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CHAPITRE III

Institutions pour faciliter aux particuliers les transactions commerciales.

112. L'administration du commerce , qui a fait l'objet du chapitre I""", serait incomplète si des établissements locaux ne facilitaient pas les négociations dont il se compose.

Nous allons faire connaître, dans ce chapitre, les règles les plus importantes sur cet objet, en indiquant dans cinq sections : l'état de la législation sur les poids et mesures ; les foires et marchés; les entrepôts et ports francs ; les bourses ; les agents de change et

(1) Rejet, 17 novembre 1814.

(2) f^oxez la loi hollando-helge du 21 août 181 G. (3)Ca8salion,15mar8l828.Cassalion, 12 juin 1828.

les courtiers. Nous avons déjà dit que les établissements (pji concernaient le commerce, dans ses rapports avec Tordre judiciaire, feraient l'objet de la septième partie.

SECTION PREMIl'RE.

Des poids et mesures.

115. L'uniformité des poids et mesures, que les i)lus anciennes lois de la monarchie , et particulièrement un édit du mois d'octobre 1557, avaient prescrite, fut ordonnée de nouveau par la loi du 22 août 1700. Les premières bases en furent posées par celle du 50 mars 1701 , et fixées par un décret du l^"" août 1705 (i).

Il n'est pas permis à un commerçant qui vend des marchaiulises au poids et à la mesure, d'avoir, dans son doujicile , des poids et mesures autres que ceux qui sont conformes aux lois ; et le fait seul de cette possession est considéré comme un délit de police, lors même qu'il n'est pas prouvé qu'on a voulu en faire usage (r,) ; mais on ne peut voir un délit dans le fait de celui qui aurait des objets de ce genre comme marchandises destinées à être envoyées en pays étranger (*).

Les dénominations , divisions ou subdivisions de chacune des unités principales ont été définitivement fixées par les lois des 7 avril 1705(18 germinal an ui) et 10 décembre 1709 (10 frimaire an viii). Un acte du gouvernement du 12 février 1812 , en ordonnant qu'elles seraient seules reconnues et enseignées dans les écoles , employées dans les administrations, halles, foires et marchés, et dans toutes les transactions commerciales et particulières , avait chargé le ministre do Tintérieur de faire confectionner, pour l'usage du commerce , des instruments de pesage et niesiuage, présentant, soit les fractions , soit les multiples des unités les plus en usage , accommodés aux besoins du peuple], et portant , sur leurs diverses faces , la comparaison

Cassation, 18 octobre iSôG. Il existe beaucoup d'autres arrôls.

(4) Rejet, 17 juin 1820.

7â 1*AHT. 1. TU. V. (:iiAl>. ni. SKCT. I.

des divisions ot (I(\s déiioniiiialions légales , sii^nalioiis générifiucs de mesures , sans autre

avec celliîs (jui exi,slai(;nt ancienneuienl. indicalion, sont réputées se rapporter à celles

La loi du A juillet 1K57 a abrogé cet acte et que la loi reconnaît ; et la preuve contraire ne

a permis seulement l'usage des mesures an- peut être admise.

i'iennes ju8(iu'au l*"" janvier 1840, époque de- Dans la vue de rendre plus général et plus

puis laquelle les lois précédentes sont seules certain Tusagc du nouveau système des me-

cxécutées. sures, Tartiele Ti de la loi du 4 juillet iHôl

Il entre dans les attributions des préfets et interdit l'emploi des anciennes dénominations

des maires, de faire à ce sujet des règlements dans les actes publics, les affiches et annonces,

dont rinfraction doit être punie comme celle les actes sous seing privé, les registres de

de tous les règlements municipaux ayant pour commerce et autres écritures privées produits

' objet la fidélité du débit des denrées et mar- en justice.

cbandises, conformément à Tart. 55 de l'or- On conçoit aisément que ces dispositions

donnance du 17 avril 1859. pénales ne s'appliquent qu'à l'usage des poids

Quiconque , dans les livraisons ou ventes et mesures usités en France avant Tintroduc-

faites à autrui, emploierait des poids et me- tion du nouveau système, et qu'il ne pourrait.

* TES. 470, gyj.gg autres que ceux prescrits , est puni de en être de môme de la vente faite en pays

la môme peine que les personnes chez qui on étranger, ou stipulée avec des étrangers, ou

trouve de faux poids ou de fausses mesures , portant sur des choses venant de l'étranger,

s'il n'en est résulté aucun tort pour l'acheteur, d'après les poids et mesures d'un autre pays.

Mais si, par ce moyen, ce dernier a été trompé, A cet égard , la foi et la liberté des conven-

il y a lieu de prononcer des peines correction- lions doivent être respectées , comme nous le

nelles (i). On peut dire cependant que l'assi- verrons n. 204 , relativement aux créances

milation dont nous venons de parler n'a été stipulées payables en monnaies étrangères, faite que dans la vue de détruire, parla crainte Une inspection et vérification des poids et

des peines , les préjugés de l'habitude qui mesures a été établie par l'ordonnance du

pourraient porter les citoyens à repousser, 17 avril 1839 , rendue en exécution de l'arti-

comme étrangers à leurs usages , les poids et cle 8 de la loi du 4 judlet 1857 ; et le mode

mesures nouvellement établis. Il n'est per- en a été réglé par une seconde ordonnance du

sonne qui ne sente qu'aux yeux de la con- 16 juin 1839 (2). L'objet de ces précautions

science , celui qui pèse ou mesure , selon le est de s'assurer de l'état des poids et mesures

mode ancien, du consentement de la personne dont se servent les commerçants , et de leur

avec qui il traite , n'est pas coupable comme conformité avec les étalons prototypes. Ces

celui qui , ayant chez lui de faux poids ou de actes n'ont fait que remettre en vigueur, et

fausses mesures , manifeste par là l'intention appliquer à l'état actuel de l'organisation so-

d'en faire usage. ciale, des règles et une surveillance établies

Par suite des principes que nous donnerons par les plus anciennes lois, puisqu'on en trouve

n. 188 , sur l'elîel des conventions contraires le principe dans un capitulaire deCharlemagno

aux lois , on repousserait , en justice , l'action d^ 759. ris. 42i. de celui qui , ayant acheté à condition d'être Quiconque étant assujetti par les lois et

livré à des poids et mesures illégaux , prcten- règlements faits pour leur exécution , à faire

drait que le vendeur ne s'est pas conformé à vérifier et poinçonner les mesures dont il se

cette convention. Par la môme raison, les dé- sert ou est à portée de se servir dans son cora-

(1) Cassation, 5 mars 1813. rèlés du 18 décembre 1822, du 8 avril 1827 et du

l'i)P^oxeZ} pour la Hollande et la Belgique, les ar- 12 avril 1829.

DES MAllCllÉS ET DES FOIKES.

mercc , csl reconnu délcnlcur de mesures non parties qui ne sont pas d'accord sur les quan-

revelues de ce caractère, encourt les peines lilés, d'autres preuves que le certificat ou IjuI-

de police dont nous avons parlé plus haut (i). leiin d'un préposé, ni ordonner qu'un pesage,

jaugeage ou niesurage contesté , sera fait par 114. La néces8ilé]de terminer les contes- des personnes non conmiissionnées. talions possibles entre ceux qui livrent des C'est encore une conséquence de ces lois choses 8U8cei)libles de pesage et de mesurage, et règlements , que le bulletin du jtréposé lasse et ceux qui les reçoivent, a fait aussi établir foi en justice juscpi'à inscription de faux ; sans des bureaux publics où chacun a droit de faire ce caractère , l'altestalion du préposé n'aurait peser, mesurer et jauger les marchandises par rien de plus aulheiilicpie , ni pour les parties, des préposés commissionnés et assemicnlés, ni pour les tribunaux , que les cerlilicals délimoyennant une rétribution fixée par des tarifs vrés par des poseurs non avoués ; et l'objet de . locaux. Les arrêtés des 29 octobre d800 l'institution , celui d'offrir une garantie au (7 brumaire an ix ) et 24 décembre iHOT) commerce, serait manqué. 11 suit de là que le (2 nivôse an xii ) , la loi du 19 niai 1802 préposé qui serait convaincu d'avoir trompé, ( 20 floréal an x), l'instruction du minisire de dans son bulletin , serait puni comme faussaire, fh rinlérieur du 25 mai suivant (5 prairial), cou- Les halles, les marchés, les ports, les places tiennent sur cette matière des principes gêné- et champs de foires, étant des domaines comraux, que des règlements particuliers éten- munaux , dont la location , aux termes de l'ardent ou reslreignent , selon les besoins des ticle 7 de la loi du l'^'" décembre 1798 (1 1 frilocalilés, Cl dont la violation, pourvu qu'ils maire an vu) et de l'article ôl de celle du aientété approuvés parle gouvernement, donne 18 juillet 1857, fait partie des revenus munilieu à l'application des peines de simple police, cipaux; il est sans difliculté que les pesage, sans préjudice des peines plus graves pour mesurage et jaugeage n'y peuvent être cxcrl'inlidelilé commise dans le pesage et le mcsu- ces que par des agents commissionnés (a),

rixiio (2). Ceux même des rèiilemcnls locaux

■,' 'v ■ I . . , SECTION H. qui ont ete rédiges par le gouvernement, tels

(pic IcTèglemcnt pour Marseille, du id sep- ^^^"^ 7uarc/ics et des foires. lembrc 1805 (2 complémentaire an xi), et 115. Il n'est personne qui ne sache en ({uoi celui pour Paris, du 16 juin 1808, présen- un marché'dilTère d'une foire , quoique l'un et lent des principes qui reçoivent leur applica- l'autre se ressemblent dans ce point , (jn'ilsont tion pour les cas non tormellemcnt décidés par pour but commun de faciliter le rapprochela loi et les règlements généraux. ment des vendeurs et des acheteurs.

Ces établissements n'apportent aucun ob- Un marché est, en général, établi pour

slacle au droit des vendeurs et acheteurs, de une étendue de pays circonscrite et limitée; il

consommer les achats sur leur foi mutuelle, est borné à la seule vente des denrées , et tient

et d'en vérifier le poids ou la mesure pour leur périodiquement à certains jours de la semaine

satislaclion personnelle, sans rintervenlion ou du mois. Une foire aj)pelle les commerçants

d'un préposé public (n) ; telle est même la dis- éloignés, même ceux des pays étrangers,

position des deux actes du gouvernement que admet les marchandises de presque toutes les

nous venons de citer. espèces , n'a lieu qu'à certaines époques do

Mais cette intervention est nécessaire dans rannéc ; le plus souvent sa durée est de \)\y\-

touslescasde conte.slalions; ctpar consécpient sieurs jours.

les tribunaux ne peuvent admettre entre des L'objet des marchés et des foires étant d'at-

(1) Cassation, 13 novembre 1828. (3) Cassation, 29 juillet 1808.

(2) Cassation, IG mars 1822. (4) Ilejcl, 17 avril 1806.

74 PAliT. 1. Tlï. V. CIÏAP. llï. SKCT. III.

tirer les denrées et les marchandises, pour la SECTION III. cominodilé des vendeurs et des acheteurs, les Des entrepôts et ports francs. considérations qui peuvent portera en élahlir, ilG. Les douanes, qui forment une partie doivent élrc envisagées avec une grande atlen- imporlanlc dos rovnnus j)n!)lics , ont pour objet tion, et les divers intérêts locaux , cire sage- principal de protéj^er Tindustrie nationale conmentménagéset balancés. Ainsi rétablissement tre celle des étrangers. Le législateur atteint des marchés et des foires est un acte de sou- ce but en frappant ccrlaines marchandises veraineté. Non-seulement des citoyens ne peu- d'une entière prohibition, ou en les soumetvent se réunir dans un même lieu, pour y tenir t^f»^ ^ des droits plus ou moins forts, un marché ou une foire, sans encourir les ^'^is si rintércl de Tinduslrie nationale ne rt». 391. peines prononcées contre les réunions illé- permet pas d'admettre des produits étrangers, gales; mais encore les administrateurs locaux dont la concurrence pourrait lui nuire; s'il ne peuvent établir des marchés ou des foires , exige ou permet que ceux qu'on juge à propos supprimer ni changer les jours ou la durée de d'admettre, acquittent des droits, cela ne ceux qui ont été établis ou autorisés par le roi. P^ut s'entendre que des objets destinés à être Ces principes de notre plus ancienne législa- consommés , d'une manière quelconque , dans tion, puisqu'on les trouve consignés dans l'ar- l'intérieur du pays ; et le bon sens indique que licle 42 d'une ordonnance de 1572, et que les des marchandises étrangères , destinées à être rois, même lorsqu'ils donnaient des apanages vendues en pays étranger, doivent en être aux princes de leur sang, se réservaient le droit affranchies.

d'institution de foires et marchés, furent mé- Un droit , quelque modique qu'il fût , préconnus pendant les premières années de la levé sur ces marchandises , nuirait essentielrévolution. La nécessité de remédier au dés- lement à ce genre de commerce. Ceux qui ordre , obligea de les rappeler par un décret l'entreprennent ont déjà assez de peine à soudu 9 octobre 1795 (18 vendémiaire an n), tenir la concurrence des commerçants du pays et ils ont été reconnus par une ordonnance qu'ils veulent approvisionner, et sont toujours du 26 novembre 1814. obligés, pour réussir, de se contenter d'un

Les autorités locales ont le droit de déter- moindre profit ; ce serait donc les forcer à

miner les emplacements où se tiennent ces renoncer à une branche utile d'industrie , que

marchés et foires , conformément à l'article 7 de les grever d'un impôt qui ne serait jamais

de la loi du 1^"^ décembre 1798 (n frimaire remboursé.

an vu) , et celui de faire les règlements qui en Divers moyens ont été suggérés par l'expé-

assurent le service et la sûreté, conformément rience et par la nécessité , pour concilier les

à l'art. 5 du titre XI de la loi du 24 août 1790 intérêts du commerce et ceux de l'État,

et à l'article 9 de celle du 18 juillet 1857. Quelquefois on restitue, au moment de la

C'est en usant de ce droit que, dans les lieux sortie des marchandises , soit brutes , soit

où les marchandises sont amenées en entre- fabriquées , tout ou partie des droits perçus à

pot, pour être dirigées vers leur destination , l'entrée. D'autres fois, celui qui fait entrer

et où des constructions et locations de maga- des marchandises destinées à l'exportation , y

sins et chantiers seraient trop difficiles et trop est admis en donnant caution qu'il justifiera

onéreuses , l'administration établit des prépo- de cette exportation dans un délai déterminé,

ses, sous le nom de ^artZc-pori^s ou autres sem- passé lequel il est présumé les avoir livrées

blables , dont les fonctions , l'autorité et la à la consommation intérieure , et doit en

responsabilité sont toujours déterminées par acquitter les droits. Le permis de circulation

les arrêtés qui créent leurs places , ou par qu'on lui délivre porte le nom d'acquit-à-cau-

l'acte qui les institue. tion. l^es lois et ordonnances qui appliquent

DES ENTUEPOiS ET l'ORTS KUANCS.

ces principes sont variables par leur nature , lant pour la spécification des ol)jels que pour les formes et conditions. Il suflit d'avoir l'ait connaître l'esprit qui préside aux mesures qu'elles adoptent. Nous ne pouvons toutefois nous dispenser d'ajouter que ce moyen, qui présente des avaniges sous le rapport de l'intérêt du fisc, en lui procurant des avances, et même en rendant la contrebande moins aisée , est peu favorable au commerce , j)arce qu'il oblijîele comnierçant à détourner des capitaux qu'il emploierait d'une manière fructueuse.

Il est plus avantageux pour les propriétaires ou détenteurs de marchandises , d'être admis à les conserver, sans payer de droits. C'est dans cette vue qu'on a créé les entrepôts. Un établisscniont de ce genre est une sorte d'asile accordé aux marchandises , jusqu'à l'instant où les propriétaires en disposent , soit pour l'exportation à l'étranger, soit pour la consommation. Elles sont, par une espèce de fiction, considérées connue si elles n'étaient point encore rentrées , comme si elles étaient restées dans le lieu d'où elles sont venues ; de telle manière que si des droits non existants à l'époque de leur arrivée en entrepôt, étaient établis et subsistaient encore au moment où l'enlrepositaire les livre à la consommation , il Auidrait acquitter ces droits , comme on les acquitterait pour des marchandises nouvellement arrivées.

On distingue deux espèces d'entrepôts :

l'entrepôt rvel^ et l'entrepôt fictif.

I/entrepôt réel consiste dans la faculté qu'ont les propriétaires ou détenteurs de marchandises , de les déposer dans les magasins de la douane , ou dans ceux indicjués par elle, pendant un temps déterminé, sans être assujettis à en payer les droits , si ce n'est au cas où ils les livreraient à la consommation intérieure, ou à l'expiration du délai de l'entrepôt, arrivée sans qu'ils aient obtenu de prolongation, [.es marchandises étant sous la clef et la garde de l'administration dos douanes , elle est

(1) Rejet, 13 juin 1831.

assujettie aux obligations ordinaires des dépo« sitaires (i). L'entrepôt fictif diffère de l'entrepôt réel , en ce que le propriétaire ou détenteur n'est point obligé de déposer ses marchandises dans les magasins indiqués par la douane , mais seulement de déclarer en quoi elles consistent , et les magasins où elles sont déposées ; de faire une soumission de lis représenter toutes les fois qu'il en sera requis , en mêmes qualités et (juantités ; de prévenir la douane de tous les changements de locaux qu'il jtrojctte , et de ne les effectuer qu'avec soii autorisation , sous peine de payer les droits et même une amende , en cas de soustraction. Ces entrepôts, soit fictifs, soit réels, sont accordés |K)ur un temps , plus ou moins long , calculé sur la nature des objets entreposés , les localités elles diverses circonstances dont le gouvernement seul peut être juge. La loi du 28 avril 1805 (8 floréal an xi ) présente un grand nondjre de règles sur cet objet. Plusieurs dispositions de celle loi ont été modifiées , et la faculté de l'entrepôt fictif, (|ui présente de plus grands avantages au commerce que l'entrepôt réel, a été étendue par l'ordonnance du 9 janvier 1818, à diverses marchandises désignées dans un tableau qui y est annexé. Les circonstances et les besoins du commerce peuvent amener beaucoup de variations dans les mesures de cette espèce , et dans les règlements qui en assurent rexéculion ou qui peuvent en prévenir les abus.

117. Les entrepôts n'ayant qu'une durée limitée , les propriétaires et délenteurs de marchandises éprouvent quelquefois le grave inconvénient d'être obligés , quand le dernier terme arrive, ou de les faire entrer dans la consommation en payant les droits , ou de les exporter pour les vendre en pays étranger , quehpie peu favorables que puissent être les circonstances ; ils perdent ainsi les avantages d'une spécidation qui probablement eut été lucrative, si la franchise avait continué.

Pour remédier à cet inconvénient, et porter au plus haut point la faveur que réclame le

V\]{'\\ I. TH. V. CIIAP. III. SKCT. IV.

commerce cxléiicur, K; i^ouvcrnomcnl peut jirentlre le parti de mettre certaines villes ou certains ports en deliors de TEial, s'il est permis de s'exprimer ainsi, ou du moins en deliors de Tenccinte des douanes; de telle sorte rpie les droits qui doivent, en principe, atteindre ce qui seulement est destiné à la consommalion intérieure, ne soient exiges que pour les marchandises qui passeront, de ces lieux, en quelque sorte dénationalisés, dans le reste du territoire non aflVanchi. C'est ce qu'on appelle ville franche , porl franc.

Un lieu semblable est affranchi du régime des douanes , et remplit ainsi la double fonction de recevoir, sans acquit de droits, ni formalités ou obligations envers le fisc, des marchandises nationales et des marchandises étrangères et de les réexporter à Tétranger. C'est une factorerie universelle où les commerçants de tous les pays et les produits de l'industrie de tous les peuples sont librement admis ; où les spéculations ne sont pas déterminées dans l'intérêt unique de la nation qui a ouvert ce marché général, mais qui cependant assure à celte nation tous les avantages d'un grand concours d'individus et de vastes négociations qui enrichissent son territoire.

Les villes de Marseille, de Dunkerque et de Bayonne jouissaient de cette franchise en vertu de différentes lois anciennes, rappelées et confirmées par un arrêt du conseil du i4 mai 1784. Ces avantages conservés à ces villes par l'article l"du litre V' de la loi du '^l^l août \ 791, furent abolis par celle du 51 décembre 1794 (11 nivôse an m ).

La loi du 16 décembre 1814 avait rétabli le port franc de Marseille, et une ordonnance du 20 février 1815 en avait provisoirement fixé le régime; mais une autre ordonnance du 10 septembre 1817, a substitué à la franchise, qu'elle suppose moins favorable à cette

fr (1) Voyez Bourses de commerce, a{îenlsdechange et courtiers, ou législation, principes et jurisprudence qui les organisent, qui les régissent, et i)cuvenl Olre applicables à d'autres officiers publics, lels que notaires, huissiers, etc., troisième édition',

ville, un régime d'entr(;pôt combiné d'après diverses dispositions qu'il n'enlre point dans notre plan de transcrire.

sp:gtion IV.

Des bourses de commerce (1).

118. Un grand nombre d'opérations commerciales, qui ne sont pas de nature à se passer dans les marchés ou les foires, et surtout la négociation des papiers de crédit ou des effets publics , rendent nécessaire le rapprochement prompt et fréquent de ceux qui désirent s'y livrer. Autrement, la majeure partie des affaires ne pourrait souvent s'effectuer que par la voie des annonces, des jotfrnaux, des recherches particulières, moyens beaucoup plus lents et beaucoup moins sûrs.

Ces réunions servent encore à éclairer sur le crédit dont jouissent ou méritent de jouir les commerçants. Souvent la quotité du papier qu'une maison émet, et le genre de négociations auxquelles elle se livre, suffisent pour instruire de sa situation, de sa marche, de sa conduite , pour fortifier et augmenter son crédit , ou pour empêcher qu'elle n'abuse de celui dont elle jouit.

Enfin , elles offrent au gouvernement les movens de reconnaître la situation du commerce, d'exercer une utile et presque invisible surveillance sur des négociations qui peuvent, dans certaines circonstances, se lier à l'ordre et à l'intérêt général, et de faciliter la connaissance sûre et légale des cours des marchandises et des effets.

119. L'article 1 *''• de l'arrêté du 1 6 juin 1 802 (27 prairial an x) déclare que l'entrée des bourses est libre à tous les citoyens, et môme aux étrangers ; les faillis non réhabilités en sont seuls exclus. Il est défendu à qui que ce soit de faire ou de proposer des négociations

augmenlée de la législation et de la jurisprudence belge, etde la concordance avec les nouveaux codes de Hollande. 1 vol. in-8% 1841. Bruxelles, Société belge de librairie, Haumak cl C^.

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