‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 36 sur 224 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

de jouir, a concédé cette faveur pour un temps plus ou moins long, îà la charge de remplir certaines conditions. En essayant d'expliquer le principe (pii paraît avoir dirigé le législateur, nous n'avons point l'intention de l'examiner en lui-même. Entrer dans une discussion aussi grave , qui touche des intérêts

SECTION PREMIÈRE

INSTITUTIONS SPKCIALES POUR GARANTIR LES DROITS DES AUTEURS DE DÉCOUVERTES INDUSTRIELLES OU

DE COMPOSITIONS DE LITTÉRATURE ET BE*AUX-ARTS. SOUVCUt ll'ès - OppOSCS , Ct Cependant lOUS

dignes d'une grande considération , ce serait

i09. Ce n est que dans lelat de société, sortir du plan que nous nous sommes pro-

ct à mesure que des besoins réels ou factices posé.

donnent à l'esprit ou à l'industrie des occa- Nous allons faire connaître la législation

sions de réi^andre le fruit de leurs travaux, française actuelle à cet égard (i), dans deux

qu'on sent la nécessité de garantir les droits sections, dont Tune traitera de ce qui con-

des auteurs de découvertes industrielles, ou cerne les découvertes et les procédés de l'in-

de compositions de la lilléralure et des beaux- dustrie; la seconde , de ce qui concerne les

^^'^^* compositions de la littérature et des beaux-

Des motifs que notre plan ne nous permet 3,15^

pas de développer ont introduit, à cet égard,

des règles (pii paraissent plus fondées sur la

politique et rintérêt commercial de chaque ^^^ moyens ci^assuvcv et de garantir les droits

nation , que sur les principes lîéncraux du '^'«^^^'"'^ ^^ découvertes ou de procédés de

, .. , . ■ ,^ ■ -, \ l'induslrie [2).

droit de propriété. Quoiqu on ne trouve dans

les lois qui régissent cetttMnatière aucune règle "110. Toute découverte ou nouvelle invcn-

fondanientale , sur laquelle il soit possible lion, dans quelque genre que ce soit, tout

d'établir une théorie , on peut croire que ces moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce

lois supposent que l'inventeur de découvertes, puisse être , un nouveau genre de perfection,

ou l'auteur d'une composition littéraire, qui la toute première importation en France d'une

communique au public , perd , par le fait de découverte ou invention étrangère, donne

celle communication, le droit de propriété droit à son auteur, conformément à la loi

qu'il avait sur sa pensée avant de la manil'esler; ^^u 7 janvier 1791 , de réclamer et d'obtenir

que chacun serait libre de l'imiter , de le co- un lil»'c appelé dans le premier cas brevet

pier, comme chacun est libre de répéter les d'invetuion, dans le second brevet de perfcc-

paroles qu'il a entendues , ou de profiter de iionnemcnl, dans le troisième brevet Wirn-

ce qu'il a vu ; que la loi civile a reconnu ce iiortalion , dont l'acle du gouvernement du

qu'il y avait et de justice particulière et d'uii- 27 septembre 1800 (5 vendémiaire an xi)

lité pour l'intérêt social à relever l'auteur ou détermine le mode de concession,

l'inventeur, de cette sorte d'abdication de ses Le caractère particulier des brevets d'inven-

(t) Un projet de loi relatif à la proprit^'.é lillc- (2) /'c»>T3,pourIaBel5iqucel laHoIlande, AncmvF.s

raire a été rejeté pirla cliaral)rc des dtpuiés , après de nnoir et de léuisl.vtiox, tome V, 2«= livraison,

une longue discussion, dans la session de 1840- JDe ta iCglslalion en viaticre de brevets d'invcn-

1841 . tion, de perfectionnement et d'importation .

PAin. I. TIT. V. CIIAP. 11. srxT. l.

lion est de; proléj>cr dos fal)ricali()ii8 ou autres ouvrages de niait) (riioninie , en cnipêcliant f|iron en fasse de senil)Ial)Ies d'après le procédé l)rcvelé. Ce qui est du domaine de l'esprit et de la nianifeslalion des pensées, ou de la communication des idées par voie d'instruction , n'est point la matière d'un brevet ; l'auteur a , pour l'exercice du droit exclusif de publier ses conceptions , d'autres moyens qui seront l'objet de la section suivante. Lorsqu'au lieu de conserver pour lui ces résultats de son imagination ou de ses découvertes scientifiques , il les a consignés par écrit , ou leur a de toute autre manière donné de la publicité , il ne peut attaquer comme contrefacteur celui qui, s'instruisant à l'aide de son livre ou de son enseignement, les réalise et en tire des résultats même matériels. C'est évidemment par application de ce principe qu'une loi du 25 septembre 1792 déclare qu'il ne peut être obtenu de brevet d'invention pour des plans, conceptions ou même des établissements de finances.

Celui qui veut obtenir un brevet est tenu , conformément aux lois des 7 janvier et 25 mai 1791 : l^' de s'adresser au secrétariat de la préfecture de son département , et d'y déclarer, par écrit, si l'objet qu'il présente est d'invention , de perfection ou d'importation ; 2^* de déposer , sous cachet , une description exacte des principaux moyens et procédés qui constituent sa découverte, ainsi que les plans , coupes , dessins et modèles qui pourraient y être relatifs ; ce paquet ne devant être ouvert qu'au moment où l'inventeur recevra son brevet.

Par suite de ce dépôt, dont il reçoit avis, le ministre du commerce délivre un certificat de demande ; et suivant l'acte du gouvernement du 25 janvier 1807, cette délivrance

établit, à compter de sa date, en faveur du demandeur, une joiiissance provisoire qui compio dans la durée définitive que le brevet déleiininera.

Dans le cas de conleslalion entre deux brevetés pour le même objet , l'article 4 de la loi du 7 janvier 1791 et l'acte du 25 janvier 1807 accordent la priorité à celui qui, le premier, a déposé ses pièces au secrétariat de la préfecture.

La durée du brevet peut , d'après l'article 8 de la loi du 7 janvier 1791 , être , au choix du pétitionnaire, de cinq, dix ou quinze ans; toutefois , s'il est obtenu pour une invention brevetée en pays étranger , cette durée ne peut exéder le temps de ce brevet. On doit en conclure que si l'invention n'est pas brevetée en pays étranger , elle peut , sauf le cas oii elle serait déjà publiée par la voie de la presse , donner lieu à l'obtention d'un brevet en France, comme pour invention nouvelle. C'est toute la conséquence qu'il nous semble possible de tirer d'un acte du gouvernement du 15 août 1810 (i). Mais si cette invention avait été brevetée , et que le temps en fût expiré , il n'y aurait aucune validité dans l'obtention du brevet , car , par cela seul , elle était devenue publique et propriété de tous ("i).

Du reste , il paraît que le droit de proroger un brevet au delà du terme de la concession primitive , est exercé par le roi (s) , quoique l'ariicle 8 du titre I®"" de la loi du 25 mai 1791 l'eût attribué au pouvoir législatif.

Ce que nous venons de dire est suffisant pour bien connaître en quoi consistent un brevet d'invention et un brevet d'importation. Mais quelques développements sont nécessaires relativement aux brevets de perfectionnement.

La disposition citée plus haut de l'article 2

(1) Voici le lexle de cet acte, non inséré au Bulletin des lois :

« La durée des brevets d'imporlalion sera la même « que celle des brevets d'invention et de perfeclion- « nemenl : tout particulier qui aura, le premier, « apporté en France une découveile élrangèie, est,

« en conséquence, libre de prendre des brevets de a 5, 10 et 15 ans, à son choix, en se conformant aux « dispositions proscrites par les lois des 7 janvier u et 25 mai 1791. »

(2) Rejet, 20 novembre 1852.

(5) Rejet, 5 mars 1822.

GARANTIE DES DUOITS DE DÉCOTJVEnTES INDl STRIELEES. C7

de la loi du 7 janvier 1701 a élé développée sinipleiuent un changemenl de fonne cxlc-

par rarlitlc 8 du litre H de celle du 25 mai rieure ou des ornenients , le possesseur du

suivant. Il déclare que si quelque personne brevet principal peut , sans crainte d'être

annonce un moyen de perfectionnement pour réputé contrclactcur , donner à ses produits

nne invention déjà brevetée , elle obtiendra , les formes ou les ornements dont le prétendu

sur sa demande , un brevet pour l'exercice inventeur du perfectionnement a eu la pre-

exclusif de ce moyen , sans qu'il lui soit per- inière idée.

mis d'exécuter ou de faire exécuter l'invention On sent, du reste , qu'en admellant môme

principale. L'avantage du brevet consiste sim- un perfectionnement véritable , Tauleur lut

plement en ce que Tinventeur lui-même, ni perd point son droit i)rimitif, pourvu qu'il ne

parconséquent aucun autre, ne peut, en exé- fasse pas usage des moyens nouveaux légili-

culant l'invention principale , cm|)loyer le mement brevetés.

moyen de perfectionnement. Les droits des Mais alors peut s'élever une nouvelle ques-

deux brevets sont donc distincts. Il en résulte lion assez embarrassante et qui est d'un i;rand

que si le perfectionnement ne constitue pas intérêt. Supposons une invention brevetée

un objet corporel, distinct de celui qui est pour 45 ans, obtenue le l*^"" janvier 48:20 et

formé eu vertu du brevet principal et qu'on expirant le l*^"" janvier 4835. Un nouvel inven-

puisse y ajouter , sans être obligé de fabriquer leur a fait des perfectionnements véritables

l'objet principal , ou d'employer des procédés à celte invention et a obtenu le 4*^'^ jan-

déjà brevetés , la découverte du perfectionne- vier 4850 un brevet de J5 années. Que, pcn-

ment reste inutile pour son auteur, à moins dant rintervalle du 4*"" janvier 4850 , au

qu'il ne parvienne à s'entendre avec le conces- 4*^"^ janvier 4855 , il n'ait pas eu droit d'opé-

sionnaire du premier brevet. rer d'après les procédés brevetés en 4820,

Le mot pcrfccùonnemcnl doit être entendu cela n'est pas douteux ! Mais , si le premier sainement, et l'article déjà cité en adonné breveté obtenait une prorogation de -10 ans une interprétation remarquable en décidant par exemple, c'esl-à-dire pourcxpireren 1845, qu'on ne mettra point au rang des perfection- la même interdiction coiitinueraitelle contre nements industriels , les cbangements de for- le concessionnaire du brevet de perfectionnemes , de proportions , non plus que les orne- ment? Nous ne saurions le croire. Ce dernier ments de quelque genre que ce puisse être ; a opéré sur la foi du droit commun qui ance n'est point en un mol un degré , mais un nonce sulTisammcnt , j)ar les exj)r(;8sions de genre de perfectionnement que la société a l'art. 8 du titre I"' de la loi du 25 mars 1791, intérêt à encourager. H ne suffit pas qu'on se qu'une prorogation ne peut être accordée que borne à présenter une exécution plus ricbe, dans des cas très-rares. S'il eût prévu la proplus élégante aux yeux, plus agréable dans rogation du brevet principal, il n'eût peut-être l'usage extérieur. Il faut que le perfectionne- pas consacré son temps et ses dépenses au ment procède d'une nouvelle pensée , puisée perfectionnement qu'il a inventé. La prorodans l'art, que personne jusqu'à présent, pas galion est une grâce qui ne saurait nuire à un même l'auteur de l'invention brevetée , n'a tiers. Elle est , dans la réalité, une concession devinée ou niise à exécution , qui améliore nouvelle qui ne doit point avoir d'eflét récelle-ci ou la rende plus utile à la société (i). troactif.

Ainsi , nonobstant l'obtention et la déli- (lelui qui a obtenu un brevet a le droit vrance d'un brevet de perfectionnement pour exclusif de l'exploiter cl de poursuivre les coudes procédés qui seraient reconnus constituer irefacleurs , (jui ne seraient pas fondés ù

l'exercer sous |)rétexte que l'objet dont ils sont

(1) Rejet, 2 mai 1822. détenteurs a élé confectionné eu pays étrau'-

08 PAirr. ï. TiT. V. cïiAp. 11. sf/;t. ï.

ger , si cet objol n'est que la corilrcfaeon de et dans la réalité, un nouveau propriétaire du

l'invention brevetée en France (i). Le mode brevet.

de ces poursuites sera explique n. 1434. Mais si , au lieu de transporter la propriété Il peut céder son droit; mais l'article 15 de son droit à la société dans laquelle il entre, du litre II de la loi du 25 mai 1791 exige le breveté se bornait à y conférer son indiisque ce soit par un acte authentique et enrc- trie qu'il promet d'employer d'après les progistré , à la réquisition de l'un des deux con- cédés de son brevet; s'il formait , ce qui est tractants, an secrétariat de la préfecture de le plus ordinaire et le plus conforme à la naleurs domiciles respectifs. Ces formalités ne lure des choses , une simple association en sont cependant pas prescrites à peine de dé- participation qui laissât subsister son droit chéance du brevet ; on ne devrait pas même privatif, en s'obligeant seulement à en partacn considérer l'omission comme une cause de ger les produits avec ses participants, nous ne nullité entre le cédant et le cessionnaire (2). Il pensons pas qu'il y ait lieu à appliquer l'arli- I s'ensuit seulement que, d'un côté, le cession- cle cité plus haut. Il nous semble que ,,par naire, par acte antérieur à cet enregistrement, les mots ou en partie, le législateur a entendu il civ. c. n. ne serait pas valablement saisi à l'égard de parler de la cession du droit exclusif, sans à 6C8. celui qui , ayant acquis du cédant le môme concours avec le breveté, soit pour un certain droit, aurait mis son titre en règle ; que, d'un nombre d'années, soit pour exercer l'usage du autre côté , les poursuites exercées par le brevet dans un territoire déterminé. C'est cessionnaire du brevet contre les contrefac- alors qu'il y a réellement changement de leurs, pourraient être repoussées pour défaut propriété et de propriétaire, et que le gouverde droit de sa part ; car il exercerait une nement, ainsi que le public, ont intérêt à conaction qui, aux yeux des tribunaux, ne lui ap- naître cette mutation, partient pas encore. Le brevet est toujours A l'expiration du temps pour lequel un réputé appartenir au cédant , et ce dernier a brevet a été accordé ou prorogé , la découseul caractère pour agir. verte appartient au public ; la description des L'article de la loi du 25 mars 1791 que procédés est divulguée par la voie de i'impresnous venons de citer autorise la cession en sion , à moins qu'une ordonnance du roi n'ait tout ou partie ; de là vient la question de prescrit de les tenir secrets, savoir si on doit donner cette dernière quali- Mais celui qui a obtenu le brevet peut être fication à la société que le breveté contracte- poursuivi en déchéance , soit par le ministère rait, et si, sous prétexte qu'en s'associant, il a public , soit par des particuliers , devant les transmis une partie de sesdroits à ses associés, tribunaux civils : 1° s'il est convaincu d'avoir l'acte de cette société doit nécessairement dissimulé ses véritables moyens d'exécution , être authentique et enregistré aux secrétariats ou d'exécuter par des moyens qu'il a découdes préfectures. verts depuis, dont il n'aurait pas fait sa décla- Nous sommes loin de blâmer cette précau- ration additionnelle ; 2^ si, dans les deux ans, lion , et même elle semblerait être la consé- à compter du jour où, d'après ce qui a été dit quence de la formation de sociétés en nom plus haut, l'acte du 25 janvier 1807 lui donne collectif, en commandite, ou anonymes, dans le droit de jouissance provisoire , il n'a pas lesquelles un breveté apporterait son droit à mis sa découverte en pleine activité , sans se titre de mise ; car la société, comme nous le borner à de simples essais (3), ou s'il n'a pas verrons par la suite , formera un être moral , fait, dans cet intervalle, approuver par le roi

(1) Rejet, 20 juillet I80O. (o) Rejet, 21 ayrilî824.

(2) Rejet, 20 novembre 1822.

GAUAlNTIE des DllOlTS DE DÉCOliVEIlTES INDUSTIUELLES.

GO

les causes de son inaction ; 5" si la décoiivcrtc leurs enveloppes (1). Les articles 5 cl suivants estjugéepar les tribunaux, contraire aux lois, de Tacte du 11 juin 1809 décidentque celui aux mœurs et à la sûreté publique ; 4" s'il a qui a l'intention de s'assurer la propriété de obtenu un brevet ou privilège pour la même sa marque, doit l'établir d'une manière disdécouverte en pays étranger ; 5" s'il n'accpiitlc tincte de celle des autres marchands ou fabripas la taxe à laquelle l'obtention du brevet est cants, et selon le caractère de celle marque ou soumise : on ne pourrait appliquer cette peine la nature des produits (pii doivent la porter, rigoureuse et extraordinaire à celui qui se en déposer un modèle, ou la faire empreindre serait borné à exploiter ou même à livrer à sur des tables destinées à cet objet, placées au la libre concurrence sa découverte en pays grelTe du tribunal de commerce et au sécrétaétranger; G° si les tribunaux déclarent que sa riat du conseil de prud'hommes, lorscju'il eu prétendue découverte était , avant l'obtention existe dans le lieu. L'acconq)lissement de ces du brevet, consignée et décrite dans des ou- formalités assure le droit de poursuivre, suivragesimpriméset publiés, ou que, s'il a opéré vaut ce que nous dirons n. 1457, quiconque des changements à cette découverte, ces chan- emploierait une marque semblable. Mais il gemenls ou additions n'olTrent pas ce qu'on peut arriver que le possesseur d'une marque peut appeler un procédé nouveau. ne prétende pas précisément qu'elle a été coii- Nous donnerons n. 173, 1 i55 et 1456, les trefaite par un autre fabricant ; que seulement développements nécessaires à ces principes, il croie trouver, entre la marque adoptée par Une garantie à peu près semblable a été éla- ce dernier et la sienne , une ressemblance telle blie en laveur de l'invention ou du perfection- qu'il craigne les erreurs à son préjudice , dans nement de la partie de fabrication des étoffes lesquelles le public pourrait être induit. Alors (pii appartient à l'art du dessin. Conformément il peut traduire ses adversaires devant le triaux articles 1 5 et suivants de la loi du 18 mars bunal de commerce qui prend l'avis des prud'- 1800, tout fabricant qui veut conserver la hommes , et décide suivant les circonstances, propriété d'un dessin d'étoffe , est Icim de Un acte du gouvernement du 5 septendjre déposer au secrétariat du conseil de prud'- 1810 contient des règlessemblables, relativehommes dont nous avons parlé n. 108, un ment aux ouvrages de quincaillerie. D'autres échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses actes des 1*^"" avril, 18 septembre 1811 et 22 cachet et signature, et sur laquelle est apposé décembre 1812, ont étendu ces mesures aux aussi le cachet du conseil. Il doit déclarer s'il fabrications de savons, et déterminent en outre entend se réserver cette propriété exclusive, à les précautions nécessaires pour en distinguer perpétuité ou pendant un lenips limité. Lors- les diverses qualités. Il existe aussi un règleque la réserve n'a été que temporaire, à l'ex- menlgénéraldumémejour,22décembrel812, piration du délai, le paquet est ouvert, et relativement aux manufactures de draps, qui l'échanlillon réuni à la collection publique de concerne à la fois et les marques collectives dessins existants dans le lieu, dont chacun a accordéesà toutes les manufactures d'une seule licitement le droit de faire usage. ville, et les marques individuelles de chaque f Des règles <lu même genre, consacrées par fabricant, les articles 16 et suivants de la loi du 12 avril Quelquefois un fabricant obtient du roi la d803, offrent aux fabricants le moyen de dis- faculté de mettre aux produits de sa fabrique tinguer les produits de leur fabrication par des une estampille royale qui sert à garantir la \ marques apposées, suivant la nature des pro- vérité de leur origine. On trouve des règles à \ duils, soit sur les choses fabriquées, soit sur ce sujet dans les actes du gouvernement des

^8 mars 1802 (7 germinal an x), 21 scplem-

(1) Rejet, 28 mai 1822. brc 1807 Cl 0 décembre 1810.

l»AKT. I. TH. V. ClIAP. II. SïXT. II.

L'objet (les marques n'est pas lonjours limité àrintéret des fabricants; elles sont quelquefois établies et prescrites pour prévenir les contraventions relatives aux lois probibitives (le certaines importations : tel est Tobjet des marques prescrites par Tordonnancedu 8 août iSiO et autres rendues dans la vue d'assurer rcxéculion des lois qui proliibcnt les produits de rindustric étrangère.

SECTION II

Des moyens d'assurer et de garantir les droits des auteurs de productions de la littérature ou des beaux-arts (1).

H 1 . Dans Tétat actuel de la législation résultant de la loi du 19 juillet 1793 et des articles 59 et 40 du décret du 5 février 1810, les auteurs d'écrits en tout genre ou de compositions de musique , les peintres , dessinateurs , graveurs, sculpteurs, en un mot tous ceux à qui appartient la première conception d'un ouvrage de littérature et beaux-arts, ont le droit exclusif pendant leur vie, d'en faire ou autoriser la reproduction par la presse, la litbograpbie, la gravure, le moulage, etc.

L'époux survivant de l'auteur a le même droit pendant sa vie, lorsque les conditions de son contrat de mariage le lui assurent. Les enfants de l'auteur ont une jouissance exclusive de vingt ans commençant à la mort du survivant.

Si l'époux n'a laissé ni veuve ni enfanis, ses héritiers ont une jouissance de dix ans à compter de son décès.

Conformémentà l'acte du gouvernement du 22 mars 1805 ( 1^^ germinal an xni) , le propriétaire du manuscrit d'un ouvrage posthume a les mômes droits que l'auteur, à la charge de l'imprimer séparément, et sans le confondre dans une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés, sur lesquels les héritiers ont cessé d'avoir des droits. Il semblerait en résulter que celui qui m.et au jour une nouvelle édition d'un ouvrage publié pendant la vie de l'auteur,

(1) J^^oxezXA loi hollando-helge du 25 janvier 1817 et l'arrêté du 21 octobre 1830.

(2) Rejf'l, 25 mars 1810,

mais avec des corrections d'après un manuscrit posthume, n'a aucun droit exclusif à cette publication ; ce qui peut entraîner quelques inconvénients.

L'art. 40 du décret du 5 février 1810 complétant l'art, l':» de celui du 19 juillet 1793 accorde les mêmes droits aux auteurs étrangers qui donnent, en France, des éditions de leurs ouvrages (2). Il est évident que s'ils se sont bornés à les publier en pays étranger, ils n'ont aucun droit de se plaindre d'une publication faite en France, quelque nuisible qu'elle puisse être à leurs intérêts (5) ; mais lorsqu'après avoir fait une publication en pays étranger, ils en font une en France , ils ont , à l'égard de celte publication, les mômes droits que des Français (4).

Un brevet d'invention ou autre acte semblable n'est point nécessaire. Il suffit que les ayants droit à la publication de productions susceptibles d'être multipliées par la voie de la presse , aient déposé deux exemplaires de l'ouvrage , conformément à ce qui a été dit n. 100; et quoique ce dépôt , d'abord libre d'après la loi du 19 juillet 1793 , soit maintenant une obligation générale dont les imprimeurs de toute espèce d'ouvrages sont tenus sous des peines assez sévères , l'accomplissement de celte obligation remplace le dépôt, qui d'abord avait été établi comme condition du droit exclusif (s). Ils acquièrent , par cela seul, le droit de poursuivre, suivant les règles que nous ferons connaître n. 164 et suivants, et devant les juges que nous indiquerons n. 1419, les contrefacteurs, vendeurs ou distributeurs d'exemplaires contrefaits, quand môme la contrefaçon serait antérieure à ce dépôt.

Quant aux peintres , sculpteurs et artistes du même genre , autres que les graveurs, aucune formalité préalable ne leur est imposée , pour qu'ils puissent s'opposer à ce que l'on répète parla peinture , le dessin , la sculpture

(3) Rejet, 17 nivôse an xni.

(4) Rejet, 30 Janvier 1818.

(5) Rf jet, 1«^ mars 1834.

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