modifiée, et il est permis de stipuler pour
un tiers, lorsque telle est la condition d'une
négociation qu'on fait pour soi. Ainsi , un
commerçant peut, en cédant son fonds de
TLMEM. s^ I. 93
commerce, stipuler que le commis employé à ses écritures* continuera de l'être par son successeur, à lant par an, ou recevra telle indemnité s'il n'est pas conservé. Ainsi, un banquier peut f.ùrc des avances, ouvrir un crédit à quebju'un, en lui iuïposant l'obligation de conlicr l'armement de (el navire, la vente des marchandises, ou les suites de telle opération projetée , à telle personne, sans y avoir d'autre intérêt (pic le désir de lui rendre service. Ainsi, celui (pii a contracté une entreprise de fournitures peut stipuler avec un sous-fournisseur, (pfil exécutera son marché envers la personne (pi'il lui désigne, el insérer, dans la convention, des clauses que ce tiers pourra iiivo(pier. Mais, dans tous ces cas, celui à qni l'obligation a été imposée n'ayant pas fait de promesse à la personne au prolitde qui il s'oblige, lant que cette personne n'a pas accepté expressément ou par des faiis (\m mani- ii<i «33^. feslent sa volonté la stipulation faite à son profit, celte clause peut être révoquée , du consentement de ceux qui l'ont formée.
De même, la règle qu'on ne peut promettre que pour soi, est modiliéc lors(pie, en son nom propre , on promet qu'une personne dont on
*:iv. <:. n.
n est pas, ou dont on n annonce pas être le n^o us». mandataire ou le préposé, fera ou donnera telle chose. On est réputé se porter fort, et on contracte alors une espèce de convention dont nous ferons connaître les elîets n" 50:2.
Les occasions dans lesquelles une personne peut stipuler ou promettre, el souvent même l'un et l'autre, dans rinlérêt d'un tiers qui ne lui a donné aucune mission, sont si fréiiuentes dans le commerce, que nous ne saurions nous dispenser de nous y arrêter un instant. Quoi- (pie les contrats passés dans de telles circonstances soient entièrement régis par le droit commun, nous ne devons pas dissimuler que les textes de ce droit sont loin d'être assez complets et assez clairs pour qu'on puisse, sans recourir à des raisonnements et à des inductions, y trouver nettement tout ce qui est nécessaire pour résoudre les dilTicultés. On en verra rexemple dans l'hypothèse suivante ; et
1>ARÏ. II. TIT. I. CIIAP. I. Sr.CT. I.
la solution que nous essayerons d'en donner, pourra fournir des analoi^ics pour (raulrcs cas.
Un conunorçanl se trouve présent à la n)isc aux enchères de certaines parties de marchandises. Il n'en a aucun besoin, il n'a aucun intérêt dans la venlc qui en est laite , mais il connaît un autre commerçant à qui il a des motifs de croire que IcUc ou telle partie serait d'une ijTande convenance. La personne dont riniérêt lui suggère celle pensée est absente ; il ne peut la consulter, et cependant Tadjudicalion presse ; à peine il a un quart d'heure pour se décider. Il prend la résolution de se rendre adjudicataire, cl môme il déclare que ce n'est pas pour lui qu'il achète , mais bien pour telle personne qu'il nomme, sans pouvoir mettre en avant qu'il ait le moindre pouvoir de sa part.
On conçoit, sans doute, que le vendeur a droit de se refuser à adjuger sur une telle enchère, si l'enchérisseur ne s'oblige pas personnellement à payer; mais si cet adjudicataire pour autrui, s'oblige ou paye, et par conséquent si le vendeur à qui il est indifférent que tel ou tel devienne propriétaire de la chose vendue, pourvu qu'on le paye, y a consenti , pourrait-il raisonnablement prétendre que rien de valable et d'obligatoire n'est intervenu ! Cependant , il n'est pas impossible que quelque circonstance, dont le commerce présente des exemples nombreux, fit tellement augmenter la chose vendue, que ce qui a été adjugé moyennant cinquante mille francs, en valût cent mille le lendemain, le surlendemain. L'intérêt pécuniaire peut donc être très-grand, de la part du vendeur, à contester la validité de la vente. Mais l'intérêt que ne justifie pas la bonne foi doit être d'une faible considéralion devant les magistrats. Cette bonne foi repousserait la prétention du vendeur. Il a vendu , ii a été satisfait; il doit peu lui importer quel sera en définitive le propriétaire de la chose. C'est une question qui lui est étrangère ; elle sera vidée entre l'adjudicataire, et l'absent pour qui il a déclaré acheter. Le contrat est donc irrévocable à l'égard du vendeur.
Mais si c'était l'afljudicalairc qui, se repenlanl de n'avoir pas acheté pour lui-même, refuserait de laisser l'absent se mettre en possession (le la maichandise, et voudrait en tirer toul le profil ! Les circonstances, sans doute , devront être appréciées par les juges. Si, avant d'avoir donné à l'absent, avis de ce qu'il a fait pour lui, l'adjudicataire se ropenl, veut garder la marchandise, et ne donne aucun avis, la saine morale pourra blâmer cette conduite, mais il est fort douteux que l'absent puisse trouver un lilre dans le seul fait de l'acle d'adjudication ; car nous supposons que rien de sa part n'est intervenu pour ratifier ce que l'adjudicataire avait fait pour lui, ni de la part de ce dernier pour confirmer sa déclaration.
Si au contraire l'absent a, par écrit ou par le fait, annoncé l'intention de profiler de ce qui a été acheté pour lui ; si même avant qu'il ait ainsi agi, et dans un temps où, suivant la rigueur du droit, l'adjudicataire aurait pu changer de volonté et conserver les choses adjugées pour lui-même, cet adjudicataire a disposé des choses, en annonçant que c'est au nom de l'absent qu'il avait désigné dans l'adjudication, celle conduite supposant qu'il a reçu l'approbation de ce dernier et qu'il agissait comme son représentant, le rendrait non recevable à révoquer ce qui a eu lieu.
La question, sous le rapport de l'absent, n'est pas moins facile à résoudre. Sans doute, il ne peut être obligé de prendre les marchandises et d'en rembourser le prix, s'il n'a pas ratifié l'achat ; ce qui n'empêchera pas l'adjudicataire d'être lié envers le vendeur, s'il ne l'avait pas payé, comme on le verra n" 562. Mais la ratification pourra être présumée par suite du silence de l'absent, gardé après l'avis qu'il en a reçu, conformément aux règles que nous donnerons n° 145.
Si néanmoins nous voulions, pour justifier ces solutions, faire l'application des textes législatifs sur la stipulation pour autrui, ou la gestion d'affaires, nous en convenons, il ne serait pas facile de la trouver d'une manière expresse et précise.
DU CONSENTEMENT, i^ 11. • 95
Dans notre espèce, l'atljndicalaire n'avait être considérée sous deux rapporls : 4° le mode
aucun intérêt au contrai d'adjudication, cl delà manifestation; 2" la preuve qu'il a été
lors qu'il achetait pour son ami, il ne i'aisait donné. Nous aliuns nous occuper du premier
point une stipulation pour lui-même , ou une rapport. Ce qui concerne le second trouvera
donation dont celte obligation de livrer les naturellement sa place dans ce que nous di-
marchandises était la condition. rons sur la preuve.
Mais de ce qu'un cas n'a pas été prévu par Les consentements respectifs du promettant
le législateur, l'insullisance de la loi ne dis- et du stipulant peuvent intervenir entre pre-
pense point les juges de prononcer, ni les seuls ou entre abscnls. Nous parlerons ici
jurisconsultes de proposer leur sentiment. des conventions entre présents ; c'est en trai-
Évidcmment, il n'y a rien d'immoral, lors- tant de la correspondance, n"' 249 et sui-
qu'un objet est exposé en vente et qu'on le croit vants, que nous offrirons les règles spéciales
susceptible de convenir à un ami, de l'acheter sur les conventions qui ont lieu entre ab-
pour cette personne ; l'ordre public n'est point sents.
intéressé à ce qu'on ne puisse stipuler pour Par conventions entre pr^*e«<5, nous entenautrui dans lellea ou telles circonstances. dons , non-seulement celles que les parties Le ]>lu8 souvent, nous en convenons, celui contractent en personne , mais encore celles qui a stipulé pour autrui , sans y être décidé qu'elles contractent, soit par l'entremise d'apar l'intérêt personnel qui résulte d'une sti- gents de change ou courtiers , soit par des pulation qu'il fait pour lui, ou d'une donation personnes revêtues de leurs pouvoirs exprès H. dont celte stipulation serait la condition, peut ou présumés; toute convention, en un mot, "■ n'être pas recevable à agir contre celui qui lui dans laquelle le consentement de ceux (jui a promis; et comme l'intérêt est la mesure la forment i)our eux-mêmes ou pour d'autres, de toutes les actions, sa demande peut et doit est exprimé d'une manière qui suppose la être rejelée. On suivrait les règles d'inlerpré- présence des contractants, talion (jui seront ex|)li(piées n"^ 191 et suiv. Ce consentement peut être donné exprès- Mais si, comme dans l'espèce que nous ve- sèment ou tacitement. Il est donné expressénons d'exposer, et qui ne peut être rare dans le ment lorsqu'il est déclaré par paroles , ou commerce, ni même dans les Iransactions constaté par écrit. A cet égard, toute la quesordinaires de la vie, une personne a acheté lion se réduit naturellement en fait, et les cirpour un tiers; si le vendeur a reçu son prix ; constances ou les expressions des parties si le stipulant pour autrui, loin de révoquer ce peuvent seules empêcher de confondre une qu'il a fait, a montré par sa conduite qu'il y convcnlion avec un pourparlcr. persistait; «i, par le silence gardé sur l'avis
qu'il a reçu, ou par tout autre fait d'où on 143. Celui qui a fait une proposition ou une
puisse inférer une approbation, celui pour promesse à un autre, peut, en général, se ré-
qui l'achat a eu lieu y a donné son assentiment, tracter licitement, tant (ju'il n'y a pas eu d'ad-
oîi serait la raison et la justice de permellre hésion (i) ; à moins qu'il n'ait jtris expressé-
d'altaquer l'opération faite , sous prétexte ment ou tacitement i'engagenïcnt de ne pas
qu'elle n'oflre pas certaines conditions que la la révoquer avanl un certain délai. Lorsqu'elle
loi a indiquées pour le cas qu'elle prévoyait, a été faiie à plusieurs personnes, si la manière
«ans exclure d'autres cas qui restent au dont elle est conçue démontre que l'auteur
jugement et à l'appréciation des tribunaux ! de la proposition ou de la promesse entendait
la subordonner à l'adhésion de toutes , il S II. — Comment le consentement doit intervenir.
142. L'intervealion du consentement peut (i) Cwsalioo, IS août 1818.
9 fi