux règle- sur la fidélité du débit des denrées, mainte-
nonts contenus dans la loi du 11 avril 1805 nus par rarliole 5 du titre XI de la loi du
21 germinal an xi) sur le débit des sub- 24 août 1790; ceux qui sont relatifs à la taxe
itances médicinales, des poisons, et sur Tin- du pain et de la viande de boucherie , main-
erdiction de la vente des remèdes secrets, tenus par l'article 30 de la loi du 22 juillet
r^ette dernière disposition, successivejnent 1791; et, pour Paris, ceux qui concernent le
nodifiée ou suspendue, a été définitivement commerce du jjoisson de mer, maintenus par
nise en vigueur par acte du gouvernement du l'article 4 de la loi du 25 octobre 1790 et
18 août 1810 (2). l'acte du gouvernement du 28 janvier 1811;
Des motifs de sûreté publicpie, non moins ceux qui concernent la boucherie, la boulan-
jvidents , ont soumis le commerce des armes gerie, les entrepôts de vins, et un grand
!i feu à des règles spéciales. Les actes du nombre d'autres qu'il serait trop long d'éiiu-
gouverncmcntdes 25 décembre 1805 (2 nivôse mérer (3).
TITRE v.
DliS INSTITUTIONS CREEES POUR L UTILITE PARTICULIÈRE DU COMMERCE.
105. Les institutions créées pour l'utilité particulière du commerce, danslesquelles nous ne comprenons j)a8 les tribunaux chargés de juger les différends (pii s'élèvent à l'occasion des actes de commerce, parce que nous en parlerons dans la septième partie, ont pour objet :
1" de mettre le gouvernement à portée de connaître les besoins du coinnKM'çe en général, etdelediriger vers l'ulililéde l'Etat; 2" d'aider et d'encourager le développement de l'industrie, en garantissant les auteurs d'ouvrages, d'inventions ou de découvertes contre la contrefaçon ;
(1) Rejet, 5 mai 1827.
(2) /'ojcz, j;)our la Dclciquc cl la Hollande, la lo^
du 12 mars 1818 cl l'arrtîlé du 15 juiilcl 1818. (ô) f^fljcz la loi hoUanJo-bcIcc du ID lual 18i'J.
PAriT. 1. nr. v.
5" de facililcr les négociations commerciales par des élablissemenis publics mis , dans chaque localité, à la portée des citoyens.
On pourrait aussi ranger parmi les établissements qui, s'ils n'ont pas exclusivement pour objet Tutililé et le service du commerce , lui oH'rent des secours multipliés et importants, Tadministration des postes aux lettres et relais. Mais ce serait sortir des bornes de notre travail , que de nous en occuper.
Nous traiterons, dans trois chapitres suivants, des objets que nous venons d'indiquer.