RAPPORTS DU COMMERCE AVEC LE GOUVERNEMENT
104. Le commerce, qui désire la liberté, et ne peut prospérer qu'autant qu'il en jouit, a toujours besoin de protection et souvent d'encouragements.
Les gouvernements les mieux éclairés sur leurs véritables intérêts sont donc ceux qui , maintenant avec sagesse la liberté du commerce , apportent autant de prudence et d'impartialité dans la protection dont il a besoin , que de soins et de discernement dans le choix des moyens propres à l'encourager.
Nous allons donner quelques notions sur les établissements qui , dans l'état actuel de l'organisation ministérielle et administrative du royaume, sont destinés à atteindre ce but.
Dans la première section , nous parlerons des rapports du commerce avec les dilTérents ministresdu roi, du conseil supérieur et des conseils généraux de commerce et des manufactures; dans la seconde, des chambres de commerce; dans la troisième, des chambres consultatives des manufactures; dans la quatrième, de la police des manufactures , fabriques et ateliers.
(1) Les orf^anisalions ùes ministères et les allribulions (les difféienls ministres ont éprouve el peuvent souvent éprouver des modicalions. Il est môme presque impossible au moment où Ton commence la publica-
CllAl». 1. SKCT. L
SECTION PRKMII'-RE.
Du conseil supcr/eur et des conseils gônôraux de commerce cl des manufactures.
d05. L'ordonnance du G janvier 1824, modifiée en quehpies articles par celle du 20 mars suivant, avait créé un conseil supérieur de commerce et un bureau de commerce, placés sous la présidence et la direction du président du conseil des ministres. Une ordonnance du 29 avril 1851 les a remplacés par un conseil supérieur de commerce dont les art. 5 ctGdéterminentles attributions etlesfonctions.
Chaque ministre a en outre une influence particulière sur le commerce , en raison de ses attributions. Celles du ministre du commerce sont les plus nmltipliées et les plus importantes (i). Il est chargé, d'après les ordonnances des G avril 1854 et 15 avril 1 837, de la direction et surveillance du commerce , et de suivre ses mouvements dans les ports et dans les diverses places du royaume. Il a dans ses attributions tout ce qui est relatif aux conseils généraux de commerce et des manufactures , aux chambres de commerce et consultatives des arts , et aux établissements sanitaires. Il prépare et propose les ordonnances relatives à l'établissement des foires, marchés , bourses et conseils de prud'hommes; à la nomination des courtiers ; aux autorisations des sociétés anonymes, tontines et autres établissements de ce genre. 11 présente les projets de lois sur les transits, entrepôts, franchises, révision et modification du tarif des douanes , primes pour importations, exportations, pêches, etc., en raison des besoins de l'Etat , du commerce et de l'industrie ; il distribue ces primes. Il correspond avec les consuls de France en pays étranger , pour en obtenir des informations sur les relations commerciales de l'extérieur; donne ses soins à la collection des traités de commerce existants ; intervient dans la discussion de ceux à conclure, et fait dresser, publier
lion d'un ouvrage de plusieurs volumes, de deviner si l'état des choses qui existait au moment de Timpression du premier, subsistera lorsqu'on achèvera le dernier.
CONSEIL SUPKPJECU
les tableaux généraux (les'irnpoilalions el exportations, pour en déduire la balance du commerce. H propose les ordonnances , ou , lorsfpril y a lieu, rend les décisions rclalives aux établissements des manufactures, fabricjues ou usines qui ne peuvent exister sans permission ou autorisation. Il est chargé d'encourager, soitjiar des distributions dcréconij)enses pécuniaires, soit en améliorant les rèi;lemenls, les découvertes, les procédés nouveaux, le perl'ectionnement el la propagation de ceux dont Tuiilité et les avantages sont connus ; de la délivrance des brevets d'invention et de ce qui concerne les garanties accordées par la législation aux pro|)riélés intellectuelles ; de l'exposition des produits de l'industrie Irançaise ; du conservatoire et des écoles des arts et métiers , et de tous autres établissements publics faits en faveur du commerce et de Tindustrie.
Le ministre des linancesa aussi des rapports importants avec le commerce , en ce qui concerne les lois et règlements sur les douanes , les instructions y relatives , les njodificalions des tarifs, et les conditions, modération ou remises des droits , dans certains cas.
Le ministre de la marine a Tadministration des ports , leur police , et la direction de tout ce (jui concerne les mouvements, visites , passe-ports et congés des navires ; la distribution des secours dans les naufrages et autres accidents maritimes , suivant des lois et règlements que nous ferons connaître dans la quatrième partie. 11 est chargé de toutes les relations des colonies avec la métropole; et pour ce qui touche Tinlérct du commerce en j)ays étranger, il entretient , avec les consuls dont nous allons parler, des rapports assez nombreux déterminés par des ordonnances des 29 octobre et 7 novembre 1855.
L'action du ministre des aflaires étrangères, sur le commerce, s'exerce principalement dans les conventions diplomati(|uc8 (|ui , par les clauses qu'elles contiennent , les réciprocités qu'elles stipulent , les importations ou exportations qu'elles permettent ou facilitent, ont une si grande influence sur la prospérité du
DE COMMEr.CE , I- TC. (il
commerce, le débouché de ses produits et l'extension de l'industrie. Il assure en outre la protection du roi et un appui dans les cas de déni de justice, de violation des traités ou des règles du droit des gens, aux Français qui, sans renoncer à leur ])airie, ont formé des établissements de commerce en pays étranger, ou (pie le goût des voyages et le désir de s'instruire y conduisent. C'est surtout dans celle vue, qu'indépendamment de ses and)assadeurs et autres agents diplomatiques, le roi entretient, dans la plupart des porlsou villes commerrantes des |)ays étrangers, des agents connus sous les noms de consuls généraux , consuls, vice-consuls, élèves vice-consuls cl agents consulaires, dont l'organisation est réglée par les ordonnances des 20, 25 août et 20 octobre 1855 , sur la nomination , le caractère , les fonctions cl l'autorité descpiels nous donnerons des notions dans la sc[)tième jiartie.
Pour connaître plus immédiatement les besoins du commerce, il avait été formé, auprès du ministre de l'intérieur, un conseil général de commerce , dont les fonctions indiquées seulement, mais sans délermination précise, par l'acle- du gouvernement du 2i décembre 1802 (5 nivôse an xu), furent réglées par une ordonnance du 25 août 1810.
Les manufactures formant une des principales sources de la prospérité des nations, en ce (lu'ellcs occupent une partie considérable de la population, font gagner à l'Etat, parPexportation de leurs produits, tous les profils qui résultent de la dilTérence entre la valeur des matières premières et celle des objets manufacturés , ouvrent de nouvelles voies au commerce , procurent des moyens plus étendus d'échange et multiplient les rapports entre les peuples, on reconnut que pour mettre l'administration à même de peser el de balancer les inlérèls de l'industrie manufacturière, de l'agriculture et du commerce intérieur ou extérieur, il était utile d'établir un conseil général spécial dont l'acte du 27 juin 1810 prescrivait la formation. Ce conseil fut organisé par Pordoniiance du 25 août 1819.
C2 PAïir. I. TIT. V. (JÎAP. I. SEf T. IV.
A ces deux ronsoils, rordoimanco du 29 I/or^anisiilioii clic mode do nominnlioii cl
avril 1851 (^n a sul)Slilii6 un seul, sous le litre dcieru)uvelleiiienl de ces cliainhrcs soiil réglés
de conseil du commerce, des manufaclurcs cl par lordormancedu 10 juin 183^, qu'il «erait
d'ai^ricuUure, qu'elle organisa par les arliclcs 8 trop long cl superflu de transcrire, et suivants ; et celle du 25 décembre 1 852 fixe
le nombre des membres de ce conseil.
SFXTION II.
SECTION m.
Des chambres consuUalives des manufactures .
i07. Les motifs qui ont déterminé Téta-
Bes chambres de commerce {\). blissemont des chambres de commerce ont
106. Le gouvernement ne peut corrcspon- aussi déterminé la création de chambres con-
dre avec chaque commerçant en parliculicr; sultatives des manufactures. Le gouvernement,
d'ailleurs Tintérét individuel substituerait , pour assurer à toutes les professions dont se
aux grandes vues qui doivent guider l'admi- compose le commerce, les moyens de se (aire
nislralion, les aperçus étroits des calculs pri- entendre, les a organisées par un acte du 29
vés. C'est pour obvier à cet inconvénient qu'un juillet 1805 (10 thermidor an xi), rendu en
acte du gouvernement du 24 décembre 1802 exécution de Tart. 1" de la loi du 12 avri;
(5 nivôse an xi) a rétabli, dans différentes précédent.
villes, les chambres de commerce supprimées Les fonctions de ces chambres consistent i
par une loi du 16 octobre 1791. faire connaître au gouvernement les besoins
Les fonctions attribuées à ces chambres sont des manufactures; à dénoncer les abus qu
de présenter leurs vues sur les moyens d'ac- arrêtent le développement de Tindustrie ma-
croîire la prospérité du commerce; de faire nufacturière. Leurs projets sont adressés ai
connaître au gouvernement les causes qui en préfet ou au sous-préfet, qui les fait parvenir,
arrêtent les progrès ; d'indiquer les ressources avec son avis, au ministre du commerce,
qu'on peut se procurer ; de surveiller l'exécu- Les villes doivent fournir un local convena-
lion des travaux publics relatifs au commerce, ble pour la tenue de ces chambres ; les dépense?
tels que le curage des ports, la navigation des ri- qu'elles occasionnent sont portées dans leur^
vières , et l'exécution des lois et arrêtés con- budgets et acquittées sur leurs revenus,
cernant la contrebande. Elles correspondent L'ordonnance du 16 juin 1852 a réglé le
directement à cet effet avec le ministre du mode de nomination et de renouvellement dcî
commerce. membres dont ces chambres sont composées.
Les fonds nécessaires aux dépenses de ces Les chambres de commerce remplissent Icj
chambres , indépendamment des revenus spé- fonctions des chambres consultatives, dans les
ciaux que des lois ou règlements leur auraient lieux où il n'en a pas été établi.
attribués , et que la loi des finances proroge
1 ' ♦ P •. 1 <• L SECTION IV. chaque année, sont iaits au moyen de cenlnnes
additionnels perçus sur les patentes des corn- Po^'^^^ ^' manufactures, fabriques et ateliers
merçants de l'arrondissement où ces chambres 108. Le gouvernement exerce sur les manu
se trouvent situées, conformément à l'art. 15 factures, fabriques et ateliers, indépendam-
de la loi du 25 juillet 1820. Ces dépenses ment des mesures spéciales selon le genre d'in
sont réglées annucllem.ent par une ordonnance dustrie et de fabication dont nous avons parlé
royale ; le compte en est rendu et arrêté sui- n° 96 et suivants , une police et une surveil-
vant des règles prescrites par un acte du gou- lance dont les bases sont établies par la loi
vernement du 25 septembre 1806. du 12 avril 1805 (22 germinal an xi).
,>». -r^ » A.^ t. „ ^ • , I Q . L'article 4 soumet les produits des manu- Ci) Voyez Tarrôlé hollando- belge du 8 oclo- . , / ,,, . . ijre 1815 factures qui s exportent a 1 étranger , a des
POUCE DES MANUFACTURES, FARRIQUES ET ATEf.lERS. (55
rêglenicnls riui ont pour objet de garantir la pagnon ou garron doit ôln; nmni d'iin livret bonne qualité, les dimensions et la nature de (jiii lui est délivré, à Paris , par le préfet de la fabrication; et leur infraction est punie d'une police, et dans les autres villes, par le maire, amende de deux centsà trois mille francs, eldc sur la présenlalion de son acquit (Tappreiilisla conliscalion , qui peuvent, suivant les eir- sage et sur un cerlilicat de la personne «liez constances, être prononcées ensemble ou se- <iui il a travaillé. Nul aj>prenti ne peut passer parement. tl'un maître à uu autre sans avoir un congé Quehjuesrèglemenlsdeslinés à assurer Texé- d'acquit du premier. Nul ouvrier ne peut élre cution de cette loi ont été publiés; tels sont : l'cçu dans un atelier, sans présenter un livret celui du 10 mai 1805 {"20 lloréal an xni) sur d'acquit où soient manpiés, le temps qu'il a les étoffes de Lyon; celui du 14 décendjre 1810, passé dans l'atelier d'où il sort, le résultat de sur les fdatures de coton ; celui du 1"' avril 8on compte avec le maître cpi'il quitte, certifié 1811 , sur la fabrication des savons; celui du par celui-ci, etc. Le manufacturier, cbef de 21 septendjre 1807, sur la fabrication des de fabrique ou d'alelier qui le recevrait , sans draps destinés pour le Levant. que son livret soit acquitté par celui cbez (pii 11 était juste aussi de prendre des mesures il a travaillé précédennnent , ou sans qu'à décontre les abus de confiance dont pourraient faut de cet acquit, la police locale y aitsuppléé, se rendre coupables les directeurs, commis ou s'exposerait à des dommages-intérêts, ouvriers des fabricpies à qui la nature des clioses Les mêmes motifs ont fait prononcer des oblige de confier les secrets de procédés ou peinesconlrclescoalilionsd'ouvriers pour faire inventions propres à ces fabriques. Ces abus augmenter le prix des journées ou façons, eli-vx. 413. de confiance sont punis , savoir : si la révéla- pour interdire, par des menaces d'amendes ou lion est faite à des Français résidant en France, des voies de fait, le travail dans certains ateliers [l'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou ebez certains entrepreneurs d'ouvrages ; et et d'une amende de seize à deux cents francs ; contre lesu)aîtresou entrepreneurs qui fornieiï la révélation a été faite à des Français rési- raient des coalitions du même genre au préju- pts. «1*. Janl au debors, ou à des étrangers , la peine Jice des ouvriei's.
281 de la réclusion , avec une amende de cinq On a même cru qu'il était convenable de
]ent8 à vingt mille francs. soumettre la répression de quehjucs-uns des
On punit encore d'un emprisonnement de délits commis j)ar ces ouvriers à une juriilic-
îix mois à deux ans, et d'une amende de cin- lion spéciale qui , d'après ce (|ue nous dirons
juante à trois cents francs, quiconque, dans i^^ 1425, est juge de leurs contestations pécu-
a vue de nuire à l'industrie française, aurait niaires.
ait passer en pays étranger, des directeurs. Dans l'intérêt particulier des manufactures
commis, ou des ouvriers d'un établissement. et fabriques, l'article 51 de la loi du 18 mars
La nécessité d'assurer, par des mesures de 1800 a déclaré que des conseils de prud'-
:)olice plutôt préventives que répressives, hommes seraient créés, dans les lieux où cet
exécution des engagements pris par les ou- établissement paraîtrait nécessaire, par un rè-
moi's envers les chefs d'ateliers, et d'exercer glement d'administration pubricjne. jne surveillance continue sur eux, a dicté Aux termes de l'acte contenant règlement
uissi (pudiques mesures dont le principe se du i l juin 1800, modifié par celui du 20 février
Touve dans l'art. 12 de la loi déjà citée du 1810, la demande motivée est faite par la
12 avril 1805; Texécution en a été réglée chambre de commerce ou la chambre consul-
piir l'acte du 1^*' décembre 1805 (9 frimaire talivedes manufactures ; le préfet donne son
m xu). avis, et le ministre du commerce s'assure, avant
l oui ouvrier travaillant en qualité de coin- de proposer l'ordonnance , si l'industrie qui
U PART. I. TIT. V. CIIAP. I. SFXT. IV.
s'cxcrcc dans la ville est assez importante pour règlement du H juin -1800 modifié le 20 fé-
juslificr cette demande. vrier d 81 0 , en tout ce qui concerne le nombre
Les marchands (abricants , les chefs d'ate- des membres dont ces conseils sont composés,
licrs , contre-maîtres , teinturiers et ouvriers leur nomination et leur renouvellement. Mais
patentés peuvent seuls être élus prud'hommes ; nous devons l'aire rol)servation qu'il nV;st
ils doivent avoir trente ans accomplis. question que de leurs attributions de surveil-
Indépendamment de l'action confiée à Tad- lance et en quelque sorte administratives,
ministralion et aux tribunaux pour assurer Les prud'hommes ayant aussi des attribu-
Texécution des règlements ci-dessus cités, ces lions judiciaires, nous les ferons connaître
prud'hommes, dont nous ferons connaître le n"^ 1420 et suiv., en même temps que la
mode de nomination dans la septième par- procédure qui s'observe devant eux.
lie, sont chargés de constater par des pro- Quelques villes maritimes possèdent des éta-
cès-verbaux, d'après les plaintes qui leur sont blissements du même genre, sous le nom de
rendues , et par des visites qu'ils font chez les prud'hommes-pccheurs.Calm de Marseille, crée
fabricants, chefs d'ateliers, ouvriers et compa- en 1452, et reconnu par un grand nombre d'é
gnons , avec l'assistance d'un juge de paix, dits et déclarations royaux, a été maintenu pai
commissaire de police , ou adjoint de maire , la loi du 42 décembre 1790 ; les avantages er
les contraventions aux lois et règlements con- ont même été étendus successivement à plu
cernant les fabriques, les soustractions de sieurs autres villes par les lois des i 9 janvier e
matières faites par les ouvriers, et les infîdé- 20 avril 1791 , etpar les arrêtés du gouverne
lités commises parles teinturiers. ment des 12 juillet 1801 (25 messidor an ix
Ils sont également chargés de veiller à l'exé- et 1 5 juin 1 805 (26 prairial an xi) . D'après cei
cution des mesures conservatrices de la lois et ces arrêtés, les nouveaux établissemenli
propriété des marques et empreintes sur les sont créés par le roi, sur l'avis des conseil
difîérenls produits des fabriques et des dessins municipaux et des préfets, et doivent êtn
d'étoffe, dont nous parlerons dans le chapitre régis par les lois , statuts et règlements de h
suivant, tant dans l'intérêt des propriétaires juridiction des prud'hommes-pêcheurs étabn(
de ces marques, que dans l'intérêt de l'État , à Marseille.
pour prévenir la contrebande , conformément llssont chargés de surveiller la conduite dei
à l'ordonnance du 8 août 1816. pêcheurs dans l'exercice de leur profession
Chaque conseil de prud'hommes lient , en de leur faire connaître les ordres et instruction!
conséquence, un registre exact du nombre des auxquels il doivent se conformer ; de préveni
métiers existants , et du nombre d'ouvriers de les contestations qui pourraient s'élever entn
tout genre employés dans les fabriques del'ar- eux ; d'informer l'administration de la marim
rondissement, d'après les déclarations que les de tous les faits et abus contraires au boi
propriétaires d'ateliers sont tenus de leur don- ordre, à la sûreté publique et à l'intérêt d(
ner, et les visites et inspections qu'ils sont la pêche.
autorisés à y faife, deux fois l'an, pour cet Ils sont autorisés à se réunir tous les dimar
objet exclusivement. Il doit communiquer ces ches, après l'office divin , sous la présidenci
renseignements à la chambre de commerce. du chef du port , ou de celui qu'il a désigné
La police municipale est tenuede fournir aux pour aviser aux améliorations dont l'exercic
prud'hommes tous les renseignements et toutes de la pêche est susceptible ; pour concerter le
les facilités qui sont en son pouvoir , pour moyens de prévenir les fautes et délits de tout
effectuer leur inspection. nature, et se désigner mutuellement les pê
Nous croyons superflu de transcrire ici les cheurs qui leur paraissent mériter une surveil
dispositions de la loi du 18 mars 1806 et du lance particulière. Ils ontdroitd'appelcrdevan
GARANTIE DES DUOiïS l)i: ni':œij VERTES INDUSTRIELLES.
eux les pêcheurs qu'ils croient à propos d'en- droits , mais que celle même loi , n'emprun-
tendre cl de consulter ; de donner à ceux (jui Innl point ses prineijies ni même ses nnalogies
seraientdanscecasies conseiisdonlils peuvent du droit comniun cl des rèj^Ies générales sur
avoir besoin, et même d'admonester ceux dont la propriété et les garanties dont elle a droit
la conduite leur paraîtrait réprélicnsible.