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CIV. C

84 PAIiT. I. TIT. V. CHAI». III. SF.CT. V.

Nous verrons encore, n° -458, qu'il entre dans communauté, elles n'avaient employé Pinler- Icurs attributions de certifier les comptes de médiairc d'un agent de change, que pour retour en cas de protêt d'eft'ets de com- la régularité des mutations sur les registres^ nicrcc. publics; on rentrerait dans le droit commun.

En général, ils ne peuvent se faire repré- Mais, hors certains cas d'exception, les achats senter (juc par un de leurs collègues, muni de et ventes sont confiés à des agents de change leur procuration, et dont ils demeurent res- qui s'abouchent, contractent ensemble d'après ponsables. Ceux de Paris, quoique autorisés les instructions qu'ils ont reçues, et sont répupar l'art. 27 de Parrôté du 16 juin 1802 à se tés s'être obligés personnellement l'un envers faire remplacer, dans quelques-unes de leurs l'autre, sauf le compte que chacun d'eux doit fonctions, par un commis principal, agréé par rendre à son client. Alors, le client qui a la compagnie, opérant au nom et sous la signa- employé un agent de change ne peut s'adrcslure de l'agent de change qui l'a préposé, et ser qu'à lui , et n'a d'action directe , ni contre révocable à la volonté tant de celui-ci, que de l'agent de change avec qui celui-ci a contracté, cette même compagnie, ne font plus usage de ni contre la personne dont ce dernier avait cette faculté exceptionnelle. reçu sa mission.

Les agents de change sont tenus de garder Vainement établirait -il, par des actes le plus inviolable secret aux clients qui ne con- authentiques, qu'il était propriétaire de la sentent pas à être nommés; et l'obligation dont créance achetée et transférée au nom de la nous avons parlé n° 126, dans laquelle ils sont personne à qui il s'adresse ; en chargeant un de tenir un registre, ne paraît pas contraire à agent de change de la vendre , il Ta chargé de ce secret , puisque ce registre n'est destiné recevoir le prix, et il n'a d'action directe que qu'à paraître devant les juges, lorsqu'ils le contre lui (i). Hors le cas d'exception que requièrent. Cette circonstance que les noms nous avons indiqué pour la circonstance où des clients ne sont point communiqués, modi- les parties ont entendu et voulu être connues fie naturellement les principes généraux sur le l'une de l'autre en contractant ensemble, il mandat, d'après lesquels un mandataire qui a n'y aurait lieu, contre Pacheteur, qu'à l'action fait connaître ses pouvoirset son mandant, n'est indirecte qui sera expliquée, n° 190. point obligé personnellement à ce qu'il a pro- De ces principes, résulte la conséquence mis pour ce dernier. Les agents de change que les agents de change ont le droit , ainsi qui ont reçu des deniers pour acheter, ou des que le déclare expressément Parrêt du conseil effets pourvendre, sont personnellement tenus, du 24 septembre 1724, auquel se réfère Parsous l'affectation spéciale de leur cautionne- ticlel5deParrêtédul6 juin 1802, d'exiger la ment, de payer le prix d'achat , ou de faire la remise des titres qu'ils sont chargés de vendre, délivrance de ce qu'ils ont vendu. et des sommes nécessaires pour payer ceux

Lorsqu'il y a lieu d'agir en justice pour qu'ils sont chargés d'acheter. Mais ce droit obtenir l'exécution d'une convention faite par est-il une simple faculté qui n'exclurait pas la ordre d'un client et pour ce qui lient aux suites preuve de la non-remise des valeurs dont il de cette convention, ce n'est pas le cas d'ap- s'agit, ou établit-il une présomption légale que pliquer les simples règles du mandat, d'après Pagent de change qui a acheté pour une perlesquelles le mandant est tenu d'exécuter ce sonne et a fait opérer rinscriplion de ses noms qu'a promis le mandataire, et a seul qualité sur les registres publics, avait reçu d'elle la pour agir ou pour être poursuivi. Ces règles somme nécessaire pour solder? seraient observées sans doute si les parties On ne peut se dissimuler que Pobjet des

avaient consenti à être nommées, ou si, comme il arrive dans les partages de succession ou de (^) Cassation, 19 août 1823.

.^ II. DLS AGKMS DE CllAN^^E E.N PAIiïICLlJEli. 85

deux règlements cilés ne soit de prévenir et de change qu'il a chargé de vendre, d'aucune

rendre, en quelque sorte, impossibles des ven- autre preuve que du fait matériel de la vente

les d'elïels dont le porteur ne serait pas pro- opérée ; et ce dernier ne pourrait se dire

priétaire, ce qui elfeclivemcnt est iulenlit, libéré, par celascul quele vendeur aurait signé

conmie on le verra n° 315, ou de prévenir des le transfert (i), puiscjuc c'est seulement a[)rè8

achats sans payement réel, qui sont trop sou- celte signature, qu'une inscription étant faite

vent des paris déguisés. et délivrée au prolit du nouveau titulaire.

Cependant, nous ne saurions adopter une l'agent de change acheteur paye le prix , en

solution rigoureuse dont la mauvaise foi pour- recevant cette inscription nouvelle. Quand

rail abuser, et nous croyons qu'un agent de l'agent de change est chargé d'acheter, la

changeserait admissible là |)rouver, contre son remise de l'acte de transfert de la créance

client, qu'il n'a pas reçu les effets à vendre ou inscrite au nom du client qui a donné des

l'argent pour en acheter. Nous ne croyons point fonds pour acheter, opère sa libération envers

qu'il soit interdit aux agents de change d'avoir ce dernier.

confiance dans leurs clients, et si ces derniers C'est donc avec la modification résultant de

n'exécutaient pas ce qu'ils ont promis , d'agir ce qui vient d'être expliqué, qu'il faut entendre

contre eux en justice pour être garantis des la défense faite aux agents de change de rece-

condanmations prononcées directement contre voir et de payer pour le compte de leurs corn- (

eux, ainsi qu'il a été dit plus haut. mettants.

Du reste, il est inconleslablo qu'une fois Ils sont civilement garants de la vérité de la

saisis des valeurs qu'on leur a remises, ils ont dernière signature des lettres de change ou au-

droit de les retenir pour être payés, par prèle- 1res ellèls qu'ils négocient, sans la présence

renée à tous autres créanciers, des avances et des intéressés; et ils en attestent la vérité par

droits auxquels a donné lieu la négociation leur signature, nommée improprement aval,

dont ils ont été chargés. qui n'emporte point la garantie dont il sera

Par une juste conséquence à laquelle on as- parlé n" 59i. Ainsi, cette signature n'a lien sure que les agents de change ont de la peine de contraire à la défense l'aile aux agenls de à se soumettre, il résulte de l'article 11 de change de se rendre responsables des marchés l'arrêté du 16 juin 1802, qu'ils ne peuvent se ou négociations consommés par leur entrerefuser de donner une reconnaissance des mise. Presque toujours, dans ce cas, il n'y a effets ou valeurs (ju'on leur confie; et le client aucun secret sur les noms des intéressés, ni n'est pas obligé de se conlenter d'une simple lieu aux conséquences de ce secret. L'agent annotation sur les registres de l'agent de de change ne fait alors qu'un simple courtage ; change. il constate l'opération , et les parties l'exécu-

Lorsqu'ils ont été ainsi nantis d'eflets pour tcnt ou en poursuivent l'exécution ; et si les

les vendre, ou d'argent pour en acheter, ils parties ont figuré dans la négociation en

en sont dépositaires, et même dépositaires signant le bordereau, l'agent de change ne

forcés ; par conséquent ils sont lenus de jus- répond pas de la fausseté des signatures anté-

lifier de leur libération. S'ils ont été chargés rieures.

de vendre, ils ne sont libérés que par la quil- A l'égard des effets de la dette publique,

lance de celui à qui appartenait l'inscription, |es agents sont, conformément à l'article 16

l'action, ou le tilre de créance cédé ou vendu; de l'arrêté du 16 juin 1802, responsables,

ou par tout aulre moyen de libération qui sera pendant cinq ans, de ridenlilé du propriétaire

expliqué nos jOi et suivants. Le commetiant vendeur, de la vérité de sa signature, et de n'a même pas besoin, pour fonder sa demande en reddition de compte contre l'agcnl de (1) Rcjei, 14 juillet 18-J9.

1»AIIT. I. ÏIT. V. CHAP. IH. SIXT. V.

celle des pièces produites, ainsi qu'on In de ces fonctions dans les cinq arliclcs suivants.

verra n° 315. .,...,. ..

,.,^, ., , . Art. I. Des courliers de marchandises. Dans ces diiïerenls cas, ils doivent se

couronner aux règles prescrites par la loi ^^*- Les courtiers de marchandises doi-

du 24 mars 1800, Tavis du conseil d'État vent avoir des notions exactes sur les prix

du 27 novembre i 807 et le décret du 25 sep- ^^^s diverses marchandises , les qualités et di-

lembre 1815, lorsqu'il s'agit de rentes appar- mcn.sions exigées par les règlements, leur

tenant à des incapables ; et à celles que *^^^"^<^' ^^^^^^ défauts, les falsifications dont

elles sont susceptibles, les marques des difté rentes fabriques, et sur la législation relative à ces matières.

Ces courtiers ont exclusivement le droit de faire le courtage des marchandises, c'est-àdire de servir d'inlei médiaires pour préparer, cou. entamer et consommer les achats et ventes '* former des majorais dont, au surplus, l'insti- entre un vendeur et un acheteur, qui ne veulution est interdite à l'avenir par la loi lent pas s'aboucher et contracter directement

ensemble. Ils peuvent seuls en constater le cours. Il leur est aussi permis d'exercer, concurremment avec les agents de change, le com. courtage des matières et espèces métalliques ; ^^ mais le droit exclusif d'en constater le cours, " est réservé à ces derniers. Il est défendu à tous autres individus d'en exercer, sous quelques

déterminent l'article 4 de la loi du 28 décembre 1797 (8 nivôsô an vi), l'article 2 de l'arrêté du 20 août 1802 (7 thermidor an x), et les règlements des l^"" mars et 21 décembre 1808 sur la prohibition de vendre des inscriptions de renies sur le graed-livre, ou des actions de la banque de France immobilisées pour

du 12 mai 1835.

S I!I. — '^Des courtiers en particulier.

150. Les courtiers sont, de même que les agents de change, intermédiaires de négociations ; mais, comme il n'existe pas, à l'égard de celles dont ils sont chargés, les mêmes mo-

tifs de garder le secret qu'à l'égard de celles qui prétextes que ce soit, les fonctions, soit à

sont confiées aux agents de change, ils ne peu- rintérieur de la bourse, en déguisant sous le

vent former, en leur nom propre, les demandes «om de commission, cette usurpation de fonc-

qui en résultent. Ils n'ont pas aussi le droit lions, ou en se faisant assister par des com-

de libérer valablement ceux à qui ils ont vendu, missaires-priseurs dans les ventes dont ils

si le pouvoir ne leur en a élé donné ; et ils ne seraient les véritables intermédiaires. Il est

peuvent se faire représenter par des commis (i), pareillement défendu à tout commerçant de

comme on Ta vu n« 129, pour les agents de confier ses négociations, ventes et achats, ou

change. Leur nomination et leur surveillance ^e payer à aucun autre, sous le nom de com-

sont dans les attributions du ministre du mission ou courtage, des rétributions pour ces

commerce, conformément à l'ordonnance négociations ; on ne pourrait même, d'après

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