‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 42 sur 224 · COSI · texte numérisé non relu

COSI

du 5 juillet 1810.

On distingue diverses classes de courtiers ; ceux de marchandises, ceux d'assurances, les courtiers interprèles et conducteurs de navires, les courtiers de transport par terre et par eau, et enfin les courtiers gourmets piqueurs de vins créés, pour Paris, par l'acte du gouvernement du 15 décembre 1813. Nous allons y eût usurpation de cette attribution delà faire connaître ce qui est particulier à chacune part des personnes qui tiennent des bureaux

ce qui a été dit ci-dessus, se couvrir du prétexte que cette personne serait le commis d'un courtier (2).

Il ne faudrait pas, néanmoins, conclure de ce qui vient d'être dit sur le droit exclusif des agents de change et courtiers de faire le courtage des espèces et valeurs métalliques, qu'il

(1) Rejet, 9 janvier 1823.

(2; Cassation, 13 ventôse an xi. Cassation, 29 ven-

tôse an XII, Questions de droit, v^ Vente publique de meubles, S 1<=^ Rejet, 12 avril 1834.

§ in. DES COURTIERS

de change de monnaies, comme on l'a vu n^' 2^, ou qui font le commerce de malières mélalliques. Chacun a droit d'exercer par lui-môme et pour son compte propre la spéculaliou qui lui convient ; ce n'est que Tinduslrie consistant à agir comme intermédiiiire , qui est attribuée exclusivement aux agents nommés parle gouvernement.

Enfin les actes des 22 novembre 1814 et 47 avril 4842 attribuent aux courtiers le droit de vendre, par enchères publiques, certaines espèces de marchandises, soit à la réquisition de ceux à qui elles appartiennent, soit à celle d'un commissionnaire qui aurait fait des avances sur nantissement, soit par suite de saisie, soit en cas de faillite, suivant les circonstances que nous indiquerons dans la sixième partie, sans toutefois que la faculté qui leur a été accordée par ces actes fit obstacle à ce que ces ventes aient lieu, si les parties le préfèrent, par le ministère des commissaires -priseurs établis en vertu des lois du 40 février 4799 (22 pluviôse an vu), 48 mars 4804 (27 ventôse an IX) et 28 avril 4846 (i).

I/acte du gouvernement du 47 avril 4842 et Tordonnance du 9 avril 4819 contiennent la nomenclature des marchandises qui sont dans le cas d'être ainsi vendues, ainsi que les formalités qui doivent être observées.

Lorsqu'il s'agit d'y procéder sur la demande du commerçant à qui les marchandises appartiennent, ou sur celle d'un commissionnaire qui les aurait reçues pour les vendre et se rembourser d'avances faites ou d'acceptations données par lui, sur la foi de cet envoi, l'autorisation du tribunal de commerce est nécessaire. Avant de l'obtenir, les courtiers doivent déposer au greffe une déclaration sur papier timbré faite par celui qui demande la permission de vendre, portant que les marchandises sont sa propriété, ou bien qu'elles lui ont été adressées du dehors par des correspondants qui l'ont autorisé à les vendre et à les réaliser par la voie de la vente publique et à la bourse ;

(1) Rejet, 10 juin 1825. Mais le rejet du 24 août 1836 est contraire.

EN PARTICULIER. Art. I.

ou enfin que le produit doit servir à le rembourser des avances faites, ou à payer des acceptations (|u'll a données par suite de l'envoi de ces marchandises. Dans les autres cas, la preuve de la saisie, ou les autorisations données aux syndics de la faillite, suivant les cas cxpli(|ués dans la sixième partie, dispensent de la nécessité de recourir à l'autorisation du tribunal.

Avant de procéder à la vente, il doit être dressé et inq)rimé un catalogue des deruées et marchandises à vendre, inditpiaiil la date de l'autorisation , et signé par le courtier chargé de la vente. Ce catalogue doit contenir sommairement les marques, numéros, nature, qualité et quantité de chaque lot de marchandises ; les magasins où elles sont déposées ; les jours et heures où elles pourront être examinées , et ceux où la vente publique aux enchères en sera faite à la bourse ; les époques de livraisons ; les conditions du payement ; les tares , avaries, et toutes les autres indications et conditions nécessaires. Ces imprimés doivent être alïichés aux lieux les plus apparents et les plus fréquentés de la bourse, pendant le tenq)s fixé parle tribunal de commerce, ou au moins pendant les trois jours consécutifs qui précèdent la vente.

Au moment de cette vente, et avant qu'il soit procédé aux enchères, un échantillon de chaque lot est exposé sur le bureau, cl placé de manière que les acheteurs puissent l'examiner et le comparer avec l'indication portée sur l'imprimé. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de deux mille francs pour la place de Paris, et de mille francs pour les autres places de commerce. Le tribunal a le droit de modifier ce taux, mais, dans aucun cas, les lots ne peuvent excéder une valeur de cinq mille francs.

Les enchères doivent être reçues, et les adjudications faites par le courtier charge de la vente. Il dresse un procès-verbal de chaque séance d'enchères, qu'il dépose, dans les vingtquatre heures, au greffe du tribunal de com-

PAUT. I. HT. V. CllAl'. III. SKCT. V.

incrco; o(, il mcMilionno, on m:iri;c do cIkuhic lot, Io8 noms ol. (Icinomcs dos acliclcurs, ainsi que le prix de radjiidicalion.

Après charpie séance (renchèrcs, les noms des achelems, le numéro des lois et les prix d'adjudications sont recordés ; elles adjudicataires doivent apposer leur signature sur les feuilles qui contiennent leurs enclicrcs , en témoignage de reconnaissance des lots qu'ils ont achetés. S'il s'élevait des difficultés à cet égard , la déclaration du courtier n'aurait d'autre valeur que celle qu'elle a dans les achats et ventes de gréa gré, comme nous le ferons connaître n*' 2 47.

Faute par radjudicatairedeprendrelivraison dans les délais fixés, la marchandise est revendue à sa folle enchère, et à ses périls et risques, trois jours après la sommation à lui faite de la recevoir, et sans qu'il soit besoin de jugement.

Après les livraisons des marchandises, les comptes sont dressés par celui qui a provoqué et obtenu la vente, ou en cas de fi^illite, par ceux qui sont chargés de représenter la masse, et visés par le courtier chargé de cette vente : ils sont ainsi soldés par les acheteurs, suivant les conditions des enchères.

Le droit de courtage, pour ces ventes, est fixé par les tribunaux de commerce ; mais, dans aucun cas , il ne peut excéder celui des ventes de gré à gré, pour les mêmes espèces de marchandises.

En cas de contestation , elle est portée au tribunal de commerce, qui prononce comme en toute autre matière de sa compétence.

Les courtiers sont, du reste, obligés de se conformer aux règles prescrites par la loi du 10 février 1799 (22 pluviôse an vu), concernant la vente publique des meubles ; et l'article 11 de la loi du 16 juin 1824 les obhge à tenir, pour mentionner les procès-verbaux de ventes, des répertoires dans la forme prescrite aux notaires par l'article 50 de la loi du 1 5 janvier 1805 (25 nivôse an xi).

Art. h. Des courliers d'assurances.

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