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Les courtiers d'assurances sont établis

pour négocier, entre les j>ersonno8 qui ne traitent [)as direclemenl , les conventions d'assurances nommées jxAiccs ,* pour attester , par o» leur signature, la vérité des actes sous seings privés qui les constatent, et pour recevoir, concurremment avec les notaires, les actes des parties qui ne savent ou ne peuvent écrire.

Leurs connaissances doivent porter sur l'ensemble de la législation commerciale, surtout des diverses espèces d'assurances qui sont usitées dans le lieu où ils doivent exercer leurs fonctions, et môme sur les législations des pays étrangers , puisque souvent le contrat d'assurance peut, dans son interprétation et ses effets, être réglé par les usages de ces pays.

Le ministère des courtiers ou des notaires est exclusif, en ce sens que les parties ne peuvent prendre d'autres intermédiaires , ni d'autres rédacteurs de leurs conventions d'assurances , car elles peuvent négocier personnellement et directement.

Les courtiers et les notaires doivent inscrire sur un registre les assurances qu'ils négocient et rédigent; des extraits de ce registre sont , cos en plusieurs circonstances, admis pour preuves devant les tribunaux.

Les courliers d'assurances ont en outre le droit, pour l'exercice duquel les notaires ne concourent pas avec eux , et qu'à plus forte raison aucun autre ne peut exercer, de certi- coj

fier le taux des primes ou coûts d'assurances pour tous les voyages de mer ou de rivière , et autres risques.

Une ordonnance du 8 décembre 1816 a créé , près la bourse de Paris , des courtiers d'assurances maritimes, dont le nombre a été fixé à huit, par une seconde ordonnance du 17 juin 1818.

ART. m. Des courtiers interprètes et conducteurs de navires.

155. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires, négocient, entre les personnes qui ne traitent pas directement, les conventions relatives aux locations de navires,

(5 m. piis coLiniKiis i:n i»aiiticijijku. Aiu. v. m

connues sous les noms de frôlement , a/frê- malilés. Il n'y aurait d'aulros dérognliousà ces

(emen/, ou iiofmfmenï ; ils conslalenl seuls le règles, que celles qui pourraient avoir élé

prix de ces locations, appelé fret ou nolis. Us consenties à l'égard de quehpies étrangers ,

ont, en outre, le droit exclusif de traduire ])ar des traités ou autres conventions diploniu-

tous actes de commerce produits en justice; li(pu^s.

mais leurs traductions ne font foi que lors- Quoique les fonctions de courtier et celles œ*. c. qu'ils ont été choisis par le juge ou par les d'interprète, évidemment très - dilTérenles , parties, ils servent aussi d'interprètes aux soient cumulées, on ne pourrait exiger de étrangers, capitaines de navires, gens d'équi- ' celui qui sollicite sa nomination , la connaispages, commerçants ou autres personnes de sancc de toutes les langues; ainsi, dans mer, dans les contestations élevées devant les l'usage, certains courtiers ne sont interprèles tribunaux. que pour des langues déterminées, d'autres ne

Lorsque ces capitaines, gens de mer et sont même pas interprètes, et les commissions

autres étrangers , ont à faire des déclarations qu'ils reçoivent indiquent leurs attributions, aux douanes, ou devant les autorités publicpics,

sans même qu'il s'agisse d'affaires conten- art. iv. Des courtiers ,ic iransporu. lieuses, les courtiers de navires ont encore le i34. Les transports par terre ou par eau droit exclusif de servir d'interprètes à ceux sont des négociations (psi , dans un grand qui ne peuvent s'exprimer en langue française, nombre de villes, se multiplient à un point Ces étrangers ne peuvent, même quand ils tel que des intermédiaires deviennent indisconq)arais8ent individuellement , se faire assis- pensables, pour faciliter les conventions entre 1er par d'autre interprète (i), si ce n'est que ceux qui, pour leur propre compte, ou pour cet assistant soit l'armateur du navire, le pro- le compte d'autrui, en qualité decommissionpriélaire ou consignataire de la totalité de la naires , veulent expédier des marchandises cargaison ; et encore il doit borner son assis- et ceux qui , soit comme entrepreneurs de tance à ce qui intéresse exclusivement le transports, soit en qualité de commissionnavire ou la cargaison, sans retendre aux naires, veulent se charger de la conduite et de comptes, renseignements et rapports person- l'expédition des marchandises. Le droit d'être nels auxdits capitaines et gens de mer, en ce ainsi intermédiaires est confié à des courtiers qui touche la navigation et autres faits y rela- appelés courtiers de transports. 11 est facile déco». 7t. ïils. voir , par cet exposé , quel est le genre d'in-

II faut néanmoins excepter les cas où , struction et d'expérience qu'on peut exiger

d'après des traités, les consuls d'une nation d'eux pour les nommer, seraient autorisés , avec réciprocité , à servir Ces courtiers ont seuls le droit de négocier,

d'interprètes à leurs nationaux. dans le lieu où ils sont établis, les entreprises

Ces mêmes courtiers ont le droit exclusif de et conventions de transports, et d'en certifier

représenter les capitaines (pii ne comparaissent le taux ou le cours. Leurs fonctions ont cela

pas en personne, ou qui ne sont pas représen- de particulier, qu'elles ne peuvent jamais être

lés par l'armateur du navire, le propriétaire cumulées avec aucune autre espèce de cour-

ou le consignataire de la cargaison totale. tage, même dans le cas que nous avons prévu

On ne i)ourrait se dispenser de leur assis- n'' lîî^.

tance, en se bornant à l'envoi d'une déclaration

rédigée en langue française, ou en char"eant ^^^- ^' °^* couriiers gourmets piqueurs de vins dans . . , ,. . ^„ rentrepôt de la ville de Paris.

un commissionnaire de remplir ces mêmes for-

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