‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 51 sur 224 · PART. II. TIT. I. CUXW I. SECT. I · texte numérisé non relu

PART. II. TIT. I. CUXW I. SECT. I

peut 80 rélraclcr , tant que toutes n'ont pas acccptù. Les circoiislances seules peuvent servira résoudre les (pieslions qui s'élèveraient dans ce cas , cl à distinguer entre les conventions colleclives, c'est-à-dire qui ne sont parfaites que par l'adhésion de toutes les personnes nommées ou indiquées , et les contrats successifs qui , tout en ayant le même but dans l'intérêt de l'un des contractants, forment cependant autant de contrats distincts qu'il y a de personnes avec lesquelles il a traité.

144. Sauf quelques exceptions , que les circonstances feraient connaître et apprécier facilement , l'adhésion doit être en tout conforme à la proposition. Lorsque celle-ci est alternative, par exemple, de vendre ou acheter dix ou vingt barriques à un prix indiqué , la réponse qu'on veut bien en vendre ou en acheter dix à ce prix , formerait un contrat pour cette quantité.

Si l'une des parties accède, sans modification en plus ou moins , à ce que l'autre demande ou désire, il n'est pas besoin , de la part de celle-ci , d'une nouvelle déclaration de volonté; et l'on peut dire en général que le contrat est parfait , à moins que le proposant ne se soit réservé un droit de révocation ; réserve qui se supposerait difficilement. Mais une déclaration nouvelle du proposant est nécessaire lorsque la réponse change quelque chose à la proposition. Celui qui demande qu'on lui prêle dix mille francs , et à qui on en offre vingt mille, ou qui demande à emprunter vingt mille francs, et à qui on en offre dix mille seulement , n'est point lié ; car il peut avoir intérêt à ne pas emprunter une somme plus ou moins forte que celle que ses besoins exigent. 11 y a donc refus de sa proposition primitive , et proposition nouvelle de la part de celui à qui il s'est adressé, proposition qui a besoin d'être acceptée pour qu'il y ail réellement contrat.

145. Le consentement peut être manifesté par des actions ou par des faits , même par

une inaction ou par un silence qui suppose l'adhésion , j)arce que la volonté tacite, lorsqu'elle n'est pas douteuse , a autant de force que la volonté expresse. Ainsi , la délivrance de la part de l'un , et l'enlèvement de la part de l'autre , d'une chose pour la vente de laquelle il y aurait eu des pourparlers ; la réception du prix d'une chose dans les mêmes circonstances, seraient la preuve d'une vente tacite. Nous en offrirons , dans la suite , de nombreux exemples, en traitant des diverses espèces de conventions commerciales.

Souvent il arrive que le premier acte qui intervient entre les parties , constitue un fait d'exécution d'une convention qu'il suppose. Ainsi, la délivrance d'une lettre de change suppose une convention antérieure, appelée contrat de change , qui a existé implicitement , parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause.

Les conventions par signes sont rares. Cependant il ne serait pas impossible que , dans le commerce, on en vît des exemples. Nul doute que le consentement ne puisse être exprimé par ce moyen. Mais il y a des signes qui, de leur nature, sont équivoques ; des faits, ^^ des actions et des inactions dont les consé- *' quences ne sont pas assez directes pour en induire un consentement formel à ce qui est proposé, ou à ce qu'on voit faire. C'est aux juges à les distinguer par l'appréciation des circonstances , chaque fois que la loi n'exige pas une preuve écrite.

146. Jusqu'ici nous avons supposé que la volonté expresse ou tacite de tous les intéressés se réunissait pour créer des droits et des obligations respectifs. Mais quelquefois la déclaration de volonté, faite par une seule partie , est capable de l'engager envers une autre , sans que celle-ci ait besoin d'énoncer l'intention d'en profiter ; c'est lorsque la promesse est la conséquence d'une négociation ou d'un fait antérieur , cause première de l'engagement pris par celui qui promet. On sent, en effet, que pour la validité de la reconnaissance faite par un débiteur au profit de

^ tJ*.^ '^^-f-.^ A

DU CONSENTEMENT. § III. Art. 1. 97

son créancier, lo concours do ce dernier est rerreiir alléguée par rachctciir ne pourra faire

"«•inutile (i) , puisque laveu d'une partie doit rescinder la vente, parce que c'est Lien récl-

fornier contre elle une présomption légale, lenientlclivredemandequiluiaelecnvoye.il

en serait autrement de Terreur sur la qualité § m. — Des qualités que doit avoir le consentement. . ' • n i i

matérielle ; nous en verrons des exemples en

147. 11 ne suffit pas , pour la validité des traitant de la qualité des choses vendues, conventions , que le consentenionl soit mani- La nature |)arliculière d\iiie convention peut

festé de manière à lever toute incertitude.; il servir souvent à décider que rerreur sur cer-

faut encore que celui qui s'oblige, Tait fait laines qualités, qui n'annulerait pas des con-

y^- en connaissance de cause , sans contrainte et tmis de IcUe espèce , doit rendre ceux de telle

sans surprise. Ainsi, l'erreur, la violence, le autre nuls, dans l'intérêt de la personne qui

dol, peuvent amiulcr le consentement. prenait ces ipialilés en considération lors-

Nous allons, dans les trois articles suivants, qu'elle contractait. Nous veiTons même , dans

examiner dans quelles circonstances on peut les troisième et quatrième parties, que cette

dire que le consentement est le fruit d'une présomption a lieu de plein droit dans les

erreur, d'une violence ou d'un dol , suscepti- contrats aléatoires, blés d'annuler l'engagement qui en serait

résulté. 149. Les circonstances et la nature du con-

trat servent à décider quel serait l'effet d'une

Art. iT Le consentement ne doit point être le résultat crrcursur la personne avcc qui Ton a traité. Si

lie i^crrcur* •

Pierre achète dans un magasin , sous le nom

lis. L'erreur peut tomber, ou sur la chose supposé de Paul, nom conim dans le coni-

qui est l'objet du contrat, ou sur la personne mcrce, ou du moins connu du commerçant chez

avec (pii on a contracté , ou sur l'espèce de qui il vient acheter, l'erreur ne sera pas, par

la négociation , ou sur le motif essentiel de elle-même, une cause de nullité des ventes qui

rengagement. lui auront été faites au comptant. Mais si , à

L'erreur sur la chose qui forme la matière l'aide de cette erreur, il obtient du crédit , ou

du contrat, n'est une cause de nullité, que si tics avantages relatifs à la personne qu'on le

elle porte sur sa substance même, et non sur suppose être, cette erreur vicie le conscn-

dcs qualités accidentelles. temenl.

Cette espèce d'erreur peut avoir lieu lors Quelquefois , sans qu'il y ait erreur sur la

même qu'on était parfaitement d'accord sur le personne avec qui on a contracte , il y a erreur

nom de la chose , parce que souvent on cm- sur des qualités si essentielles dans cette per-

ploie des noms génériques pour désigner des sonne, qu'en ce qui concerne la négociation ,

choses individuelles. Les circonstances seules elles sont la chose elle-même. Ainsi, unedélé-

peuvent servir à reconnaître si les parties se galion faite sur un débiteur déjà notoirement

sont suffisamment entendues. insolvable, est nulle dans l'intérêt de celui qui "^' '"

L'erreur sur le plus ou moins débouté mo- Ta reçue en payement, raie de la chose, n'est point en général suscep- La personne qui s'oblige, étant prise cncontible de vicier le consentement. Par exemple, sidération dans la plupart des obligations de un libraire annonce tel ouvrage comme un faire, l'erreur peut souvent vicier le consentelivre excellent ; et, sur, cette annonce , sou ment. Par exemple, Pierre fait marché pour la correspondant en demande cent exemplaires. fabrication d'une mécani^iuc à filer le colon , Dans le fait, le livre n'est qu'un tissu d'inepties; avec un mécanicien qui porte le même nom,

mais (jui n'est pas celui avec qui il croyait trai-

(1) Rejet, 8 juillet 1818. Icr ; l'erreur bien démontrée fera annuler la

PAKT. II. TH. I. ClIAP. 1. SKCT. i.

cunvcnlion , parce que le inlciil , (|ucl<iiic(uis jijc'iiic , à éijalité «le lalent, le nom de Tarlistc 08t (l'une grande innuence pour accréditer les produits d'une fabrication faite par le moyen de lelle ou leltc machine. Sans doute, si le mécanicien, Ironipé par les apparences, et n'ayant pas découvert l'erreur de Pierre , faisait des avances pour exécuter son engagement, les tribunaux lui accorderaient des dommages-intérêts. Si même l'ouvrage entier était fait , ils condamneraient Pierre, qui doit s'imputer son erreur , à prendre livraison ; mais ce dernier pourrait, d'après les circonstances dont les juges sont appréciateurs , n'être pas condamné à payer le prix qu'il a promis , dans l'opinion que celui avec qui il traitait était l'artiste qu'il avait en vue : des experts fixeraient la valeur.

150. L'erreur sur l'espèce de la négociation peut, à plus forte raison , être une cause de nullité. S'il est évident que l'une des parties entendait faire un contrat différent de celui qui était entendu par l'autre , il n'y aurait rien de conclu, à moins que le défaut de s'entendre étant le résultat de la mauvaise foi ou de la faute inexcusable de l'une d'elles, le droit d'invoquer l'erreur ne dut lui être refusé , et n'être accordé qu'à son adversaire.

L'erreur, sur un motif commun au stipulant et au promettant , ou que la nature des choses doit faire considérer comme tel , annule aussi l'engagement. Par exemple , une personne se croit faussement débitrice d'une autre, et pour la payer, elle lui souscrit un engagement ; il y a erreur de part et d'autre , l'un en se croyant créancier, l'autre en se croyant débiteur ; elle "vicie le contrat.

Il n'en est pas de même de l'erreur dans le motif particulier de l'une des parties; elle ne pourrait vicier le consentement que si celle à qui il aurait été déclaré, paraissaitavoirentendu que l'engagement pris envers elle fût subordonné à la réalité de ce motif, comme à une condition implicite. A plus forte raison, celle

(1) Rejet, 8 février 1831,

erreur ne peut être prise en considération lorsque ce motif ne lui a pas même clé indiqué. Par exemple, Pierre qui croit que des sels chargés sur Ici bateau ont péri , en achète d'autres pour effectuer la livraison à laquelle ces sels étaient destinés ; le fait que la perte n'est pas arrivée , n'empêchera pas son achat de subsister.

C'est par la manière dont l'acte est conçu , par la nature du contrat , par l'objet de la promesse, enfin par les circonstances, qu'on peut décider ces questions (i).

On suivrait aussi le même principe dans l'appréciation de l'erreur de droit qu'invoquerait une partie pour invalider son consentement. A l'exception des cas dans lesquels la ci^ loi s'y opposerait, une lelle erreur vicie le consentement dont elle a été la cause ; mais ce moyen ne serait point admis, si loin que celle erreur eût été le fondement de l'obligation , on reconnaissait dans celui qui l'a souscrite un autre motif, fût ce même celui d'acquitter un simple devoir de conscience , ou de renoncer à une exception qu'il est libre à chacun d'invoquer ou de négliger.

ART. II. Le consentement ne doit pas être le fruit de la violence.

15L Nul ne peut être contraint à faire une "^^ négociation ; et la violence annule tout ce qu'elle produit. Les circonslances et les personnes servent à déterminer dans quel cas on peut dire qu'un engagement n'a pas été libre.

Mais ce principe est modifié par des raisons d'intérêt public, qui exigent que la convenance civ d'un particuher cède à Tintérêt de tous. Ainsi, "*' dans les cas de disette de certaines marchandises de première nécessité , le gouvernement peut forcer ceux qui en possèdent, à les livrer à la consommation , malgré le désir qu'ils auraient de les conserver pour accroître leurs bénéfices. Les besoins publics peuvent donner lieu à l'exercice des droits de préemption , ou de réquisition de denrées , de matériaux ou marchandises, de chevaux, voitures, bestiaux, navires pour les transports , auxquels on ne ,^1,, pourrait se soustraire sans encourir les peines

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