J. RÈGÏ.ES COMMUNES AUX AGENTS ET COIIUTIERS
la loi du 28 avril 1816. Cet arliclc ainsi que 1802 (27 prairial an x), contre les personnes rordonnancc (lu 5 juillet 1810 perniellonl aux qui se seraient rendues, par récidive, couagents et aux courtiers de présenter leurs pables d'exercer illégalement ces fonctions dans successeurs, lorsqu'ils cessent leurs fonctions, 1^ lieu où elles ne sont permises qu'aux peraulrcnient que par destitution ; et même lors- sonnes nommées par le roi. que la faillite les a exposés à cette peine , le Quoirpril ne soit lihre à personne , dans les gouvernement autorise assez généralement une ^'^ux où les offices d'agents de change et de présentation dont le profit est pour la masse. courtiers sont à la nomination royale, de se Les conventions par lesquelles ces agents s'en- livrer à ces opérations sans une commission gagent à faire cette présenlalion ont toujours régulière, nous pensons qu'un agent de change lieu moyennant un prix convenu; elles sont ou courtier pourrait, sans autorisation , conconsidérées comme licites, ainsi qu'on le verra tracter avec des tiers une société de prolits et n. 158. Sans doute elles sont subordonnées à ^'^ pertes de sa commission. Les eOets en la nomination que le roi est maître de refuser ; seraient réglés par les principes relatifs aux mais la volonté de transmettre , manifestée sociétés , mais la nature des choses commanpar la présentation du successeur, reste irré- ^*<^'rait que la personne commissionnéc fit vocable jusque-là , et n'est assujettie à aucune seule les opérations, forme spéciale (i). Les contestations qui s'élèveraient entre les contractants par suite d'un '*-^- Pour mettre le roi à même de faire la tel traité, quoique certainement du ressort des pi'omière nomination, dans les lieux où il tribunaux , ne nous paraissant point être de la "'existe encore aucun agent de change ou compétence commerciale , nous n'avons point courtier, l'article 8 de l'acte du 19 avril 1801 à nous en occuper. ^'^"t que le tribunal de commerce de la ville Les individus qui ne jouissent pas des droits tlésigne , dans une assemblée générale et spédc citoyens français sont inadmissibles à ces ^'^»'^' ^^^ banquiers ou négociants , et, pour fonctions, conformément à l'article 7 de *^»»*'S , huit banquiers et huit négociants, l'acte du gouvernement du 10 avril 1801 ^ctte assemblée forme une liste double du ( 20 germinal an ix). Ainsi un étranger qui nombre d'agents de change ou de courtiers à n'aurait pas obtenu des lettres de déclaration nommer. Elle est adressée au préfet du déparde naturalitc, et serait seulement autorisé à lement, qui ])eut y ajouter les noms d'autres résider en France, un mineur même émancipé, candidats, sans toutefois excéder le quart du lie peuvent y être nommés. Une semblable total. Le ministre du commerce |»eut aussi exclusion est prononcée contre ceux qui, ajouter un nombre de noms égal au quart de ayant fait fiiillite ou cession, ne sont pas réha- la première liste , et présente ensuite la liste bilités; contre ceux qui auraient été destitués entière au roi , qui fait la nomination, de ces mêmes fonctions pour être contrevenus Dans les villes où il existe déjà des agtMiis à la défense (jui leur est faile d'exercer des de change ou courtiers, les syndics, dont nous actes de commerce ; cl enfin , suivant l'ar- parlerons plus bas , donnent leur avis sur la licle 5 de l'acte du gouvernement du IG juin personne qu'il s'agit de i)ourvoir.
« encore peu actif sur quelques places; que toute in- ic que dans lesvillesdecommerce où le çouvcrncmenl
« lerpiélalioD conlr»iire des aïKÎlcs du couver nenicnl «c n'a institué que des couriiers de commci ce, ils ont
'< serait d'aulanl moins fondée, qu'en refusant aux a la faculté d'exercer toutes les fonctions pour les-
« courtiers de commerce la faculté de faire les fonc- « quelles la loi du ÎU mars 1801 (28 ventôse an ix)
u lions d'agents de change, ce serait la leur ôter pour u a créé des agents spéciaux. » {Minuies du conseii
« la; laisser libre à tout le monde, et diminuer leurs d'État, n. 3G43).
« avantages sans en donner aucun au trésor, et sans (1) Rejet, 8 février 182C. « ajoutera la garantie de l'ordre public ; est d^avis,
80 PAIiT. ï. TI'I'. V. (IIAP. III. SECT. V.
Los orilonnancoK qui nomment les agents (le courtiers delà même ])hicc ne forment pas
('liauge , ou les couiiiers , sont présentées et une corporation unirpie , ce sont deux corn-
cnrej^islrées au tribunal du commerce, (jui pagnies distinctes.
reçoit le serment du pourvu. (]es olTiciers ne Ils n'ont le droit de délibérer que pour faire peuvent cire admis au serment , ni entrer en les rèi^lemenls de leur police intérieure, qui fonctions (praprès avoir fojirni un cautionne- doivent être approuvés par le roi , sur le rapment , allecté à la garantie des condamnations port du ministre du commerce , pour se clioiqui pourraient être prononcées contre eux par sir des syndics et des adjoints , ou dans d'ausuitc de Tcxercice de leurs charges. La manière très cas semblables prévus par les lois et de fournir ce cautionnement, et de le com- ordonnances. Chaque compagnie a un syndic pléter lorsqu'une condamnation ou toute autre et six adjoints nommés à la majorité absolue cause Ta diminué, ou de le retirer à la ces- des voix. Un extrait de la délibération qui les sation des fonctions de ces agents, est réglée nomme est, à chaque élection , envoyé dans par les articles 45 et 17 de l'acte du 16 juin les vingt-quatre heures , à Paris , au préfet de 1802 ( 27 prairial an x ); le montant en a été police , et dans les autres villes, au commisdéterminé en exécution de Tarticlc 90 de la saire général de police ou au maire, suivant loi du 28 avril 181G, par une ordonnance du qne Tun ou l'autre a la police de la bourse. 9 janvier 1818. Nous aurons occasion n. 1206, Les fonctions du syndic et des adjoints sont en trailant des privilèges dans les faillites, de annuelles. Elles consistent : 1° à exercer une parler des droits que les créanciers peuvent police intérieure qui a pour but, de recherexercer sur ces cautionnements et d'examiner cher les contraventions aux lois et règlements, quelle est la nature des faits qui peuvent don- de les faire connaître à Tautorité , d'empêcher ner lieu de la part de ces agents à une respon- que d'autres que les agents de change et les sabililé que les parties intéressées soient fon- courtiers fassent les négociations de courtage, dées à faire valoir sur les cautionnements. et de poursuivre les contrevenants; 2^ à don-
Nous nous bornerons à faire remarquer ici : ner leur avis motivé sur les nominations à faire 1^ qu'aucune loi spéciale n'a limité à un délai P^^r le roi, lorsqu'il s'agit de pourvoir à quelparticulier la durée des actions qui peuvent que place dans leur compagnie; 5° à entendre être exercées par les créanciers, d'où il résulte leurs collègues prévenus de contraventions ou qu'elles ne se prescrivent que suivant les de prévarications , dont la destitution est prorègles du droit commun que nous indique- voquée , et à donner leurs avis sur les incuirons n. 240; 2** que ce privilège a lieu pour palions dirigées contre eux; 4° à donner égatoutes négociations confiées à ces agents, qui lemcnt leurs avis sur les contestations qui sont du nombre de celles dont la loi les a éta- surviennent entre les agents de change ou blis intermédiaires ; qu'en conséquence celui courtiers, et les particuliers, relativement à qui aurait chargé un agent de change d'achats Texercice de leurs fonctions. Si les intéressés ou ventes de fonds étrangers, aurait sur son «e veulent pas s'y conformer, l'avis est rencauiionnement les mêmes droits que pour une voyé au tribunal de commerce qui prononce opération sur des fonds français (i). quand il s'agit d'intérêts civils, et au procu-
INous verrons encore n. j 206 comment ces '"eur du roi près le tribunal de première
principes s'appliquent dans les faillites. instance, s'il s'agit d'un fait de police et de
124. Ces intermédiaires forment une véri- contravention aux lois et règlements, pour
table corporation , à laquelle on donne le titre qu'il exerce les poursuites sans délai : le tout
de compagnie. Mais les agents de change et sans préjudice du droit des parties intéressées.
(1) Rejet, 14 juillet 1829. Les agents de change et courtiers sont char-
.5; I. RKGLES COMMUNES AUX AGENTS ET COEUTIEhS. 81
'. gés de constater les divers cours, dans les prouvé le 17 ujni 1809, les poursuivre d'oflicc
formes que prescrivenl les lois des 12 cl 20 devaut les tribunaux correctionnels, (|ui peu-
oclohre 17915 (20 et 28 vendémiaire an iv), vent entendre pour témoins les personnes
et les articles 24, 25 et 20 de Tacle du mêmes qui auraient employé ces conlreve-
10 juin 1802 ( 27 prairial an x ). Les ccrlifi- nanls comme intermédiaires (s). Nous ne pen-
cals qu'ils donnent font foi en justice. Les sons même j)a8 que la personne poursuivie
éléments de ces certificats résultent de la pu- i)uisse s'excuser eu disant et en prouvant
blicilé donnée aux diverses opérations. qu'elle est associée de tel ou tel agent de change
Celles qui concernent les effets publics ou courtier. Cette circonstance qui j)cut ,
sont criées à haute voix, à l'instant de la comme on l'a vu n" 122, créer des rapports
négociation. A l'égard des actions des sociétés, valables entre les individus, ne saurait être
des lettres de change et autres eiïets parlicu- un moyen indirect de violer la loi de imlice.
liers , les taux des négociations sont recueillis. C'est principalement lorscpi'il s'agit de déci-
après la bourse , par les syndics des agents de der si, ou non, il a y eu contravention et nsur-
change , et cotés sur le bulletin des cours ; et pationdes fonctions d'agents de change ou de
pour les marchandises, les syndics des cour- courtiers, qu'il importe de ne pas perdre de vue
tiers se réunissent pour en recueillir le cours la distinction que nous avons faite, n" 41, entre
et le coter, article par article , sur le bulletin, le courtage et la commission. Si celte dislinc-
On suit la même marche pour les cours de lion est peu inq)orta[ite dans les lieux où les
toutes autres négociations faites à* la bourse, professions d'agents de change et de courtiers
sont permises à quiconque veut les enlrepren-
125. Les agents de change et courtiers dre, elle est nécessaire dans les lieux où le roi commissionnés ont, comme nous l'avons dit nomme à ces fonctions. n° 121, le droit exclusif de servir d'intermé- Les articles 7 et 8 de la loi du 19 mars 1801 diaires pour les opérations commerciales dans (28 ventôse an ix) déclarent nulles les opéra- Ics villes où ils sont établis. Ceux qui usurpent lions faites par ces intermédiaires sans qualité, leurs fonctions ou qui emploient des intermé- Mais il nous semble que l'elfel de la nullité diaires non commissionnés , sont punis d'une prononcée doit se bornera interdire la j)ieuve amende égale au sixième du cautionnement de ro[)ération parles registres et le témoignage fourni par les agents dont les fonctions ont de celui quis'cst indûment rendu intermédiaire, été usurpées , et peuvent en oulre être con- Il ne nous paraît pas qu'elle puisse aller jusdamnés à des dommages-intérêts envers les qu'aupoint de faire dénier toute action et toute agents de change ou courtiers (i). Le consen- exception. H n'y a ici que lésion d'intérêts tement qti'un de ces agents intermédiaires privés, et rengagement semble devoir s'exéaurail donné tacitement ou par une signature cuter comme celui de deux parties qui auraient de complaisance n'excuserait pas celui à qui contracté devant un notaire qu'elles savaient il l'aurait donné ; ce serait seulement un délit être incompétent, particulier de cet agent , qui l'exposerait aux peines ci-dessus (i). 120. Une des premières obligations imposées
Les fonctionnaires investis de la police aux agents de change et courtiers , est de ne
locale, et les syndics cl adjoints des agents de rien faire à quoi ils n'aient été autorisés. Ils
change sont chargés de constater les contra- ne seraient pas crus dans leur assertion qu'une
venlions. Le ministère public doit même, négociation leur a élé confiée; et à cet égard,
conformément à l'avis du conseil d'État ap- ils sont soumis aux mêmes règles que les man-
(1) Rejet, 14 août 1818. (ô) Rejei, 9 mais 1820. (.2) Cassation, 4 messidor an xi.
cow
82 ^ PART. I. TIT. V. CIIAP. III, SFXT. V.
(lalaircs. IMais aussi , du inonicnl qu'ils ont observation des règles prc8crilC8 pour ces
accepté le mandai défaire une négociation, ventes (4). Du reste, ils ne garantissent aucune-
iis ne peuvent se dispenser de Texécuter dans ment la solvaljilité de ceux qui les emploient,
les termes de Tordic qui leur a été donné , et sauf Texception relative aux agents de change,
ils sont responsables de Pincxécution ou du que nous indiquerons n'' 120. La négociation
retaid (1). Ilsdoiventconsigner sur des carnets amiable desefl'els ou des marchandises prove-
les opérations qu'ils ont consommées, et se nant de personnes en faillite, leur est inter-
• *^- "• montrer respectivement cette mention. Ils dite : et quand même la faillite ne serait pas
84 ce. sont en outre tenus de transcrire chaque déclarée, s'il était prouvé qu'ils se sont prêtés jour sur un livre coté et paraphé comme ceux à des détournements ou à des opérations qu'ils des commerçants , et par ordre de date , sans savaient faites en vue de nuire à des créanratnres , interlignes , transpositions , abrévia- ciers , ils pourraient être condamnés à des lions, ni chiffres, toutes les conditions des dommages-intérêts, parce que, en général , ils ventes, achats, assurances et autres négocia- manquent à leurs devoirs, lorsqu'ils se rendent lions faites par leur ministère , et en général sciemment intermédiaires d'actes frauduleux, toutes leurs opérations, et de délivrera tout ou de négociations que les lois pénales auraient intéressé, au plus tard le lendemain de l'opé- mises au rang des délits, ration, un extrait de leur journal, relativement à la négociation. Mais ils ne sont pas 127. Les salaires et émoluments que les obligés de délivrer, sans le consentement agents de change et courtiers ont droit de de l'un des intéressés, ou du moins sans recevoir ou d'exiger pour leur ministère , doiy être autorisés par justice, ces sortes d'ex- vent être déterminés par des ordonnances du traits, à des individus qui n'ont pris aucunie roi, rendues sur le rapport du ministre du compart à l'opération. Leurs livres et carnets doi- merce, qui consulte à cet effet les tribunaux
OM, c. n. ^^^^ ^j^j^g représentés aux tribunaux lorsqu'ils de commerce et les préfets des lieux. Provile requièrent; et, en conséquence, les sur- soirement, on suit les règlements locaux; et il charges ou substitutions qui y seraient faites est défendu à ces agents par l'art. 20 de l'arrêté
pKs. 148. frauduleusement devraient être considérées du 10 juin d 802, de rien demander ni de rien
comme des faux en écritures publiques (2). accepter au delà, sous peine de concussion.
Ces précautions ne dispensent pas les agents Us doivent se faire payer, soit immédiatement
de change et courtiers de faire signer, par les après la consommation de chaque négociation,
"• parties, des bordereaux ou actes qui constatent soit sur des mémoires fournis à leurs commet-
Topération conclue par leur ministère. Les tants, de trois en trois mois; cependant, comme
signatures ainsi données sont irrévocables ; ils nous l'avons dit n° d 23, aucune loi ne prononce
ne peuvent permettre , ni qu'on les rétracte , de prescription contre ceux qui ne se feraient
ni qu'on change quelque chose à la rédaction. pas payer dans ce délai.
Ils répondent de l'identité des personnes avec Quand les lois et les usages particuliers n'ont
qui ils annoncent avoir traité. Ils ne sont pas rien statué, ou que le droit commun n'a pas
sans doule obligés de garantir la capacité des été modifié par les conventions des parties, il
personnes dont ils sont les intermédiaires (5) ; paraît assez conforme aux principes que cha-
mais s'il était à leur connnaissance que celui cun des deux contractants acquitte ces droit*
dont ils vendent les effets est interdit, ou par moitié, si un seul agent a été intermédiaire
mineur, ou femme mariée, non autorisée à commun; c'est même ce que décide expres-
disposer , ils répondraient envers lui , de l'in- sèment l'article 20 de l'acte du gouvernement
(1) Rejet, 19 février 1835. (3) Cassation, 8 aoùl 1827.
(2) Rejet, 11 fructidor an xiii. (4) Rejet, 5 brumaire an xi.
COM. C 10 09
.DES A(;ENTS de change en PARTICUIIEH. 83
du i5 décembre i 813, relatif aux courliers les lois relatives à celle matière et à la népiocia-
gourmels |)iqucurs de vin, dont nous paile- lion des cllels pui)lics. (l'esl pour ohlcnir celte
rons n" 135. Si l'un el Tautre conlracianlsont garantie de lumières qui 8'ac(|uièrenl mieux
•emijloyé des intermédiaires, il en faul conclure encore par Texpérience que par des éludes
que chacun d'eux doil cire payé par la partie ihéoricjues, (jue celui qui veut être nommé à
qui Ta employé. cette fonction doit justilier, ou qu'il l'a exercée
anlérieuremenl, ou ([u'il a travaillé dans une
i28. Nous avons vu, n" 74, que ces agents maison de ban(|ue ou de conmierce, ou enfin
I. 85. ne peuvent se livrer à aucune opération coni- qu'il a élé clerc chez un notaire à Paris, pen-
merciale ; il ne devrait donc jamais leur arriver dant quatre ans. Celte condition est expressé-
de faillir par reffct de spéculalions impiuden- ment exigée par l'article Ode l'arrêté du 10 avril
les ou nïalheurouses. En supposant même (pie 1801 ("lO germinal an ix). La nomination
des pertes ou désordres dans leurs fortunes et la surveillance sont, pour la ville du Paris,
particulières les réduisissent à l'insolvabilité , dans lesattribulions du minisire des finances,
cette position ne devrait être que ce qu'on conformemenlà l'ordonnance du 29 mai 1810,
nomme déconfiture, c'est-à-dire insolvabilité et pour les autres places, dans les attributions
civile. Néanmoins, lorsqu'ils sont frappés d'une du ministre du commerce, conformément à
insolvabilité causée par des délies commercia- Tarticle 3 de l'ordonnance du 5 juillet suivant,
c. H. les, ou par des engagements dérivant de leurs Les fonctions des agents de change consis-
fonctions , ils sont, par cela même, réputés tenl à servir d'intermédiaires dans les ventes
banqueroutiers frauduleux. et achats des matières mélalli(iues, comme on 'a escu».
Les contraventions et prévarications de cos le verra n" 131, dans la négociation des lettres
agents intermédiaires, dans l'exercice de leurs de change, billets et papicis commerçables.
fonctions, donnent lieu à diverses espèces de Mais ils n'ont ce droit exclusif que dans les cas
peines; à des dommages-intérêts, dansions les où les parties ne négocient pas elles-mêmes, à
"• cas où il y a une partie lésée ; à des poursuites moins que leur entremise ne soit exigée par
judiciairesetd'oflice, quand elles sont de nature des lois ou des règlements spéciaux. Ainsi,
à les comporter; à la deslilution ou à la sus- d'après l'article 7 de l'arrêté du 10 juin 1802
pension, même dans le cas où d'autres peines (27 prairial an x), elle esl nécessaire lorsqu'il
uc seraient pas applicables. s'agit de négocier les effets publics, les actions
Le préfet de police à Paris, et le maire dans éniises |>ar les compagnies de banque ou de
les autres villes, peuvent proposer cette der- commerce , et autres semblables : les direc-
nière mesure. Le préfet de police s'adresse au leurs ou administrateurs de ces compagnies
minisire des ûnances, et les maires aux sous- ne peuvent les vendre eux-mêmes. Nous ne
préfets quien rendent compte au préfet, lecjuel saurions croire qu'on pùl étendre les disposi-
s'adresse au ministre du commerce. Celui-ci lions de cet article , jusqu'à interdire aux
propose au roi les mesures qu'il croit conve- actionnaires la faculté de transmettre leurs
nables, après avoir toutefois demandé l'avis droits, suivant les formes du pacte social,
des syndics devant lesquels le prévenu doit directement et sans intervention d'agents de
être entendu comme on l'a vu n° 124. change. Nous ferons connaître, n°' 313 et
(OM. C. n.
§ 11.— Des agents de change en particulier.
suivants, les principes particuliers à ces espèces de négociations.
129. Un agent de change doit connaître Les agents de change ont encore le droit de
exactement toutes les es|x;ces de monnaies constater seuls le cours de ions les papiers et ayant cours dans le commerce, leurs rapports, effets particuliers ou publics doiil la négociala cause des variations du change, cl surtout tion peut ou doit être faite par leur ministère.